Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 702 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 22 QUATER C |
I. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 » et les mots : « s’ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus » sont supprimés
II. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° La seconde phrase est supprimée.
III. – Alinéa 6
Supprimer les mots et la phrase :
s’ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire.
IV. – Alinéa 7
Remplacer la date :
1er janvier 2016
par les mots :
prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi
Objet
L’abaissement de 3 500 habitants à 1 000 habitants du seuil à partir duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste (article L. 252 du code électoral) nécessite une adaptation de certaines règles de fonctionnement des conseils municipaux.
L’article 22 quater C abaisse ainsi de 3 500 à 1 000 habitants le seuil de population des communes à partir duquel s’appliquent des dispositions spécifiques relatives à l’adoption d’un règlement intérieur (L. 2121-8), aux règles de convocation du conseil municipal (L. 2121-9) et à la possibilité de soumettre des questions orales (L. 2121-19).
La même logique s’impose aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
En effet, depuis mars 2014, les conseillers communautaires des communes de 1 000 habitants et plus sont élus au suffrage universel direct. Par ailleurs, le relèvement du seuil minimal de population des EPCI à fiscalité propre rend également nécessaire une clarification des règles de fonctionnement applicables à ces établissements.
Le présent amendement propose par conséquent de rendre applicable à tous les EPCI à fiscalité propre les règles de fonctionnement en ce qui concerne, d’une part, les dispositions pour lesquelles le seuil de population a été abaissé à 1 000 habitants, et d’autre part les règles de fonctionnement pour lesquelles le seuil de population de 3 500 habitants a été maintenu (L. 2121-11 et L.2121-12)
D’autre part, le présent amendement vise à rendre applicables les nouvelles dispositions à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux en 2020, au lieu de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 actuellement prévue au III. de l’article 22 quater C.
Il semble en effet préférable, pour la sécurité juridique des délibérations des conseils municipaux et communautaires, de ne pas prévoir une entrée en vigueur trop rapprochée des nouvelles règles introduites par cet article en matière de règlement intérieur, de convocations et de questions orales.