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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 451 , 450 , 438)

N° 636

21 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 SEPTIES


Après l'article 22 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le bureau est paritaire. La différence entre le nombre de membres de chaque sexe ne peut être supérieure à un. »

Objet

La parité dans les exécutifs intercommunaux est une recommandation du rapport du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes en date du 26 février 2015 intitulé « Parité en politique ».

Le présent amendement établit les conditions d’une parité réelle au sein du bureau des établissements publics de coopération intercommunale.

En effet, on constate un vide juridique concernant la parité appliquée aux fonctions exécutives de ces instances que cet amendement a vocation à combler.

La loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives étend l’obligation de la stricte alternance femmes-hommes dans la composition des listes pour l’élection de l’exécutif des communes de 3 500 habitants et plus. La loi prévoit également une obligation de parité sur les listes d’adjoints élus par les conseils municipaux.

La loi prévoit donc la parité dans les fonctions exécutives communales, mais ne s’applique pas aux fonctions exécutives intercommunales.

Cet article est en relation directe avec les articles 22 quater C à 22 septies restant en discussion, portant diverses dispositions relatives à la démocratie communale et intercommunale.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat