Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 651 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéas 16 à 26
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 4251-13. – Le schéma mentionné à l’article L. 4251-12-1 est élaboré par la région en concertation avec les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les chambres consulaires et la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire.
« Il fait l’objet d’une présentation et d’une discussion au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1. Il est communiqué pour information aux régions limitrophes.
« Il est adopté par le conseil régional dans l’année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux.
Objet
La procédure d’élaboration du schéma régional introduite par la Commission apparaît trop contraignante et source de blocage.
D’une part, la procédure de co-élaboration du schéma régional doit être réservée aux seules métropoles (dont métropole de Lyon), compte tenu de leur poids économique.
Le projet de schéma étant élaboré en concertation avec les EPCI à fiscalité propre puis présenté et discuté en conférence territoriale de l’action publique (CTAP) et avec les chambres consulaires et la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire, les autres collectivités et groupements ainsi que les organismes précités pourront faire valoir leur position et proposer des ajustements aux orientations définies.
Il est important de ne pas rigidifier cette procédure.