Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 683 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Après l'alinéa 318
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Aux première et deuxième phrases du premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « fiscalité propre », sont insérés les mots : « et les établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 ».
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre aux établissements publics territoriaux (EPT) qui organiseront le territoire de la future métropole du Grand Paris de pouvoir adhérer à l’Agence France Locale (AFL), en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre constitués sur ce même territoire. Cette adhésion est corolaire à la subrogation des EPCI par les EPT.
A ce jour, quatre EPCI à fiscalité propre concernés par la création de la métropole du Grand Paris sont membres de l’Agence (Communauté d’agglomération Plaine Commune, Communauté d’agglomération Seine Amont, Communauté d’agglomération Est Ensemble, Communauté d’agglomération Vallée de la Marne).
L’article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) n’ouvre le statut d’actionnaire du groupe AFL qu'aux seules collectivités territoriales et aux EPCI à fiscalité propre. Or, les EPT, qui ne sont pas des EPCI à fiscalité propre ne peuvent adhérer à l’Agence.
Il convient dès lors d’introduire au sein des dispositions de l’article L. 1611-3-2 du CGCT la mention des EPT au titre des personnes publiques pouvant accéder au statut d’actionnaire de l’AFL.