Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 745 rect. bis 28 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 1213-3-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il doit notamment assurer la coordination des services de transport opérés par différentes autorités organisatrices de transport au sein des agglomérations de plus de 100 000 habitants au sens de l'article L. 221-2 du code de l'environnement. » ;
2° Au quatrième alinéa de l’article L. 1213-3-2, les mots : « périmètres de transports urbains de » sont remplacés par les mots : « ressorts territoriaux de ces dernières dans » ;
3° À la fin de l'article L. 1214-1, les mots : « le périmètre de transports urbains défini par les dispositions de la section 2 du chapitre unique du titre III du présent livre » sont remplacés par les mots « le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;
4° À l’article L. 1214-3, les mots : « dans les périmètres de transports urbains » sont remplacés par les mots : « sur les ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité » ;
5° À l’article L. 1214-6, les mots « périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots : « ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;
6° À l’article L. 1214-19, les mots « périmètres de transports urbains » sont remplacés par les mots : « ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité » ;
7° L’article L. 1214-21 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « d’un périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots : « du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;
b) À la fin du 2°, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;
8° L’article L. 1214-22 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’un périmètre de transports urbains concerné » sont remplacés par les mots : « du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité concernée » et les mots : « l’autorité organisatrice des transports urbains » sont remplacés par les mots : « cette autorité » ;
b) Au second alinéa, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;
9° L’article L. 1231-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les périmètres de transports urbains » sont remplacés par les mots : « leur ressort territorial » ;
b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « les services réguliers de transport public urbain » sont remplacés par les mots : « des services réguliers de transport public » ;
10° L’article L. 1231-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1231-2. – I. – Les services de transport public de personnes mentionnés à l’article L. 1231-1 peuvent être urbains ou non urbains.
« Lorsqu’ils sont urbains, ces services concernent les transports routiers, fluviaux et maritimes et, sur les réseaux relevant de la compétence des autorités organisatrices de la mobilité, les transports ferroviaires ou guidés.
« II. – En matière de transport public régulier de personnes routier ou guidé, est considéré comme un service de transport urbain, tout service de transport de personnes exécuté de manière non saisonnière dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité telle que définie à l’article L. 1231-1 :
« 1° Au moyen de véhicules de transport guidé au sens de l’article L. 2000-1 ;
« 2° Ou au moyen de tout véhicule terrestre à moteur, à l’exception des autocars, et dont l’espacement moyen des arrêts et la variation de la fréquence de passage satisfont des critères définis par décret. » ;
11° L'intitulé de la section 2 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports est ainsi rédigé : « Dispositions diverses » ;
12° Les articles L. 1231–3, L. 1231–4, L. 1231–5, L. 1231–5–1, L. 1231–6 et L. 1231–7 sont abrogés ;
13° Le premier alinéa de l’article L. 1231-8 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Dans les périmètres de transports urbains » sont remplacés par les mots : « Les autorités organisatrices de la mobilité dont les ressorts territoriaux sont » ;
b) Les mots : « , les autorités organisatrices du transport public de personnes » et les mots : « à l’intérieur du périmètre de transports urbains et sur les déplacements à destination ou au départ de ceux-ci » sont supprimés ;
14° Aux premier et second alinéas de l’article L. 1231-9, les mots : « à l’intérieur d’un périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité » ;
15° Le premier alinéa de l’article L. 1241-1 est complété par une phrase ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils sont routiers ou guidés, les services de transports publics réguliers de personnes sont urbains ou non urbains au sens du II de l’article L. 1231-2. » ;
16° À l’article L. 1811-2, les références : « L. 1231-4 à L. 1231-6 » sont remplacés par la référence « L. 1231-5-1 » et les mots : « , et défini un périmètre unique de transport qui se substitue à tous les périmètres de transports urbains existants et couvre » sont remplacés par les mots : « compétente sur » ;
17° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie est abrogée ;
18° Le premier alinéa de l’article L. 2121-10 est ainsi rédigé :
« Les dessertes locales des transports ferroviaires ou guidés établis par une autorité organisatrice de transport autre que l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente sont créées ou modifiées après information de cette dernière. » ;
19° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi rédigée :
« Sous-section 2.
« Services non urbains dans le ressort territorial
d’une autorité organisatrice de la mobilité
« Art. L. 3111-4. – Les dessertes locales des services réguliers non urbains organisés par une autorité organisatrice de transport autre que l’autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente sont créées ou modifiées après information de cette dernière.
« Art. L. 3111-5. – Sans préjudice du premier alinéa de l’article L. 3111-8, en cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de mobilité, ou de modification du ressort territorial d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de mobilité, entraînant l'inclusion de services de transport public existants, réguliers ou à la demande, organisés par une région, un département ou un syndicat mixte, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de mobilité est substitué à l'autorité organisatrice de transport antérieurement compétente dans l'ensemble de ses droits et obligations pour l'exécution des services de transport publics désormais intégralement effectués sur son ressort territorial. Cette substitution intervient dans un délai d’un an à compter de cette création ou modification.
« Une convention entre les autorités organisatrices concernées fixe les modalités du transfert et les conditions de financement des services de transport non urbains transférés, en tenant compte notamment d’une éventuelle modification du périmètre de l’assiette du versement transport. En cas de litige, les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3111-8 s'appliquent aux procédures d'arbitrage.
« Si l’autorité organisatrice de la mobilité créée ou dont le ressort territorial est modifié ne relève pas de la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’autorité organisatrice de la mobilité peut se substituer aux autres autorités organisatrices de transports après accord entre les parties.
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 2° du I de l’article L. 2333-64, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;
2° Le I de l’article L. 2333-67 est ainsi modifié :
a) À la première phrase des troisième et cinquième alinéas, après les mots : « l'autorité organisatrice » sont insérés les mots : « de la mobilité ou » ;
b) Au onzième alinéa, les mots : « de transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;
c) A la première phrase au quatorzième alinéa, après les mots : « l'organisation », sont insérés les mots : « de la mobilité ou » ;
d) Le quinzième alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « d’un périmètre de transports urbains résultant de l’extension » sont supprimés ;
- la dernière phrase est ainsi rédigée :
« Le taux de versement destiné au financement des transports en commun peut être réduit, dans des conditions identiques, par décision de l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1, lorsque le ressort territorial de cette autorité organisatrice de transports urbains s'étend à de nouvelles communes. » ;
e) A la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « un périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots : « le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité » et les mots : « de transports urbains » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de mobilité ;
f) À la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « l'autorité organisatrice » sont insérés les mots : « de la mobilité ou » ;
3° La première phrase de l’article L. 2333-68 est ainsi modifiée :
a) Après la première occurrence du mot : « urbains », sont insérés les mots : « et non urbains exécutés dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité et organisés par cette autorité» ;
b) Les mots : « à l'intérieur du périmètre des transports urbains » sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;
c) À la fin, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;
4° A l'avant-dernier alinéa, deux fois, et au dernier alinéa de l'article L. 3641-8, le mot : « urbains » est supprimé ;
5° À la deuxième phrase du premier alinéa du D de l’article L. 4434-3, les mots : « à l'intérieur du périmètre des transports urbains » sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;
6° À la première phrase du IV de l’article L. 5215-20 et au VII de l’article L. 5216-5, les mots : « périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots « ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;
7° L’article L. 5722-7 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;
b) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « À l'intérieur d'un périmètre de transport urbain » sont remplacés par les mots : « Dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité » et les mots : « un périmètre de transport urbain » sont remplacés par les mots : « le ressort » ;
8° L'article L. 5722-7-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « pour l'organisation » sont insérés les mots : « de la mobilité ou » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l’application du même article L. 2333-64, est pris en compte le ressort de l’autorité assurant l’exercice effectif de la compétence d’organisation de la mobilité. »
III. – À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 213-1 du code de l'éducation, les mots « à l'intérieur d’un même périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots « dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité ».
IV. – Les communes adjacentes qui ont créé un périmètre de transports urbains dont la délimitation a été fixée par l'autorité administrative compétente de l'État et existant à la date de publication de la présente loi peuvent continuer d'organiser le transport public de personnes. Par dérogation à la définition du transport urbain mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 1231-2 du code des transports, dans sa rédaction résultant du présent article, les services ainsi organisés sur le territoire correspondant au périmètre de transports urbains sont qualifiés d'urbains.
Toutefois, en cas de modification de leur périmètre après l’entrée en vigueur de la loi, les dispositions prévues aux I à III du présent article s’appliquent de plein droit.
Objet
Les débats parlementaires dans le cadre de la loi de 2014 relative aux métropoles (MAPTAM) ont mis en évidence les conséquences de l’extension des périmètres de transports urbains sur la question de la distinction entre transports urbains et non urbains. Il apparaît en effet un écart croissant entre la définition juridique et la réalité constatée dans les territoires.
La notion de périmètre de transports urbains (PTU) permet, depuis sa création dans la LOTI en 1982, de distinguer les services urbains et les services non urbains (appelés aussi inter urbains). Les premiers sont organisés par les communes ou intercommunalités et servent à la desserte des zones urbaines. Les seconds sont organisés, quant à eux, par le conseil général ou le conseil régional et sont adaptés à la desserte des zones moins denses.
La circulaire du 18 novembre 1993, basée sur un avis du Conseil d'Etat de 1988, relative aux rôle de l'Etat dans la procédure de création d'un PTU précisait que le Préfet devait s'assurer, préalablement à la prise de l'arrêté préfectoral de constatation du PTU, que ce dernier avait bien un caractère urbain et présentait à cet égard une continuité du bâti et l'absence d'inclusion de zones rurales.
Sous l’effet notamment du développement de l’intercommunalité, les PTU se sont multipliés et étendus. Dans les communautés d'agglomération, communautés urbaines et métropoles, le dispositif de vérification préalable par le Préfet a disparu au profit d'une attribution automatique du statut de PTU à l'ensemble du ressort territorial de l'EPCI au moment de sa création ou de son extension. Dès lors, de plus en plus de zones peu denses se sont retrouvées incluses au sein des PTU et les lignes de transports publics jusque-là non urbaines se sont retrouvées incluses dans le PTU et dès lors ont été requalifiées en lignes urbaines.
Au-delà d’un certain seuil, ce phénomène de bascule a un impact sur l’activité principale de l’entreprise exploitante et donc sur la convention collective applicable. Or les deux conventions collectives concernées (la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs) sont adaptées chacune à la desserte d'un type de zone (zone non urbaine et zone urbaine). Il est donc nécessaire de maintenir une bonne correspondance entre le champ d'application de chaque convention collective et la définition administrative des différents types de transport public.
Cet amendement vise ainsi à donner une définition du transport urbain basée sur les caractéristiques propres du service de transport (type de véhicule utilisé, distance entre arrêt, amplitude entre la fréquence à l'heure de pointe et la fréquence en heure creuse) pour remplacer celle liée à la notion de PTU qui ne correspond plus dans les faits à la définition qui lui était donnée.
Il prend également en compte la situation spécifique de la métropole de Lyon et de son syndicat mixte afin de maintenir les équilibres fixés dans le cadre dans les ordonnances n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 et n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 applicables à la métropole de Lyon (notamment les dispositions relatives au versement transport).