Direction de la séance |
Projet de loi Délimitation des régions et élections régionales et départementales (2ème lecture) (n° 43 , 42 ) |
N° 12 rect. 27 octobre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 3, les mots : « , par circonscription, » sont supprimés ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 3, les mots : « , dans la circonscription, entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés » sont supprimés ;
3° L’article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4 – Le territoire de la République forme une circonscription unique. » ;
4° Les deux premières phrases du premier alinéa du I de l’article 9 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l’intérieur d’une liste comprenant autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir. » ;
5° Le 1° du I de l’article 9 est abrogé ;
6° Le troisième alinéa de l’article 19 est supprimé ;
7° Au I de l’article 19-1, le montant : « 1 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 8 500 000 euros » ;
8° Le II de l’article 19-1 et l’article 24-1 sont abrogés, le dernier alinéa de l’article 26 est supprimé et l’article annexe est abrogé.
Objet
Le nouveau découpage régional est incompatible avec le découpage actuel pour les élections européennes. Plus précisément, plusieurs régions envisagées chevaucheraient les circonscriptions susvisées.
C’est l’occasion de remettre en cause le mode actuel de scrutin pour les élections européennes, lequel repose sur un découpage qui ne correspond à aucune réalité et qui brouille complètement le débat démocratique. En fait, la vraie finalité de l’instauration de ces circonscriptions européennes était d’avantager les grands partis politiques au détriment des petits.
Le présent amendement propose donc de revenir à une circonscription unique pour les élections européennes. Par ailleurs, s’inspirant d’une décision rendue en février 2014 par la Cour européenne allemande de Karlsruhe, il supprime également le principe d’un seuil minimum pour pouvoir participer à la répartition des sièges.