Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 134 rect. 29 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DURAN, SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER et GORCE, Mmes Sylvie ROBERT et JOURDA, MM. BIGOT, RAYNAL, DESPLAN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Alinéa 39, seconde phrase
Remplacer le mot :
rendu
par le mot :
défavorable
Objet
Le projet de loi prévoit que la CNCTR ne dispose que d’un pouvoir consultatif dans sa mission de contrôle a priori des demandes de mise en œuvre des techniques de renseignement sur le territoire national.
En prévoyant que l’avis est réputé rendu si la CNCTR ne l’a pas transmis au Premier ministre dans un délai de vingt-quatre heures ou trois jours ouvrables (selon qu’il soit émis par son président ou par la Commission dans son ensemble), il aboutit en outre à faire du silence un consentement.
S’agissant de techniques de renseignement particulièrement intrusives, impliquant une atteinte à la vie privée, il est problématique de laisser accroire que la Commission de contrôle approuve une demande concernant laquelle elle n’a en réalité pas rendu d’avis. Les statistiques du rapport public établi annuellement par la CNTCR risquent notamment d’être ainsi tronquées.
Il convient davantage de considérer que l’absence d’avis rendu dans les délais vaut avis défavorable (prévu à l’article L. 821-4), afin que l’autorisation délivrée par le Premier ministre comporte les motifs pour lesquels il a été décidé de mettre en œuvre des techniques de renseignement malgré l’absence d’avis dans les délais impartis.