Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 694 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 15 |
I. – Après l’alinéa 19
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
Les agents mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, par une commune se retirant de cet établissement public, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale, poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public.
En cas de retrait de plusieurs communes, l’arrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe de la répartition des agents de l’établissement public de coopération intercommunale entre celui-ci et les établissements publics de coopération intercommunale que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de leur établissement d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président de l’établissement d’origine et les présidents des établissements d’accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements. À défaut d’accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.
Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du même code sont applicables à ces agents. Les établissements publics de coopération intercommunale d’accueil supportent les charges financières correspondantes.
II. – Alinéa 32
Rédiger ainsi cet alinéa :
III ter. – Les agents mis à disposition d’un établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, par une commune qui s’en retire, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée à l’établissement public de coopération intercommunale que rejoint cette commune, poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public.
Objet
Il s’agit de rétablir les dispositions relatives aux répartitions des personnels dans le cas de la modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale.
Ces dispositions ne sont pas redondantes avec celles qui figurent au III ter du même article, qui visent le cas du démembrement total d’un EPCI. Plusieurs différences existent :
- dans le premier cas, l’arrêté pris par le représentant de l’Etat peut prévoir le principe de la répartition de ces agents,
- dans le second cas, les agents peuvent être répartis entre les communes et les EPCI qui reprennent les compétences.
Au 32e alinéa, le déplacement dans la phrase de la référence à l’article L.5211-4-1 du CGCT permet d’éviter une interprétation ambiguë car l’article cité renvoie à la mise à disposition des agents, et non au retrait de la commune.