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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 451 , 450 , 438)

N° 699

21 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


I. – Alinéa 2

Remplacer le mot :

six

par le mot :

huit

II. – Alinéa 4

Rétablir le a dans la rédaction suivante :

a) Les mots : « qui sont d’intérêt communautaire » et les mots : « d’intérêt communautaire » sont supprimés ;

III. – Alinéa 5

1° Remplacer les mots :

dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation

par les mots :

dans les conditions prévues à l’article L. 4251-16

2° Compléter cet alinéa par les mots :

; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme.

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer l’intégration communautaire au sein des communautés de communes à fiscalité professionnelle unique qui souhaitent se doter de compétences optionnelles en nombre suffisant pour leur permettre de bénéficier d’une bonification de la dotation globale de fonctionnement.

Il prend en compte l’augmentation de trois à sept du nombre des compétences obligatoires des communautés de communes de droit commun et propose d’augmenter de quatre à huit le nombre de compétences optionnelles devant être prises par les communautés souhaitant bénéficier de la DGF bonifiée, maintenant ainsi le différentiel de un qui existe avant l’entrée en vigueur du présent projet de loi.

Il supprime la nécessité de définir l’intérêt communautaire pour l’aménagement, la gestion et l’entretien de zones d’activité et pour les actions de développement économique.

Il ajoute la promotion du tourisme dans la compétence optionnelle en matière de développement économique pouvant être prise par les communautés de communes souhaitant obtenir une bonification de leur dotation globale de fonctionnement.

Cet amendement met enfin en cohérence l’article L. 5214-23-1 du CGCT avec l’article L. 4251-16, qui prévoit que les actes de développement économique des communautés de communes sont compatibles avec le SRDEII.