Direction de la séance |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 445) |
N° 13 rect. ter 2 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, M. Loïc HERVÉ, Mme GOY-CHAVENT et MM. ROCHE et KERN ARTICLE 1ER |
Alinéa 49, première phrase
Après les mots :
de renseignement
insérer les mots :
doit être conforme et
Objet
Le nouvel article L821-5-2 du code de la sécurité intérieure adopté par la commission des lois prévoit un régime spécifique d’autorisation d’utilisation de techniques de recueil de renseignement par les services, lorsqu’elle concerne un magistrat, un avocat, un parlementaire ou un journaliste ou leurs véhicules, bureaux ou domiciles. Dans ces hypothèses, l’autorisation d’utilisation de ces techniques par le Premier ministre devra être précédée par l’avis de la CNCTR réunie en formation plénière.
Ces garanties supplémentaires sont importantes mais insuffisantes au regard de la spécificité des professions en cause, notamment s’agissant de leur indépendance et de leur secret professionnel. Cet amendement prévoit que l’avis préalable de la CNCTR à l’autorisation du Premier ministre, soit un avis conforme. Si l’avis de la CNCTR est négatif, la mise en œuvre de la technique de recueil de renseignement sera interdite.