Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 721 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 33 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1611-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-10. – I. – Lorsque la Commission européenne estime que l’État a manqué à une des obligations qui lui incombent en application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et que l’obligation concernée relève en tout ou partie de la compétence de collectivités territoriales ou de leurs groupements et établissements publics, l’État en informe ces derniers et leur notifie toute évolution ultérieure de la procédure engagée sur le fondement des articles 258 ou 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
« II. – Les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics mentionnés au I transmettent à l’État toute information utile pour lui permettre de vérifier l’exécution de ses obligations et d’assurer sa défense.
« III. – Il est créé une commission consultative composée de membres du Conseil d’État, de magistrats de la Cour des comptes et de représentants des collectivités territoriales.
« IV. – Lorsque des provisions pour litiges sont constituées dans les comptes de l’État en prévision d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne constatant un manquement sur le fondement de l’article 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et que le manquement concerné relève du I du présent article, la commission définie au III est saisie par le Premier ministre. La commission rend un avis après avoir entendu les représentants de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements et établissements publics concernés ainsi que toute personne ou organisme dont l’expertise lui paraît utile à ses travaux. L’avis inclut une évaluation de la somme forfaitaire ou de l’astreinte dont le paiement est susceptible d’être imposé par la Cour de justice de l’Union européenne ainsi qu’une répartition prévisionnelle de la charge financière entre l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics à raison de leurs compétences respectives.
« V. – Si la Cour de justice de l’Union européenne constate un manquement relevant du I du présent article et impose le paiement d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte sur le fondement de l’article 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les collectivités territoriales, leurs groupements et établissements publics concernés et la commission définie au III du présent article en sont informés dans les plus brefs délais. La commission peut rendre un avis dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne pour ajuster, le cas échéant, la répartition de la charge financière au regard des motifs et du dispositif de l’arrêt de la Cour de justice.
« VI. – Un décret est pris sur avis de la commission tel que défini, selon le cas, aux IV ou V, pour fixer les charges dues par les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics, qui constituent des dépenses obligatoires au sens de l’article L. 1612-15.
« VII. – Le présent article s’applique sans préjudice des articles L. 1511-1-1 et L. 1511-1-2.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – Les V et VI de l’article L. 1611-10 du code général des collectivités territoriales ne peuvent être mis en œuvre que pour les procédures engagées par la Commission européenne qui n’ont pas donné lieu au prononcé d’un arrêt constatant un manquement sur le fondement des articles 258 ou 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à la date de publication de la présente loi. Ils entrent en vigueur au 1er janvier 2016.
Objet
L’objectif de cet article est d’inciter à la programmation en temps utiles des investissements au niveau local ou de responsabiliser les acteurs locaux sur des sujets qui relèvent en partie de leur décision et qui sont par ailleurs des sujets de préoccupation pour les électeurs locaux (qualité de l’air, bruit, eaux résiduaires urbaines…).
Il convient de rappeler les précédents nationaux avec les dispositifs en matière de récupération d’aides d’Etat (article L. 1511-1-1 CGCT) et d’ajustements, corrections ou sanctions financières dans le domaine des fonds structurels (article L.1511-1-2 CGCT).
La rédaction initiale de l’article 33 a été modifiée lors de l’examen du projet de loi devant l’Assemblée nationale, afin de prendre en compte les demandes exprimées par les commissions des finances du Sénat et de l’Assemblée nationale en prévoyant d’y ajouter :
- Une association des collectivités à la définition de la répartition de la responsabilité (le dispositif initial prévoyait un dispositif quasi-juridictionnel).
- La reconnaissance qu’il n’est pas question d’imputer la responsabilité d’un manquement aux seules collectivités, mais bien de mettre en place un mécanisme de co-responsabilité dans l’exercice des compétences respectives.
- Une clarification du champ d’application et notamment l’assurance que le dispositif ne permet aucune rétroactivité. L’article 33 du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République ne prévoyait pas d’application rétroactive, mais laissait ouverte la possibilité d’une application immédiate à des situations en cours non encore complètement consolidées. La nouvelle rédaction a permis d’apporter des garanties sur l’absence de rétroactivité, en particulier sur le volet financier.
Il est, par ailleurs, illusoire de penser que le droit communautaire ne lierait pas les collectivités territoriales mais uniquement l’Etat ou que le contrôle de légalité permettrait de prévenir l’ensemble des manquements au droit communautaire. Outre que ce manquement peut, le cas échéant, résulter d’un acte qui n’a pas été transmis au préfet, l’exercice de ce contrôle ne peut avoir pour effet d’exonérer les collectivités territoriales de la responsabilité qu’elles peuvent encourir du fait de l’illégalité des décisions qu’elles ont prises.