Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 144 rect. bis 2 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et GORCE, Mmes Sylvie ROBERT et JOURDA, MM. BIGOT, RAYNAL, DURAN, DESPLAN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Alinéas 67 et 68
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 822-3. – Les données ne peuvent être collectées, transcrites ou extraites à d’autres fins que celles mentionnées à l’article L. 811-3. Les données ne présentant aucun lien direct avec la personne visée par la mesure et les finalités mentionnées à l’article L. 811-3 ne peuvent donner lieu à aucune extraction ou transcription.
« Les transcriptions ou extractions doivent être détruites, sous l’autorité du Premier ministre, dès que leur conservation n’est plus indispensable à la réalisation de ces finalités.
Objet
Le présent amendement vise à préserver les garanties offertes aujourd’hui par les articles L. 242-5 et L. 242-7 du code de la sécurité intérieure. Ces dispositions autorisent la transcription des seuls éléments en lien avec l’un des motifs légaux limitativement énumérés. Elles confient au Premier ministre la responsabilité de vérifier que les transcriptions soient détruites conformément au cadre légal, et que des procès-verbaux en attestent.