Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 703 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 36 OCTIES |
Alinéas 3, 5, 7 et 9, dernières phrases
Supprimer ces phrases.
Objet
L’article 36 octies traite de la publication des actes réglementaires des communes, des départements et des régions dans leur recueil des actes administratifs, en prévoyant la possibilité d’une publication électronique complémentaire à celle effectuée sous format papier, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité.
Par un amendement parlementaire adopté en commission, il est désormais prévu qu’un décret en Conseil d’Etat définisse les catégories d’actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s’appliquent, la publication électronique suffirait à assurer l’entrée en vigueur.
La portée des actes dont il est question à l’article 36 octies est nécessairement réglementaire (champ d’application des articles L.2121-24, L.2122-29, L.3131-3 et L.4141-3 du CGCT). Pour des raisons de clarté juridique, il n’est pas souhaitable d’instituer un régime différencié concernant les modalités d’entrée en vigueur des actes réglementaires pris par les autorités locales.
L’amendement du Gouvernement vise donc à supprimer la définition prévue au niveau réglementaire de certains actes pour lesquelles une publication électronique serait une des conditions d’entrée en vigueur, avec, le cas échéant, la transmission au représentant de l’Etat.