Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 165 rect. 2 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Michèle ANDRÉ et M. de MONTGOLFIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 decies ainsi rédigé :
« Art. 6 decies. – Le président et le rapporteur général des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, ainsi que les rapporteurs spéciaux de ces commissions qui suivent et contrôlent les crédits des services spécialisés de renseignement, sont autorisés ès qualités à recevoir communication des informations et éléments d’appréciation mentionnés au IV de l’article 6 nonies et relevant de leurs domaines d’attribution, que le Gouvernement décide de leur transmettre.
« Les agents des assemblées parlementaires désignés pour assister, dans ces domaines d’attribution, le président, le rapporteur général et les rapporteurs spéciaux, mentionnés à l’alinéa précédent, des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances doivent être habilités, dans les conditions définies pour l’application de l’article 413-9 du code pénal, à connaître des mêmes informations et éléments d’appréciation. »
Objet
Cet amendement vise à assurer une meilleure articulation des travaux des commissions des finances et de la délégation parlementaire au renseignement.
Actuellement, seul le rapport de la commission de vérification des fonds spéciaux, dont les attributions sont désormais exercées par la délégation, est communiqué aux présidents et rapporteurs généraux des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances. Les rapporteurs spéciaux concernés ne sont pas destinataires de ce rapport.
Plus généralement, le président, le rapporteur général et les rapporteurs spéciaux concernés ne bénéficient d’aucune dérogation de nature législative leur permettant, dans leurs domaines d’attributions, d’accéder à certaines informations protégées par le secret de la défense nationale. Aussi, dans le cadre d’un contrôle budgétaire, le Gouvernement, même s’il le souhaite, ne peut légalement transmettre de telles informations aux rapporteurs spéciaux concernés.
Par conséquent, le présent amendement propose d’autoriser ès qualités le président, le rapporteur général et les rapporteurs spéciaux qui suivent et contrôlent les crédits des services spécialisés de renseignement à recevoir communication de certaines informations relatives au renseignement couvertes par le secret de la défense nationale qui pourraient leur être transmises, à titre volontaire, par le Gouvernement.