Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 15 rect. quater 2 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, M. Loïc HERVÉ, Mme GOY-CHAVENT et MM. ROCHE, BIGNON et KERN ARTICLE 2 (APPELÉ EN PRIORITÉ) |
Alinéa 33
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Ce dispositif technique de proximité ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56–1, 56–2 et 56–3 du code de procédure pénale, ni les systèmes automatisés se trouvant dans ces mêmes lieux. Il ne peut être mis en place dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 100–7 du même code.
Objet
Lorsqu’il s’agit des lieux visés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 du code de procédure pénale (le domicile ou le cabinet d’un avocat, les locaux d’une entreprise de presse, d’une entreprise de communication audiovisuelle, d’une entreprise de communication au public en ligne, d’une agence de presse, les véhicules professionnels de ces entreprises et agences, le domicile de journalistes, le cabinet de médecin, de notaires ou d’huissiers), ainsi que du véhicule, du bureau ou du domicile d’un avocat, d’un magistrat ou d’un parlementaire, les appareils et dispositifs techniques mentionnés au 1° de l’article 226-3 du code pénal ne peuvent pas être utilisés pour recueillir des informations ou des documents.