Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 519 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MIQUEL et Mme MONIER ARTICLE 6 |
Alinéas 31 à 44
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 4251-6. – Participent à l’élaboration du projet de schéma :
« 1° Le représentant de l’État dans la région ;
« 2° Les conseils départementaux des départements de la région ;
« 3° Les établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme intéressés ;
« 4° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés qui ne sont pas situés dans le périmètre d’un établissement mentionné au 3° ;
« 5° Les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en ce qui les concerne ;
« 6° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et de l’artisanat.
« Le conseil régional peut décider de toute autre consultation sur le projet de schéma.
Objet
L’article 6 du projet de loi propose que le SRADDT « tienne lieu de document sectoriel de planification » et donc qu’il se substitue au SRCAE, au nouveau plan régional de gestion des déchets ainsi qu’au schéma régional de l’inter modalité. Cet amendement vise à s’assurer de la participation des collectivités ou de leurs groupements (EPCI à fiscalité propre, et syndicats intercommunaux à compétence déchet, énergie et transport lors de l’élaboration du SRADDT dont les objectifs et mesures devront être mis en œuvre dans leurs territoires. Cette participation des groupements de collectivités ayant la compétence énergie et/ou la compétence déchet et/ou transport dans l’élaboration amont du SRADDT n’est pas prévue de manière explicite.