Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 137 rect. bis 29 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et GORCE, Mmes Sylvie ROBERT et JOURDA, MM. BIGOT, RAYNAL, DURAN, DESPLAN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Avant l'alinéa 49
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 821-5-2. - Les techniques du recueil du renseignement mentionnées au titre V du présent livre ne peuvent être mises en œuvre à l’encontre d’un parlementaire d’un magistrat, d’un avocat ou d’un journaliste ou concerner leurs véhicules, bureaux ou domiciles que sur autorisation motivée du Premier ministre prise après avis de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement réunie en formation plénière.
Objet
Il est plus protecteur de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en prévoyant explicitement que les techniques de renseignement ne peuvent être mise en œuvre à l’encontre des professions protégées et des parlementaires que sur autorisation motivée du Premier ministre prise avis de la commission de contrôle réunie en formation plénière.