Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 126 rect. quater 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE, Mme JOUANNO, MM. VANLERENBERGHE et CAPO-CANELLAS, Mme JOISSAINS et MM. CADIC, GUERRIAU, DELAHAYE et POZZO di BORGO ARTICLE 17 SEPTDECIES |
I. – Alinéa 114, seconde phrase
Remplacer les mots :
et, le cas échéant, des communes
par les mots :
, des communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants et, le cas échéant, des autres communes
II. – Alinéa 120, seconde phrase
Après les mots :
des établissements publics territoriaux,
insérer les mots :
les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants
III. – Alinéa 123, première phrase
Après les mots :
à l’exclusion de la commune de Paris
insérer les mots :
et des communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants
IV. – Alinéa 134
Après les mots :
à la commune de Paris
insérer les mots :
et aux communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants
Objet
Cet amendement constitue un amendement de coordination visant à prendre en compte la modification de l’article 17 Septdecies, I. 5,a qui dispense les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants dans le périmètre de la métropole de Paris d’intégrer un établissement public territorial, en les alignant sur le modèle de la commune de Paris, et à prendre en compte la modification du IX de l’article 17 Septdecies dispensant de commission consultative sur l’évaluation des charges la commune de Paris et les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants, dès lors qu’aucune compétence ne sera exercée par une commune déléguée à la place de la commune nouvelle.
Cet amendement en tire les conséquences en ajoutant les communes nouvelles à la liste des communes auxquelles les dispositions relatives aux ressources nécessaires à l’établissement public territorial ou à la commission consultative sur l’évaluation des charges ne s’appliquent pas.