Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 299 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 QUATER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, par dérogation au même article L. 5211-41-3, l’organe délibérant de l’établissement public dispose d’un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté décidant la fusion, pour restituer, s’il le décide, des compétences optionnelles aux communes. Jusqu’à cette délibération ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration du même délai de deux ans, le nouvel établissement public exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné, les compétences transférées à titre optionnel par les communes à chacun de ces établissements publics. »
Objet
Les dispositions concernant la fusion des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) posent une distinction de traitement entre les compétences obligatoires, les compétences optionnelles et les compétences supplémentaires. Ainsi, tandis que l’intérêt communautaire des premières doit être défini dans un délai de deux ans, que le choix des compétences supplémentaires doit définitivement être arrêté dans ce même délai de deux ans, notre législation impose un délai de seulement trois mois pour se prononcer sur les compétences optionnelles.
Or, compte tenu de la complexité des diverses situations locales, de la disparité des compétences optionnelles et supplémentaires exercées par les différents EPCI devant se regrouper, il n’apparaît pas envisageable que les conseils de communauté soient en capacité de délibérer dans les trois mois qui suivent la fusion sur le sort des compétences optionnelles.
Cette complexité est par ailleurs amplifiée par les dispositions de l’article 20 de ce projet de loi qui modifie les compétences obligatoires et les compétences optionnelles devant être exercées par les Communauté d’Agglomération.
Ainsi, la combinaison des deux réflexions ne saurait être raisonnablement menée dans un délai de seulement trois mois après à la fusion des EPCI.