Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 162 rect. 29 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT et REINER, Mme JOURDA, MM. GORCE, BIGOT, RAYNAL, DURAN, DESPLAN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 4 |
Alinéa 20, seconde phrase
Supprimer les mots :
Saisie de conclusions en ce sens lors d’une requête concernant la mise en œuvre d’une technique de renseignement ou ultérieurement,
Objet
Il n’est pas nécessaire d’encadrer le pouvoir d’appréciation du juge administratif suprême. Selon les cas d’espèce qui lui sont soumis, il mesurera l’étendue du préjudice et il doit lui être loisible d’évaluer l’éventuelle réparation qui en résulte ; si bien qu’il doit pouvoir librement décider de la condamnation de l’État à indemniser le requérant, indépendamment de conclusions en ce sens lors d’une requête.