Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 154 rect. bis 29 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et GORCE, Mmes Sylvie ROBERT et JOURDA, MM. BIGOT, RAYNAL, DURAN, DESPLAN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 2 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Par dérogation à l’article L. 821-2, les demandes motivées portant sur les données techniques relatives à l’identification des numéros d’abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, ou au recensement de l’ensemble des numéros d’abonnement ou de connexion d’une personne désignée sont directement transmises à la Commission nationale de contrôle des techniques du renseignement par les agents individuellement désignés et habilités des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4. La commission rend son avis dans les conditions prévues à l’article L. 821-3.
Objet
Le présent amendement vise à restreindre le champ d’application de la procédure dérogatoire permettant aux agents habilités des services de renseignement de solliciter eux-mêmes du Premier ministre le recueil des données de connexion.
Il s’agit de garantir que le recueil des informations les plus intrusives, à savoir l’accès aux « fadettes » retraçant les communications d’un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, ainsi que la durée et la date des communications, ne sera possible que sur demande du ministre ou des personnes spécialement désignées par lui.