Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 158 rect. 29 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GORCE, SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT et REINER, Mmes Sylvie ROBERT et JOURDA, MM. BIGOT, RAYNAL, DURAN, DESPLAN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 2 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Alinéa 18, première phrase
Avant les mots :
La Commmission
insérer les mots :
Sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés,
Objet
La détection d’un acte de terrorisme à travers l’émission de signaux dits « faibles » suppose à la fois des critères prédéfinis et l’exploitation de données indirectement ou directement identifiantes, comme le démontre d’ailleurs la possibilité de remonter à l’identité de la personne. Il s’agit donc bien d’un traitement de données personnelles dont la mise en œuvre ne doit pouvoir être autorisée que par décret en conseil d’État après avis de la Cnil conformément aux dispositions de la loi « Informatique et Libertés ». L’objet de cet amendement est précisément de rappeler aux pouvoirs publics cette obligation légale qui ne semble pas avoir été bien perçue à en juger par la rédaction retenue pour cet article.