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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 451 , 450 , 438)

N° 82 rect.

21 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

MM. BOUVARD, VIAL, PELLEVAT, Loïc HERVÉ et CARLE


ARTICLE 24


Compléter cet article par cent dix-sept alinéas ainsi rédigés :

4° La troisième partie est complétée par un livre VII ainsi rédigé :

« LIVRE VII

« COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAVOIE MONT-BLANC

« TITRE Ier

« DISPOSITIONS GENERALES

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 3711-1. – Savoie Mont-Blanc constitue une collectivité territoriale de la République au sens de l’article 72 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département et toutes les compétences qui lui sont dévolues par la loi pour tenir compte de ses caractéristiques et de ses contraintes particulières, dans les limites territoriales précédemment reconnues aux départements de Savoie et de Haute-Savoie et en lieu et place de ceux-ci.

« Art. L. 3711-2. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc est substituée aux départements de Savoie et de Haute-Savoie dans tous leurs droits et obligations.

« Art L. 3711-3. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc s’administre librement dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions non contraires de la première partie du présent code, ainsi que par les titres II, III et IV du livre Ier et les livres II et III de la troisième partie, ainsi que de la législation en vigueur relative au département.

« Pour l’application à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article :

« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc ;

« 2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc ;

« 3° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc ;

« 4° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État compétent sur le territoire du chef-lieu de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc.

« TITRE II

« SUBDIVISIONS DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAVOIE MONT-BLANC

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 3721-1. – Les créations et suppressions d’arrondissements sont décidées par décret en Conseil d’État après consultation de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc. Les modifications des limites territoriales des arrondissements sont décidées par le représentant de l’État compétent sur le territoire du chef-lieu de la collectivité, après consultation de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc.

« Le transfert du chef-lieu d’un arrondissement est décidé par décret en Conseil d’État, après consultation de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc et des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.

« Art. L. 3721-2. – I. – Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc est de trente-six.

« II. – Les modifications des limites territoriales des cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d’État après consultation de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. À l’expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.

« III. – La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du II est conforme aux règles suivantes :

« a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ;

« b) Le territoire de chaque canton est continu ;

« c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ;

« IV. – Il n’est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques, ou par d’autres impératifs d’intérêt général.

« TITRE III

« ORGANISATION

« CHAPITRE Ier

« Dispositions générales

« Art. L. 3731-1. – Les organes de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc comprennent l’assemblée de Savoie Mont-Blanc, son président, la commission permanente et le bureau.

« CHAPITRE II

« L’assemblée de Savoie Mont-Blanc

« Art. L. 3732-1. – La composition de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc et la durée du mandat des conseillers sont régies par les dispositions des articles L. 191 à L. 192 du code électoral.

« Art. L. 3732-2. – Les conseillers à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc sont élus au suffrage universel direct, dans les conditions prévues par le titre III du livre Ier du code électoral.

« Ils exercent leur mandat dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du présent code.

« Art. L. 3732-3. – L’assemblée de Savoie Mont-Blanc siège au chef-lieu de la collectivité territoriale. Toutefois, elle peut se réunir dans tout autre lieu de la collectivité territoriale.

« Art. L. 3732-4. – Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie sont applicables à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc.

« CHAPITRE III

« Le président, la commission permanente et le bureau de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc

« Art. L. 3733-1. – Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie sont applicables au président, à la commission permanente et au bureau de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc.

« CHAPITRE IV

« La conférence territoriale de Savoie Mont-Blanc

« Art. L. 3734-1. – Il est créé une instance de coordination entre la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés sur son territoire, dénommée « conférence territoriale de Savoie Mont-Blanc », au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets intéressant ces organismes ou relatifs à l’harmonisation de leur action. Cette instance est présidée de droit par le président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc et comprend les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle se réunit au moins une fois par an à l’initiative du président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc, sur un ordre du jour déterminé.

« TITRE IV

« COMPETENCES

« CHAPITRE Ier

« Compétences de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc

« Art. L. 3741-1. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc exerce sur son territoire les compétences que la loi attribue aux départements.

« Art. L. 3741-2. – I. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc conclut avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel qui ont des établissements sur son territoire des conventions particulières en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement de la culture savoyarde et destinés à être diffusés sur le territoire de Savoie Mont-Blanc.

« Elle pourra également, avec l’aide de l’État, favoriser des initiatives et promouvoir des actions dans les domaines de la culture et de la communication avec toutes personnes publiques ou privées ressortissantes des États membres de l’Union européenne et de son environnement montagnard dans le cadre de l’action extérieure des collectivité territoriales.

« II. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc définit et met en œuvre la politique culturelle sur son territoire en concertation avec les communes et leurs groupements.

« En concertation avec la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc, l’État peut accompagner des actions qui, par leur intérêt ou leur dimension, relèvent de la politique nationale en matière culturelle. La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc peut être chargée par convention de leur mise en œuvre ou de leur accompagnement.

« Dans les domaines où la législation le prévoit, le contrôle scientifique et technique est assuré par l’État.

« La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc assure un rôle de liaison, de conseil et d’assistance aux communes et à leurs groupements en matière culturelle.

« III. – Dans le respect des dispositions du livre IV du code du patrimoine, la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc conduit les études et définit les actions qu’elle entend mener en matière de patrimoine protégé et de travaux de conservation et de mise en valeur des monuments historiques, à l’exception de ceux qui demeurent propriété de l’État.

« Elle peut, en outre, proposer à l’État des mesures de protection des monuments historiques.

« Elle définit les actions qu’elle entend mener en matière : d’inventaire du patrimoine, de recherches ethnologiques, de création, de gestion et de développement des musées, d’aide au livre et à la lecture publique dans le respect des compétences communales, de soutien à la création, de diffusion artistique et culturelle et de sensibilisation à l’enseignement artistique.

« Art. L. 3741-3. – L’action extérieure de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc est régie par le chapitre V du titre unique du livre Ier de la première partie.

« Art. L. 3741-4. – Pour l’application à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc des dispositions de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne :

« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc ;

« 2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc ;

« 3° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc ;

« 4° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État compétent sur le territoire du chef-lieu de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc.

« Art. L. 3741-5. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc peut contribuer au financement des opérations dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements.

« Elle peut apporter aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le demandent, et dans le cadre de leur projet de territoire, son soutien à l’exercice de leurs compétences.

« Elle peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l’initiative privée est défaillante ou absente, contribuer au financement d’opérations d’investissement en faveur d’entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par des communes ou des établissements publics à fiscalité propre.

« Art. L. 3741-6. – I. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc est associée de plein droit à l’élaboration, à la révision et à la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de développement économique et d’innovation, de transports et d’environnement, d’enseignement supérieur et de recherche, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur son territoire.

« II. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc est associée de plein droit à l’élaboration du contrat de plan État-région, qui comporte un volet spécifique à son territoire.

« III. – Pour l’application du II de l’article L. 541-14 du code de l’environnement, le président du conseil régional est tenu de solliciter l’avis de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc en amont de l’élaboration du projet de plan régional de prévention et de gestion des déchets et, le cas échéant, de prendre en compte cet avis lors de la rédaction du projet de plan. Si, dans les conditions prévues à l’article L. 541-15 du code de l’environnement, l’État élabore le plan, l’avis de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc est également sollicité.

« IV. – Pour l’application de l’article L. 4251-6, le conseil régional est tenu de solliciter l’avis de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc en amont de l’élaboration du projet de schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire et, le cas échéant, de prendre en compte cet avis lors de la rédaction du projet de schéma.

« V. – Les orientations et les actions du schéma mentionné à l’article L. 4251-12 applicables sur le territoire de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc sont élaborées et adoptées conjointement par le conseil régional et l’assemblée de Savoie Mont-Blanc. À défaut d’accord, les actions conduites par la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc sont compatibles avec le schéma.

« Art. L. 3741-7. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc est substituée de plein droit, pour les compétences prévues aux articles L. 3741-1 à L. 3741-6, à l’institution interdépartementale dont le périmètre est identique au sien dans toutes les délibérations et les actes de cet établissement public relatifs à ces compétences. Cette institution interdépartementale est liquidée de plein droit et sans formalités à la même date.

« CHAPITRE II

« Compétences de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc

« Art. L. 3742-1. – L’assemblée de Savoie Mont-Blanc exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre Ier du livre II de la troisième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« CHAPITRE III

« Compétences du président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc

« Art. L. 3743-1. – Le président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre II du livre II de la troisième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« TITRE V

« INTERVENTIONS ET AIDES DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAVOIE MONT-BLANC

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 3751-1. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc intervient en matière économique, sociale, culturelle et environnementale et peut attribuer des aides dans les conditions fixées au titre III du livre II de la troisième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent livre.

« TITRE VI

« GESTION DES SERVICES PUBLICS DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAVOIE MONT-BLANC

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 3761-1. – La gestion des services publics de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc est soumise aux dispositions du titre IV du livre II de la troisième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent livre.

« TITRE VII

« DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES

« CHAPITRE Ier

« Dispositions générales

« Art. L. 3771-1. – Le livre VI de la première partie et le livre III de la troisième partie sont applicables à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc dans la mesure où ils ne sont pas contraires au présent titre.

« CHAPITRE II

« Recettes

« Art. L. 3772-1. – Font partie des recettes perçues par la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc :

« 1° Les recettes des départements prévues au titre III du livre III de la troisième partie ;

« 2° Les recettes versées en application d’un accord international.

« TITRE VIII

« DISPOSITIONS D’APPLICATION

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 3781-1. – Des décrets en Conseil d’État fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent livre. »

II. – Les biens, droits et obligations des départements de Savoie et de Haute-Savoie sont transférés de plein droit à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc en pleine propriété. Les biens, droits et obligations de l’institution interdépartementale dont le périmètre est identique au périmètre de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc sont transférés de plein droit à cette collectivité en pleine propriété. Le transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe ni d’aucun droit, salaire ou honoraires. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur terme, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l’assemblée de Savoie Mont-Blanc. La substitution de personne morale aux contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

III. – L’ensemble des personnels des départements de Savoie et de Haute-Savoie et de l’institution interdépartementale dont le périmètre est identique à celui de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc relèvent de plein droit de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

IV. – Après le septième alinéa de l’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur le territoire de Savoie Mont-Blanc, les crédits relatifs à la montagne inscrits à la section locale du fonds mentionné au huitième alinéa font l’objet, dans les conditions déterminées par la loi de finances, d’une subvention globale à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc. Cette subvention est répartie par l’assemblée de Savoie Mont-Blanc, sur proposition de son président et après avis du représentant de l’État, entre les différents projets à réaliser en zone de montagne. Le comité de massif en est informé au moyen d’un rapport annuel établi par le président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc. »

V. – L’article L. 212-8 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le service territorial d’archives de Savoie Mont-Blanc, issu de la fusion des services départementaux d’archives de Savoie et de Haute-Savoie, exerce les missions définies au premier alinéa sur le territoire de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc. »

VI. – Le 4° du I et les II à VI du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

VII. – Par dérogation à l’article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, la première élection des conseillers à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc se tient en décembre 2016. Ces conseillers sont élus au suffrage universel direct, dans les conditions prévues par le titre III du livre Ier du code électoral. Le nombre de cantons dans lesquels sont élus ces premiers conseillers à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc est de trente-six.

La détermination des limites territoriales des cantons mentionnés au précédent alinéa est décidée par décret en Conseil d’État après consultation des conseils départementaux de Savoie et de Haute-Savoie qui se prononcent dans un délai de six semaines à compter de leur saisine. À l’expiration de ce délai, leur avis est réputé rendu.

La détermination des limites territoriales des cantons effectuée en application du précédent alinéa est conforme aux règles suivantes :

a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ;

b) Le territoire de chaque canton est continu ;

c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants.

Il n’est apporté aux règles énoncées au précédent alinéa que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ou par d’autres impératifs d’intérêt général.

VIII. – Le mandat des conseillers départementaux des départements de Savoie et de Haute-Savoie élus en mars 2015 prend fin le 31 décembre 2016.

Par dérogation à l’article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le mandat des conseillers à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc élus en décembre 2016 prend fin en mars 2021.

IX. – Jusqu’à l’installation du comité technique et des commissions administratives paritaires de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc, qui interviendra dans un délai d’un an à compter du 1er janvier 2017, ces instances sont composées des membres des comités techniques et des commissions administratives paritaires respectifs des départements de Savoie et de Haute-Savoie.

X. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Savoie est devenue française en 1860 et a alors été divisée en deux départements, la Savoie et la Haute-Savoie, autour de deux centres de décision : Chambéry et Annecy. Avant les premières lois de décentralisation, et bien davantage encore depuis 1982, les deux départements ont pris de nombreuses initiatives originales pour le développement économique, social, environnemental et culturel de ces territoires de montagne à l’identité et aux spécificités marquées. Avec la création de l’Assemblée des Pays de Savoie en 2001, ils ont mis en commun leurs actions en matière de tourisme, de soutien à l’agriculture de montagne, de développement économique, d’enseignement supérieur et de recherche (notamment avec l’Université de Savoie), de culture et de lecture publique.

Les citoyens des deux départements, les acteurs économiques et sociaux, les élus de toutes sensibilités politiques, souhaitent le maintien d’un centre de décision autonome en Pays de Savoie Mont-Blanc, non seulement pour des raisons historiques et identitaires, mais également pour poursuivre et amplifier la mise en œuvre d’un modèle de développement économique, social et environnemental original. Par ailleurs, depuis la seconde guerre mondiale, les deux collectivités départementales, par leur action volontariste, ont développé un patrimoine économique et financier en partenariat avec des acteurs économiques et bancaires locaux (fonds d’investissements locaux, participations majoritaires dans des sociétés), qui doit rester au service du développement local. La pérennité de ce modèle est aujourd’hui en jeu.

C’est pourquoi il est proposé la création d’une collectivité territoriale à statut particulier, sur le fondement de l’article 72 de la Constitution : Savoie Mont-Blanc.

Cette collectivité, regroupant les deux départements, exercerait principalement les compétences de droit commun dévolues aux départements et les attributions précédemment déléguées à l’Assemblée des Pays de Savoie, institution interdépartementale régie par les articles L. 5421-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Pour autant, il ne s’agit pas de la simple fusion de deux départements.

Cet amendement prévoit les gages financiers pouvant se révéler éventuellement nécessaires à sa recevabilité mais ce dernier n’emporte pas de dépense nouvelle ni de diminution de ressources existantes. Il substitue une seule collectivité territoriale à trois entités préexistantes qu’il supprime. En outre, les éventuelles délégations de compétence en provenance d’autres personnes morales de droit public interviendront en application du droit commun. Enfin, le texte ne modifie en rien les dispositions financières relatives aux collectivités territoriales ou à l’Etat. Dès lors, la présente proposition constitue, pour l’appréciation de sa recevabilité, un simple réaménagement de charges entre personnes publiques d’une même catégorie. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat