Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 660 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 2
Rétablir le I dans la rédaction suivante :
I. – Le II de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Au tourisme. »
II. – Après l’alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – La dernière phrase du d) du V de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
III. – Alinéas 4 à 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer le schéma régional de développement touristique et, plus largement, toute la schématologie relative au tourisme. Il s’inscrit dans une volonté du Gouvernement de clarifier et simplifier l’exercice des compétences en la matière.
L’exercice de la compétence tourisme fera l’objet d’un projet de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence fixant les modalités de l’action commune, élaboré par la région en sa qualité de chef de file, lequel sera examiné par la CTAP. Les stipulations de cette convention ne seront opposables qu’aux seules collectivités territoriales et établissements publics qui l’auront signée.
Il n’est donc pas nécessaire d’élaborer un schéma qui alourdirait la procédure et figerait l’action des collectivités territoriales dans un formalisme non adapté à l’évolution rapide du secteur du tourisme. Les attentes des acteurs du secteur touristique nécessitent une souplesse pour s’adapter rapidement à la demande, que ne permet pas l’élaboration d’un schéma.
L’amendement propose également de supprimer le renvoi à un décret en Conseil d’Etat, prévu au d) du V de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, pour préciser les modalités d’application du document unique regroupant le plan ou schéma relevant d’une compétence pour laquelle une collectivité territoriale a été chargée de l’organisation des modalités de l’action commune et la convention territoriale d’exercice concerté de la compétence concernée.
Le V de l’article L.1111-9-1 du CGCT précise déjà en effet que chaque projet de convention comprend notamment :
1° Les niveaux de collectivités territoriales concernés ou les collectivités compétentes définies par des critères objectifs sur l'ensemble du territoire de la région ;
2° Les délégations de compétences entre collectivités territoriales, ainsi que les délégations de la région ou du département à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
3° Les créations de services unifiés ;
4° Les modalités de la coordination, de la simplification et de la clarification des interventions financières des collectivités territoriales ;
5° La durée de la convention, qui ne peut excéder six ans.
Ce décret ne ferait que rigidifier la procédure qui doit conserver une marge de souplesse pour permettre aux collectivités territoriales, chargées d’organiser les modalités de l’action commune pour chacune des compétences concernées, de mener à bien leur mission.
Compte tenu de l’ensemble des précisions apportées par la loi sur le contenu et la procédure d’adoption de cette convention, le Gouvernement considère que le décret en Conseil d’Etat, prévu au d) du V de l’article L. 1111-9-1 du CGCT, n’est pas nécessaire.