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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 24 rect. bis

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme LÉTARD, M. GUERRIAU, Mme LOISIER, MM. DELAHAYE, MÉDEVIELLE, Loïc HERVÉ

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 2


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 60 de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique

Objet

Les femmes sont très souvent victimes de violences, en particulier du fait de traditions coutumières dans certains pays et il importe qu’elles puissent être accueillies et protégées pour les y soustraire. Même si ces dispositions sont redondantes avec l’article 10 de la directive "qualification" 2011/95  déjà cité  dans cet alinéa, cette précision permet de souligner le besoin de protection des femmes victimes de violence. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 157

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. RAVIER


ARTICLE 2


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Nous considérons que le seul critère pour bénéficier du droit d’asile est de courir un danger de mort dans son propre pays pour des raisons politiques ou religieuses.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 152

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. RACHLINE


ARTICLE 2


Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Le refugié est tenu responsable du comportement visé aux articles 441-1, 441-6 et 441-7 du code pénal ou qu’il a dissimulé des faits relevant de son identité, de sa situation familiale ou professionnelle aux autorités publiques en charge de sa demande d’asile. Il ne peut ni rester sur le territoire ni renouveler la demande d’asile auprès des autorités françaises durant une période définie par décret ;

Objet

Un étranger coupable de fausses déclarations ou de fraude ne peut obtenir le statut  de réfugiés, trahissant la confiance de la France ; En effet, le droit d’asile exige une confiance mutuelle entre le réfugié et le pays hôte et il convient, afin de préserver le crédit de notre politique d’asile mais aussi dans un souci d’équité entre les demandeurs, de punir sévèrement ceux qui bafouent la confiance que leur fait a priori notre pays.

Il ne doit pas pouvoir se maintenir sur le territoire ni renouveler une demande. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 44

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE


ARTICLE 2


Alinéa 15, première phrase

Supprimer les mots :

ou par l'autorité administrative

Objet

Le présent amendement prévoit de supprimer la possibilité, ajoutée en Commission des Lois, que la Cour nationale du droit d'asile ou le Conseil d'État puissent être saisis par l'autorité administrative pour mettre fin au statut de réfugié dans le cadre du recours en révision prévu au nouvel article L. 711-5 du CESEDA.

En effet, l’autorité administrative n'a pas intérêt à agir devant la CNDA n'étant pas partie à l'audience.

En outre, cette disposition est inutile dès lors que si le Préfet dispose d'éléments mettant en exergue la nécessité de faire cesser ce statut, il peut les transmettre à l'OFPRA qui décide de demander ou non la révision devant la CNDA.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 148

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE


ARTICLE 2


Alinéas 16 à 18

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer un ajout fait en commission des lois qui consiste à exclure du statut de réfugié ou à mettre fin à ce statut pour de nouvelles catégories de personnes.

Cet ajout a été présenté comme visant à transposer l’article 14. 4. A) de la directive « qualification » du 13 décembre 2011.

Or, il s’agit d’une disposition facultative de la directive et qui peut paraître comme contraire à la convention de Genève.

En effet, la Convention prévoit d’exclure quelqu’un dont on a de sérieuses raisons de penser qu’il a commis un crime de génocide, ou un crime grave de droit commun commis hors du pays d’accueil, ou a agi à l’encontre des but et principes de Nations Unies.

L’article 33-2 de la convention dispose que l’on peut expulser vers son pays un réfugié qui porterait atteinte à la sécurité nationale.

Or, la directive prévoit que cela rajoute un cas d’exclusion, mais la jurisprudence du Conseil d’État dans ses arrêts RAJKUMAR du 25/09/1998 et PHAM du 21/05/1997 , prévoit d’une part que l’on ne peut pas exclure une personne pour un crime commis dans le pays d’accueil, et d’autre part, que l’article 33-2 ne peut pas être appliqué dans la détermination du statut de réfugié.

Maintenir ces dispositions ferait encourir un risque à la loi si le Conseil d'Etat venait à être saisi par un requérant d'une demande de contrôle de conventionnalité à l'occasion d'un contentieux.

Le présent amendement souhaite donc les supprimer.






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(n° 426 , 425 , 394)

N° 150

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE 2


Alinéa 18

Supprimer les mots :

et sa présence en France constitue une menace pour la société

Objet

La France doit refuser le statut de réfugié aux personnes condamnées pour terrorisme ou ayant commis des crimes particulièrement grave. Il est inutile d’y ajouter comme condition une éventuelle menace pour la société (l'alinéa 17 permet déjà de traiter les personnes constituant une menace) .

En effet, une personne âgée ayant par exemple commis des crimes contre l’humanité dans sa jeunesse ne constitue en soit pas une menace pour la société mais ne doit pas pour autant être accueillie au nom du droit d’asile sur notre territoire.






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N° 25 rect. bis

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme LÉTARD, M. GUERRIAU, Mme LOISIER, MM. DELAHAYE, MÉDEVIELLE, LONGEOT, Loïc HERVÉ

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 3


Alinéa 13

Supprimer les mots :

procède à un réexamen des protections subsidiaires accordées au moins tous les trois ans. Il

Objet

La commission des lois du Sénat a souhaité que l’OFPRA procède à un réexamen périodique des dossiers des bénéficiaires de la protection subsidiaire tous les 3 ans, ayant constaté que le réexamen annuel prévu actuellement par le droit n’est en pratique pas suivi d’effet. L’objectif du texte est de permettre un meilleur suivi des dossiers en réduisant les délais constatés à certaines étapes de la procédure. Remettre une telle obligation nécessitera de mobiliser des moyens qui pourront faire défaut par ailleurs. L’Office est en capacité, à tout moment, de décider de revoir la situation de personnes lorsque le besoin de protection a cessé d’exister ou qu’un changement significatif et durable est intervenu. Il semble préférable de laisser à l’OFPRA l’opportunité de déclencher ces réexamens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 426 , 425 , 394)

N° 84

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR, Mme JOURDA

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 3


Alinéa 13

Supprimer les mots :

procède à un réexamen des protections subsidiaires accordées au moins tous les trois ans. Il

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le principe d'un réexamen systématique des bénéficiaires de la protection subsidiaire tous les trois ans.

L'introduction de ce principe par la commission des lois conduira à alourdir substantiellement la charge de l'OFPRA alors qu'il y a lieu de simplifier et alléger les procédures administratives.






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(n° 426 , 425 , 394)

N° 224

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4 BIS


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au 10° de l’article L. 313-11, la référence : « livre VII » est remplacée par la référence : « titre Ier bis du livre VIII » ;

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 426 , 425 , 394)

N° 225

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4 BIS


Alinéa 12

Remplacer le mot :

troisième et dernier

par les mots :

deux derniers

Objet

Amendement de coordination pour préciser, qu’en matière d’apatridie, l’OFPRA assure le respect des garanties offertes par le droit national ainsi que l’exécution des conventions internationales et coopère avec le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés.






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(n° 426 , 425 , 394)

N° 254

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4 BIS


I. – Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 812-8. – Le présent titre est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la réforme de l’asile dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

II. – En conséquence, alinéas 19 et 20

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination outre-mer.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 164

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Rien ne peut justifier l’anonymat des agents de l’OFPRA. Les auteurs de cet amendement s’opposent à cette revendication sécuritaire qui ne résiste à aucune analyse.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 226

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au premier alinéa, après le mot : « réfugiés », sont insérés les mots : « et bénéficiaires de la protection subsidiaire » ;

Objet

Coordination avec l’article 4 bis.






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(n° 426 , 425 , 394)

N° 77 rect.

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR, Mme JOURDA

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5 BIS


Alinéas 2 à 8

Remplacer ces alinéas par quinze alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa est remplacé par quatorze alinéas ainsi rédigés :

« L'office est administré par un conseil d'administration qui comprend :

« 1° Deux personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences dans les domaines juridique et géopolitique, un homme et une femme, nommées par le Président de l'Assemblée nationale pour une durée de trois ans après approbation par la commission permanente compétente de l'Assemblée nationale à la majorité qualifiée des trois cinquièmes ;

« 2° Deux personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences dans les domaines juridique et géopolitique, un homme et une femme, nommées par le Président du Sénat pour une durée de trois ans après approbation par la commission permanente compétente du Sénat à la majorité qualifiée des trois cinquièmes ;

« 3° Deux représentants, un homme et une femme, du personnel de l'office ;

« 4° Deux représentants, un homme et une femme, des organismes participant à l'accueil et à la prise en charge des demandeurs d'asile et des réfugiés ;

« 5° Des représentants de l'État qui sont :

« - Une personnalité nommée par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans ;

« - Un représentant du ministre de l'intérieur ;

« - Un représentant du ministre chargé de l'asile ;

« - Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;

« - Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ;

« - Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

« - Un représentant du ministre chargé des droits des femmes ;

« - Le directeur du budget au ministère chargé du budget. » ;

Objet

Le présent amendement vise à modifier la composition du Conseil d'administration de l'OFPRA.

La principale modification vise à substituer aux parlementaires des personnalités qualifiées nommées pour leurs compétences dans les domaines juridique et géopolitique. Ce choix repose d'abord sur le fait que nous ne souscrivons pas à cette habitude qui consiste à multiplier la présence de parlementaires dans des organismes extérieurs. Chacun reconnait désormais que les appartenances multiples des parlementaires à des structures, organismes extérieurs ou extraparlementaires, participent à une dispersion à laquelle il faut mettre un terme. Le projet de loi nous en donne l'occasion.

Ce choix repose également sur la volonté de consolider le conseil d'administration en renforçant la représentation des personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences juridique et géopolitique. C'est d'autant plus important que l'une des missions du Conseil d'administration est de fixer la liste POS. Ces personnalités seront élues à la majorité qualifiée des trois cinquième par les commissions compétentes des deux assemblées sur proposition des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, de sorte à ce que leur choix relève d'un large consensus. Ces personnalités auront désormais voix délibératives.

Enfin, l'amendement vise à inscrire dans la loi la liste des représentants de l'État plutôt que de renvoyer au décret. Il y a lieu en effet d'assurer une représentant diversifiée des représentants de l'État. Un décret pourrait en effet permettre que les huit représentants de l'État soient des représentants du ministère de l'intérieur. L'inscription dans la loi permet de se prémunir pour l'avenir contre ce type de dérive.






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(n° 426 , 425 , 394)

N° 27

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LÉTARD


ARTICLE 5 BIS


Alinéas 4 à 7

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 1° Deux députés, une femme et un homme, désignés par l’Assemblée nationale, deux sénateurs, une femme et un homme, désignés par le Sénat ;

« 2° Deux représentants de la France au Parlement européen, une femme et un homme, désignés par décret ;

« 3° Une personnalité qualifiée nommée par décret pour une durée de trois ans ;

« 4° Neuf représentants de l’État, désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

Objet

Le projet de loi issu des travaux de l’Assemblée Nationale a prévu d’introduire la parité quant à la représentation des parlementaires au conseil d’administration de l’OFPRA. Ceci paraît une avancée intéressante car elle peut permettre d’apporter dans les débats au sein du conseil un double regard et de faciliter la représentation de sensibilités différentes. L’amendement propose donc de réintroduire cette parité. Pour ne pas étendre excessivement la composition de ce conseil et y assurer la majorité de l’Etat, le nombre des personnalités qualifiées et des représentants de l’Etat est revu en conséquence.






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N° 82 rect. bis

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR, Mme JOURDA

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5 BIS


I  Alinéa  6

Remplacer cet alinéa par  deux alinéas ainsi rédigés : 

2°bis  Deux personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences dans les domaines juridique et géopolitique, un homme et une femme, nommées par le Président de l'Assemblée nationale pour une durée de trois ans après approbation par la commission permanente compétente de l'Assemblée nationale à la majorité qualifiée des trois cinquièmes ;

« 3° Deux personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences dans les domaines juridique et géopolitique, un homme et une femme, nommées par le Président du Sénat pour une durée de trois ans après approbation par la commission permanente compétente du Sénat à la majorité qualifiée des trois cinquièmes ;

II Alinéa 7, au début

Remplacer le mot :

Huit

par le mot : 

Neuf

Objet

Amendement de repli.

Le présent amendement vise a minima à supprimer la présence d'un représentant au Parlement européen dont la désignation par décret ne nous parait pas de nature à apporter des garanties suffisantes quant au choix qui pourra être opéré.

En conséquence, nous proposons par cet amendement d'augmenter de trois à quatre le nombre de personnalités qualifiées, ce qui permet d'introduire un critère de représentation paritaire (un homme, une femme). Enfin, nous proposons que la désignation des personnalités qualifiées se fasse par un vote de la commission des lois de chacune des deux assemblées à la majorité des trois cinquièmes de sorte à s'assurer que le choix de ces personnalités résultent d'un large accord.






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(n° 426 , 425 , 394)

N° 81

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR, Mme JOURDA

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5 BIS


Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par neuf alinéas ainsi rédigés :

« 4° Des représentants de l'État qui sont :

« - Une personnalité nommée par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans ;

« - Un représentant du ministre de l'intérieur ;

« - Un représentant du ministre chargé de l'asile ;

« - Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;

« - Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ;

« - Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

« - Un représentant du ministre chargé des droits des femmes ;

« - Le directeur du budget au ministère chargé du budget ;

Objet

Amendement de repli.

L'amendement vise à inscrire dans la loi la liste des représentants de l'État plutôt que de renvoyer au décret. Il y a lieu en effet d'assurer pour l'avenir une représentant diversifiée des représentants de l'État. Un décret pourrait en effet permettre que les huit représentants de l'État soient des représentants du ministère de l'intérieur. L'inscription dans la loi permet de se prémunir contre ce type de dérive.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 426 , 425 , 394)

N° 165

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

L’automaticité du placement en procédure accélérée des demandes d’asile de ressortissants d’un pays d’origine sûr est en contradiction avec le principe du nécessaire examen individuel de la demande d’asile. La notion même de pays d’origine sûr est trop aléatoire et l’expérience montre qu’elle a été « dévoyée à des fins de gestion des flux migratoires » (rapport du sénat du 14 novembre 2012).






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(n° 426 , 425 , 394)

N° 55

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR, Mme JOURDA

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 6


Alinéa 4

Après le mot :

uniformément

insérer les mots :

pour les hommes comme pour les femmes

Objet

Le présent amendement vise à revenir sur une suppression opérée par le rapporteur concernant les critières définissant les pays d'origine sûr.

La suppression par le rapporteur de la mention "pour les hommes et pour les femmes" sous prétexte qu'elle aurait l'effet contraire à celui recherché ne parait pas fondé. Il nous parait en effet plus protecteur, notamment pour les femmes, que pour qu'un pays puisse figurer sur la liste POS il soit bien démontré qu'il n'y ait jamais recouru à la persécution ou à la torture pour les hommes et pour les femmes.

Il nous semble que la situation actuelle confirme la nécessité de cette précision. En effet, les décisions du conseil d’administration de l’OFPRA pour l’établissement de la liste des pays d’origine sûrs (POS) ne semblent aujourd'hui pas suffisamment tenir compte de la situation des femmes dans certains pays. Ainsi, le Conseil d’État a annulé en juillet 2010 une décision du conseil d’administration de novembre 2009 ajoutant plusieurs pays à la liste des pays sûrs, dont le Mali. Cette liste a dû être révisée car si le Mali pouvait rester un pays sûr pour les requérants de sexe masculin, la forte prévalence des mutilations sexuelles féminines devait conduire à ne plus le considérer comme tel pour les femmes.

Pour ces raisons, il nous parait nécessaire d’assortir le recours à la notion de « pays sûr » d’indicateurs ou de critères relatifs à la situation des droits des femmes afin de ne pas les oublier lors de l’examen de la liste des POS.






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N° 23

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 6


Alinéa 4

Après les mots :

inhumains ou dégradants

insérer les mots :

, qu’il n’existe aucun risque d’atteintes graves au sens de la directive 2011/95/UE

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser que la notion de pays sûr doit prendre en compte le risque d’atteintes graves au sens de la directive 2011/95/UE, qui comprend également la peine de mort.

Cet amendement est conforme à la jurisprudence de la CEDH, ainsi qu’à celle, constante, du Conseil d’Etat. Pour exemple, dans un arrêt CEDH, 19 novembre 2009, Kaboulov c. Ukraine, la cour européenne a rappelé l'interdiction pour les États parties d'extrader une personne si elle est "exposée à un risque réel d'être passible de la peine capitale dans l'État de réception" (§ 99).

 






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N° 227

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


Alinéa 6, seconde phrase

Remplacer le mot :

douzième

par le mot :

huitième

Objet

Coordination.






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N° 4

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 6


Alinéa 7

Après les mots :

et du Sénat,

insérer les mots :

soixante députés ou soixante sénateurs,

Objet

Le présent amendement a pour objet d’autoriser 60 députés ou 60 sénateurs à saisir le conseil d’administration de l'OFPRA sur le modèle de l’article 61 de la constitution, afin de permettre aux parlementaires de jouer leur rôle en matière de défense de libertés et droits fondamentaux.






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N° 5

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 6


Alinéa 7

Après les mots :

et du Sénat,

insérer les mots :

le président d'un groupe parlementaire,

Objet

Le présent amendement a pour objet d’autoriser un groupe parlementaire à saisir le conseil d’administration de l’OFPRA, afin de permettre aux parlementaires de jouer leur rôle en matière de défense de libertés et droits fondamentaux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 6 rect.

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 6


Alinéa 7

Remplacer les mots :

de défense des droits de l’homme, des associations de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile, des associations de défense des droits des femmes ou des enfants

par les mots :

dont l’objet statutaire est en relation directe ou indirecte avec la défense des droits des étrangers ou des droits de l'homme

Objet

Il s’agit d’un amendement rédactionnel qui doit permettre de ne pas énumérer de manière forcément limitative les associations dont l’objet social justifie leur présence auprès du demandeur.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 86

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs du présent amendement considèrent que le champ d’application de la procédure accélérée est bien trop élargi par rapport à la procédure prioritaire existante. Celle-ci permettra à l’OFPRA de traiter de manière expéditive l’essentiel des demandes d’asile et aura pour conséquence de faire juger à juge unique dans un délai également expéditif l’essentiel des demandes d’asile rejetées par l’OFPRA.

Le principe deviendra assurément la procédure accélérée à juge unique en méconnaissance flagrante de toutes les garanties procédurales et de fond prévues par le droit européen, national et international des droits de l’homme.

Le présent amendement propose donc la suppression de l’article 7.






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(n° 426 , 425 , 394)

N° 166

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Le champ d’application bien trop élargi de la procédure accélérée par rapport à la procédure prioritaire existante permettra d’une part à l’OFPRA de traiter de manière expéditive l’essentiel des demandes d’asile et d’autre part de faire juger à juge unique dans un délai également expéditif l’essentiel des demandes d’asile rejetées par l’OFPRA.






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N° 80

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR, Mme JOURDA

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7


Alinéa 4

Après le mot :

délai

insérer le mot :

moyen

Objet

Cet ajout vise à préciser que le délai de trois mois d'examen par l'OFPRA en procédure normale est bien un délai moyen. En effet, si l'office peut tenir des délais plus courts, d'autres, du fait de leur complexité, requièrent des délais supérieurs.






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N° 15

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 7


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors du dépôt de sa demande et tout au long de la procédure, le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, de la procédure à suivre et de ses droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Il est informé du calendrier, des moyens dont il dispose pour remplir ses obligations de présenter les éléments de sa demande, ainsi que des conséquences d’un retrait explicite ou implicite de la demande. Ces informations lui sont communiquées à temps pour lui permettre d’exercer les droits qui lui sont garantis. »

Objet

Le présent amendement vise à garantir, au vu de la complexité réelle que comporte le droit français, une aide et une information au demandeur lors du dépôt de la demande d’asile, afin que le recours exercé puisse être effectif. Il transpose l’article 12 de la directive « Procédures ».






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N° 87

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéas 8 à 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les alinéas 8 à 10 prévoient que l’OFPRA statue obligatoirement en procédure accélérée lorsque le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr ou en cas de demande de réexamen.

Les auteurs de cet amendement considèrent que la procédure accélérée doit rester une procédure d’exception et ne doit pas concerner l’intégralité des demandeurs provenant de pays d’origine sûr ainsi que l’ensemble des demandes de réexamen.

Ils proposent en conséquence de supprimer les alinéas 8 à 10.






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N° 88

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


I. – Alinéa 8

Remplacer le mot :

statue

par les mots :

peut, de sa propre initiative, statuer

II. – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement de repli vise à ne pas prévoir de procédure accélérée automatique.

La procédure accélérée est attentatoire aux droits des demandeurs concernés, notamment au moment de l'appel éventuel devant la CNDA. Elle est déjà utilisée dans plus du quart des procédures, ce qui se fait au détriment des autres, traitées dans un temps plus long.

Si la procédure doit être maintenue, les auteurs du présent amendement considèrent qu’elle doit être, à minima, une option pour l’OFPRA et non une obligation.






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N° 78

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR, Mme JOURDA

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7


Alinéas 8, 11 et 15

Supprimer les mots :

dans un délai de quinze jours

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer le délai d’examen d’une demande d’asile en procédure prioritaire (15 jours), introduit dans le texte par la Commission des Lois du Sénat. La fixation de délais ne relève pas du domaine de la loi mais bien du pouvoir réglementaire.






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N° 89

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’automaticité du placement en procédure accélérée des demandes d’asile de ressortissants d’un pays d’origine sûr est en contradiction avec le principe du nécessaire examen individuel de la demande d’asile. La notion même de pays d’origine sûr est trop aléatoire et l’expérience montre qu’elle a été « dévoyée à des fins de gestion des flux migratoires » (rapport du sénat du 14 novembre 2012).

Le rapport récent du Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe suite à sa visite en France du 22 au 26 septembre 2014 reprend les mêmes arguments pour manifester sa préoccupation et estime que : « la seule nationalité d’un demandeur d’asile ne devrait pas être un motif suffisant de classement d’une demande d’asile en procédure accélérée, lequel devrait reposer sur une analyse de la situation personnelle du demandeur d’asile. »

Le présent amendement a alors pour objet de supprimer l’automaticité du placement en procédure accélérée des demandes d’asile de ressortissants d’un pays d’origine sûr.






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N° 167

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’automaticité du placement en procédure accélérée des demandes d’asile de ressortissants d’un pays d’origine sûr est en contradiction avec le principe du nécessaire examen individuel de la demande d’asile. La notion même de pays d’origine sûr est trop aléatoire et l’expérience montre qu’elle a été « dévoyée à des fins de gestion des flux migratoires » (rapport du sénat du 14 novembre 2012).






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N° 90

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le placement automatique en procédure accélérée des demandes de réexamen ne repose sur aucun fondement, sinon une double pénalisation de l’échec.  L’automaticité du placement en procédure accélérée des demandes de réexamen risque de générer plus de contentieux devant la CNDA, car les demandeurs n’auront pas suffisamment de temps pour constituer un dossier suffisamment étayé pour convaincre l’OFPRA, ni pour rassembler les éléments de preuve matérielles qui seront exigés d’eux pour justifier de l’existence d’un élément nouveau. Faire un recours devant la juridiction de l’asile restera dès lors la seule option pour développer les arguments initiaux qui, faute de temps, n’auront pas été développés. Le contentieux risque donc de glisser massivement vers la Cour nationale du droit d’asile, ce qui est contre-productif face aux enjeux de la réforme.

Le présent amendement a alors pour objet de supprimer l’automaticité du placement en procédure accélérée des demandes de réexamen.






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N° 169

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

En pratique, la majorité des demandes de réexamen sont actuellement traitées dans le cadre de la procédure prioritaire.

Le projet de loi consacre cette pratique en allant plus loin et en prévoyant l’automaticité du traitement de ces demandes dans le cadre de la procédure accélérée, à laquelle s’opposent les auteurs de cet amendement.






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N° 56

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR, Mme JOURDA

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7


Alinéas 11 à 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'amendement vise à supprimer les trois cas dans lesquels l'Office peut statuer en procédure accélérée car chacun d'entre eux, du fait de leur caractère trop subjectif, pose une difficulté.

Le 1° vise à rendre possible le placement en procédure accélérée le cas du demandeur d'asile qui a présenté de faux documents d'identité ou de viyage, fourni de fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. Or, une personne contrainte de fuir pour échapper à des persécutions quitte le plus souvent son pays de façon précipitée. Lorsque les persécutions émananent de son Etat ou sont tolérées par celui-ci, les possibilités de sortie légale du territoire sont le plus souvent impossibles. Le principe est donc qu'un demandeur d'asile arrive sur le territoire français de façon irrégulière. Quant à la présentation de demandes d'asile sous des identités différentes, la Cour européenne des droits de l'Homme a récemment condamné la France dans une décision en considérant que cet élément ne discrédite pas l'ensemble des déclarations du demandeur d'asile (CEDH, A. F. c/ France, 15 janvier 2015)

Les 2° et 3° englobent les motifs essentiels des décisions actuelles de rejet de l'OFPRA, si bien qu'il implique que la quasi-totalité du contentieux de l'asile serait instruit à juge unique dans un délai de 5 semaines. En effet le motif classique d'un rejet d'une demande d'asile réside dans ce que l'OFPRA a considéré les déclarations du demandeur d'asile non convaincantes donc incohérentes, contradictoires, fausses, peu plausibles, sans pertinence... En outre, en prévoyant que les demandes d'asile "peu plausibles", "manifestement contradictoires", "sans pertinence" peuvent faire l'objet d'un traitement particulier, la loi vient ici consacrer une méthode d'évaluation des demandes d'asile purement subjective.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 91

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 11

Après le mot :

peut

insérer les mots :

, sur décision motivée, après avoir invité le demandeur à produire des observations,

Objet

La décision de l’OFPRA de statuer en procédure accélérée emporte de lourdes conséquences pour le demandeur. Les auteurs du présent amendement considèrent qu’il convient, à minima, que le demandeur puisse produire des éléments et des observations et que cette décision soit motivée et notifiée au demandeur.






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N° 92

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

Une personne contrainte de fuir pour échapper à des persécutions quitte le plus souvent son pays de façon précipitée. Lorsque les persécutions émanent de son Etat ou sont tolérées par son Etat, les possibilités de sortie légale du territoire sont souvent impossibles. Le principe est donc qu’un demandeur d’asile arrive sur le territoire français de façon irrégulière (passeport d’emprunt, faux documents…).

En outre, il ne saurait être présumé que la "dissimulation" d'informations par un demandeur d'asile aurait pour but d'induire en erreur les autorités. Elle s'explique souvent par la difficulté pour le demandeur de livrer tout son parcours d'exil dès son arrivée en France. La parole se libère souvent bien plus tard dans la procédure. Cela est inhérent à la spécificité du demandeur d'asile et au « parcours d’exil ». La Cour EDH l’a d'ailleurs bien compris puisqu'elle retient l’argument d’un requérant selon lequel « son recours devant la CNDA lui a permis de préciser son récit et, notamment, de rapporter certains éléments omis devant l’OFPRA » (Cour EDH, affaire A.F. c. France, 15 janvier 2015).

Quant à la présentation de demandes d’asile sous des identités différentes, la Cour européenne des droits de l’Homme a très récemment condamné la France dans une décision en considérant que cet élément ne discrédite pas l’ensemble des déclarations du demandeur d’asile (CourEDH , A.F c/ France n° 80086/13, 15 janvier 2015).






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N° 170

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

Une personne contrainte de fuir pour échapper à des persécutions quitte le plus souvent son pays de façon précipitée. Lorsque les persécutions émanent de son État ou sont tolérées par son État, les possibilités de sortie légale du territoire sont souvent impossibles. En principe, un demandeur d’asile arrive sur le territoire français de façon irrégulière (passeport d’emprunt, faux documents…).






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N° 93

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


I. – Alinéa 12

Après les mots :

le demandeur a présenté

insérer les mots :

à l'office

II. – Alinéa 13

Après le mot :

demande

insérer les mots :

à l’office

III. – Alinéa 14

Après le mot :

fait

insérer les mots :

à l’office

Objet

Cet amendement de repli vise à préciser que les fausses déclarations ou les fausses présentations qui justifient le recours à la procédure accélérée ont été faites à l'OFPRA.

Seuls les documents présentés à l'OFPRA doivent justifier le recours à la procédure accélérée, au risque de pénaliser les demandeurs qui auraient utilisé de faux-papiers pour quitter leur pays d'origine.






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N° 94

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéas 13 et 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les alinéas 13 et 14 rendent possible le recours à la procédure accélérée lorsque le demandeur « n'a soulevé à l'appui de sa demande que des questions sans pertinence au regard de la demande de protection qu'il formule » ou « qu’il a fait des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires ».

Les auteurs du présent amendement considèrent que ces définitions manquent cruellement de précision et sont à même de concerner l’intégralité des demandes d’asile. La procédure accélérée et le recours au juge unique pourraient alors devenir la règle et non l’exception.






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7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Alinéas 13 et 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ce texte englobe les motifs essentiels des décisions actuelles de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), si bien qu’il implique que la quasi-totalité du contentieux de l’asile serait instruit à juge unique dans un délai de 5 semaines.

En effet, le motif classique d’un rejet d’une demande d’asile réside dans ce que l’OFPRA a considéré les déclarations du demandeur d’asile non convaincantes donc incohérentes, contradictoires, fausses, peu plausibles, sans pertinence…

Les signataires de cet amendement sont opposés à ce que la procédure accélérée et le juge unique deviennent le principe en matière d’asile.






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N° 95

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement de repli a pour objet de supprimer uniquement l’alinéa 13 qui permet le recours à la procédure accélérée lorsque le demandeur « n'a soulevé à l'appui de sa demande que des questions sans pertinence au regard de la demande de protection qu'il formule ».






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N° 97

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 13

Remplacer les mots :

de la demande d'asile qu’il formule

par les mots :

de la Convention de Genève et des règles d’octroi de la protection subsidiaire

Objet

Cet amendement de repli a pour objet de préciser les cas dans lesquels le demandeur, « qui n'a soulevé à l'appui de sa demande que des questions sans pertinence au regard de la demande de protection qu'il formule », peut être placé en procédure accélérée. Il est alors proposé de faire expressément référence à la Convention de Genève et aux règles d’octroi de la protection subsidiaire. Seraient ainsi concernées, par exemple, les personnes faisant état de motifs uniquement économiques.






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N° 96

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 14 de l’article 7 permet, dans sa rédaction actuelle, de placer en procédure accélérée le demandeur qui « a fait des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations vérifiées relatives au pays d'origine ».

Les auteurs du présent amendement considèrent que l’ensemble du contentieux de l’asile correspond à cette formulation. Cela aurait alors pour conséquence de faire de la procédure accélérée et du recours au juge unique la règle et non l’exception.

Il est donc proposé de supprimer cet alinéa.






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7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 7


Alinéa 14

Supprimer les mots :

et contradictoires, manifestement

Objet

Amendement rédactionnel. Il s’agit par le présent amendement de resserrer la définition des conditions justifiant le recours à la procédure accélérée.






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N° 98

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéas 15 à 20

Supprimer ces alinéas.

Objet

Dans leur rédaction actuelle, ces alinéas permettent à la Préfecture, d’une part, de porter une appréciation sur le fond d’une demande d’asile, ce qui ne relève pas de sa compétence, et d’autre part de faire passer un maximum de dossiers en procédure accélérée sans aucun contrôle possible (le recours au Tribunal administratif pour contester le placement en procédure accélérée est explicitement proscrit dans le projet de loi).

Or, la Préfecture n’est pas compétente pour apprécier la pertinence d’une demande d’asile. Si l’autorité préfectorale pouvait placer un demandeur d’asile en procédure prioritaire dans l’ancien système, cela se justifiait uniquement au regard des conséquences de ce placement sur le droit au séjour du demandeur. Dans le projet de loi, le placement en procédure accélérée n’a plus de conséquence sur le droit au séjour du demandeur. Dès lors, la Préfecture n’est plus légitime à intervenir dans le placement des demandeurs en procédure accélérée.






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(n° 426 , 425 , 394)

N° 172

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Alinéas 15 et 23

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cette disposition va permettre à la préfecture d’une part de porter une appréciation sur le fond d’une demande d’asile, ce qui ne relève pas de sa compétence, et d’autre part de faire passer un maximum de dossiers en procédure accélérée sans aucun contrôle possible (le recours au tribunal administratif pour contester le placement en procédure accélérée est explicitement proscrit dans le projet de loi). Or, la préfecture n’est pas compétente pour apprécier la pertinence d’une demande d’asile.






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N° 99

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – L’office peut, après avoir mis le demandeur en mesure de fournir une justification, décider de statuer en procédure accélérée si l’autorité administrative en charge de l’enregistrement de la demande d’asile constate, par un document écrit, motivé et contradictoirement notifié au demandeur, que :

Objet

Cet amendement vise à ne pas rendre automatique le recours à la procédure accélérée en cas de demande de l'autorité administrative. L'OFPRA doit pouvoir rester seule juge de la nécessité du recours à la procédure accélérée.

Actuellement l'OFPRA peut seulement sortir un dossier de la procédure accélérée, alors qu'elle devrait être à l'initiative de cette procédure.

Cela paraît plus conforme à l’article 4 de la directive qui ne parle que d’une « autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes ».

Il apparaît également comme une mesure de simplification de laisser à une seule autorité le soin de déterminer les personnes relevant de la procédure accélérée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 100

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

Objet

Des empreintes inexploitables, illisibles, sont assimilées à un refus par l’administration. Or, cet élément ne doit pas être un critère essentiel pour apprécier le bien-fondé d’une demande d’asile. Ceci a été rappelé par le Conseil d’Etat (CE, n° 354995, 3 octobre 2012). Par ailleurs, statistiquement, les principaux demandeurs d’asile concernés par ce problème d’empreintes sont originaires de Somalie, d’Erythrée et du Soudan. Or, ce sont des demandeurs d’asile qui bénéficient massivement d’une protection lorsque leur nationalité est établie compte tenu des risques sécuritaires ou de persécutions en cas de retour dans leur pays.

Il n’y a donc pas de raison valable, compte tenu du sérieux présumé de leur demande d’asile en raison de leur nationalité de faire passer leur dossier en procédure accélérée. D’ailleurs, le rapport n° 130 du sénat du 14 novembre 2012 constatait déjà l’usage abusif de la procédure prioritaire pour les demandeurs d’asile dont les empreintes digitales étaient inexploitables (pages 35 à 36).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 173

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

Objet

Des empreintes inexploitables, illisibles, sont assimilées à un refus par l’administration.

Or, cet élément ne doit pas être un critère essentiel pour apprécier le bien-fondé d’une demande d’asile.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 101

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Une personne contrainte de fuir pour échapper à des persécutions quitte le plus souvent son pays de façon précipitée. Lorsque les persécutions émanent de son Etat ou sont tolérées par son Etat, les possibilités de sortie légale du territoire sont souvent impossibles. Le principe est donc qu’un demandeur d’asile arrive sur le territoire français de façon irrégulière (passeport d’emprunt, faux documents…).

En outre, il ne saurait être présumé que la "dissimulation" d'informations par un demandeur d'asile aurait pour but d'induire en erreur les autorités. Elle s'explique souvent par la difficulté pour le demandeur de livrer tout son parcours d'exil dès son arrivée en France. La parole se libère souvent bien plus tard dans la procédure. Cela est inhérent à la spécificité du demandeur d'asile et au « parcours d’exil ». La Cour EDH l’a d'ailleurs bien compris puisqu'elle retient l’argument d’un requérant selon lequel « son recours devant la CNDA lui a permis de préciser son récit et, notamment, de rapporter certains éléments omis devant l’OFPRA » (Cour EDH, affaire A.F. c. France, 15 janvier 2015). Quant à la présentation de demandes d’asile sous des identités différentes, la Cour européenne des droits de l’Homme a très récemment condamné la France en considérant que cet élément ne discrédite pas l’ensemble des déclarations du demandeur d’asile (Cour EDH , A.F c/ France n° 80086/13, 15 janvier 2015). Les auteurs du présent amendement considèrent qu’il est donc parfaitement inadapté de placer ces personnes en procédure accélérée.






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(n° 426 , 425 , 394)

N° 174

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Une personne contrainte de fuir pour échapper à des persécutions quitte le plus souvent son pays de façon précipitée. Lorsque les persécutions émanent de son État ou sont tolérées par son État, les possibilités de sortie légale du territoire sont souvent impossibles. En principe, un demandeur d’asile arrive sur le territoire français de façon irrégulière (passeport d’emprunt, faux documents…).






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(n° 426 , 425 , 394)

N° 102

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

Objet

La pertinence de ce critère pour juger de la crédibilité d’une demande d’asile est contestée. D’une part, ce délai de 90 jours est trop restreint : le barrage de la langue, le défaut d’information et d’orientation, l’accès peu rapide à l’administration sont autant d’obstacle à la seule connaissance de la procédure. Doit ensuite être mise en place la demande d’asile en tant que telle puis encore l’accès au dépôt de la demande qui reste souvent difficile en raison de freins mis par les services de la Préfecture. D’autre part, des craintes de persécutions peuvent naître après plusieurs mois pour des motifs divers : changement politique ou sécuritaire dans le pays d’origine, publication d’un ouvrage censuré dans le pays d’origine, naissance d’une fille risquant l’excision, possibilité de vivre librement son orientation sexuelle, militantisme politique ou engagement associatif en France, etc… L’accumulation de ces facteurs implique que beaucoup de demandeurs d’asile ne parviennent pas à faire enregistrer leur demande dans le délai de 90 jours suivant leur arrivée en France. Surtout, cette disposition est contraire à la notion de réfugié sur place, pourtant consacrée par la jurisprudence.






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(n° 426 , 425 , 394)

N° 175

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

Objet

La pertinence de ce critère pour juger de la crédibilité d’une demande d’asile est contestée.

D’une part, ce délai de 120 jours est trop restreint (barrage de la langue, défaut d’information et d’orientation, accès peu rapide à l’administration). D’autre part, des craintes de persécutions peuvent naître après plusieurs mois pour des motifs divers.






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N° 57 rect.

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR, Mme JOURDA

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7


Alinéa 18

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« 3° Il est possible d’établir que, sans raison valable, le demandeur... (le reste sans changement)

Objet

L'amendement vise à apporter une clarification rédactionnelle.

Si le demandeur d'asile est entré irrégulièrement ou s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national, il n'est pas possible d'établir un décompte depuis son entrée. Sans revenir sur le motif visé par cet alinéa, l'amendement apporte une clarification rédactionnelle qui vise à rendre celui-ci opérant et à mieux garantir les droits du demandeur.






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(n° 426 , 425 , 394)

N° 58

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR, Mme JOURDA

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7


Alinéa 18

Remplacer le mot :

quatre-vingt-dix

par les mots :

cent vingt

Objet

L'amendement vise à revenir sur la modification opérée par la commission.

Certains ressortissants étrangers, du fait du manque d’informations, des traumatismes psychologiques subis, de la crainte des autorités quelles qu’elles soient, tardent à déposer leurs demandes d’asile. Un délai de quatre-vingt-dix jours paraît trop bref de ce point de vue, comme de nombreuses associations l'ont relevé. Un délai de quatre mois semble plus adapté.






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N° 103

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cette disposition constitue un procès d’intention et n’est pas vérifiable. Le placement en procédure accélérée sur la base du seul passé administratif du demandeur, parce qu’il aurait fait l’objet d’une mesure d’éloignement, constituerait une pénalisation exagérée d’un échec précédent, alors que celui-ci n’est pas nécessairement imputable au demandeur d’asile lui-même. Ici encore, il convient de prévenir toute confusion entre asile et immigration. Or, il est impossible de présumer l’intention d’une personne.  Les demandeurs d’asile ne comprennent pas bien les procédures administratives. Le caractère « imminent » de la mesure d’éloignement que l’administration s’apprête à prendre est inquantifiable et crée une grande insécurité juridique. D’autres dispositions du texte prévoient déjà le traitement accéléré, aux termes d’une procédure spécifique, des demandes d’asile formées en rétention ou en zone d’attente. Cette disposition n’est dès lors ni souhaitable, ni nécessaire.






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N° 176

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

Objet

Pour savoir si le demandeur d’asile veut faire échec à une mesure d’éloignement, il ne s’agit pas seulement de constater l’existence de la mesure d’éloignement antérieurement à la demande d’asile mais bien d’apprécier s’il fait valoir utilement l’application de la convention de Genève ou celle de la protection subsidiaire.






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N° 104

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

Objet

La notion de menace à l’ordre public est extrêmement vaste et ne peut être laissée à l’appréciation de l’administration sans cadre légal précis. La jurisprudence pénale et administrative est constante sur le fait que la menace à l’ordre public doit être appréciée in concreto et de manière actuelle. La seule soustraction à une mesure d’éloignement antérieure ou la présence du nom du demandeur sur un fichier des personnes recherchées, pas plus que des antécédents pénaux anciens, ou fondés sur des infractions à la législation sur les étrangers (punissables d’emprisonnement et depuis censurées par la CJUE) ne sauraient caractériser la menace à l’ordre public.

Les auteurs du présent amendement proposent donc de supprimer cet alinéa.






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N° 105

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 20

Après les mots :

menace grave

insérer les mots :

actuelle et caractérisée

Objet

Le présent amendement de repli a pour objet de préciser que la menace grave que constitue la présence en France du demandeur doit être actuelle et caractérisée.






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N° 107

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 23

Supprimer cet alinéa.

Objet

Dans sa rédaction issue des travaux de la commission des lois, l’alinéa 23 précise que les décisions de l’OFPRA et de la Préfecture, qui entraînent le placement en procédure accélérée, ne peuvent faire l’objet d’un recours distinct de celui pouvant être formé, devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de l'Office rejetant la demande.

Le recours à la procédure accélérée ayant de nombreuses conséquences sur l’exercice du droit d’asile, il convient, à minima, qu’il puisse être contesté par le demandeur et contrôlé par la juridiction administrative.






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7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

« VI. – Le placement en procédure accélérée fait l’objet d’une décision motivée notifiée au demandeur dans une langue qu’il comprend. Le demandeur d’asile placé en procédure accélérée peut, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de placement en procédure accélérée demander à l’office qu’il statue en procédure normale. »

Objet

Le présent amendement de repli propose, afin que les droits du demandeur d’asile soient effectivement garantis, que la décision de placement en procédure accélérée fasse l’objet d’une décision écrite et motivée, transmise au demandeur dans une langue qu’il comprend. Ce dernier pourrait alors, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision, demander à l’OFPRA qu’il statue en procédure normale.






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N° 106

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 21

Remplacer les mots :

qui est un mineur non accompagné

par les mots :

identifié comme vulnérable en application de l’article L. 744-6

Objet

Le projet de loi précise que seuls les mineurs non accompagnés ne peuvent voir leur demande d’asile traitée en procédure accélérée. Or, le Comité directeur pour les droits de l’Homme rappelle la Recommandation 1471 (2005) de l’Assemblée parlementaire concernant les procédures d’asile accélérées dans les Etats membres du Conseil de l’Europe qui stipule explicitement que : « certaines catégories de personnes en raison de leur vulnérabilité et de la complexité de leur cas, notamment les enfants séparés ou mineurs non accompagnés, les victimes de torture, de violences sexuelles ou de la traite, ainsi que les cas qui posent des problèmes en vertu des clauses d’exclusion de la Convention de 1951 sur les réfugiés, sont exemptés des procédures d’asile accélérées ». (Comité directeur pour les droits de l’Homme, Lignes directrices et exposé des motifs sur la protection des droits de l’homme dans le contexte des procédures d’asile accélérées, 24 juin 2009). Ces catégories de personnes doivent donc toutes échapper à la procédure accélérée.






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N° 177

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Alinéa 21

Remplacer les mots :

qui est un mineur non accompagné

par les mots :

identifié comme vulnérable en application de l’article L. 744-6

Objet

Le projet de loi précise que seuls les mineurs non accompagnés ne peuvent voir leur demande d’asile traitée en procédure accélérée.

Or, le comité directeur pour les droits de l’homme rappelle la recommandation 1471 (2005) de l’Assemblée parlementaire concernant les procédures d’asile accélérées dans les États membres du Conseil de l’Europe qui stipule explicitement que : « certaines catégories de personnes en raison de leur vulnérabilité et de la complexité de leur cas, notamment les enfants séparés ou mineurs non accompagnés, les victimes de torture, de violences sexuelles ou de la traite, ainsi que les cas qui posent des problèmes en vertu des clauses d’exclusion de la Convention de 1951 sur les réfugiés, sont exemptés des procédures d’asile accélérées ».

Ces catégories de personnes doivent donc toutes échapper à la procédure accélérée.






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N° 28 rect. bis

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme LÉTARD, MM. GUERRIAU et BONNECARRÈRE, Mme LOISIER, MM. DELAHAYE, MÉDEVIELLE, LONGEOT, Loïc HERVÉ

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 7


Après l'alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa, l’office tient compte des informations sur la vulnérabilité qui lui sont transmises en application de l’article L. 744-6 et des éléments de vulnérabilité dont il peut seul avoir connaissance au vu de la demande ou des déclarations de l’intéressé.

Objet

La Commission des lois a supprimé cette disposition concernant les conditions d'examen de la vulnérabilité du demandeur, estimant que celle-ci relève du pouvoir réglementaire. Néanmoins la prise en compte de la vulnérabilité d’un demandeur est un élément essentiel qui déterminera l’ensemble de l’examen de son dossier. Sachant que le texte en discussion a choisi, en particulier sur la fixation précise des délais dans le projet de loi, d’introduire au niveau législatif des éléments pouvant relever du niveau réglementaire, il semble important de maintenir cet alinéa qui précise les conditions dans lesquelles l’office apprécie les éléments permettant d’évaluer la situation de vulnérabilité d’une personne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 12

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 7


Alinéa 31, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Ces dispositions sont d'ordre réglementaire. En l’espèce, l’inscription dans la loi des éléments qui pourront être fournis par le demandeur (documents concernant son âge, son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, son identité, sa ou ses nationalités, ses titres de voyage, les pays ainsi que les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d’asile antérieures, son itinéraire ainsi que les raisons justifiant sa demande), semble contre-productive, d’autant qu’il est précisé à l’alinéa suivant qu’ « il appartient à l’office d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande. »






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N° 251

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Après l’alinéa 33

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre expérimental, peut être créé par décret en Conseil d’État un service déconcentré de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides compétent pour statuer dans les conditions prévues aux titres Ier et II du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur les demandes d’asile introduites par les personnes domiciliées dans le ressort géographique de ce service.

« Le décret mentionné à l’alinéa précédent définit les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation. Il précise, après avis du directeur général de l’office, le lieu d’implantation et le ressort géographique du service déconcentré de l’office ainsi que les conditions dans lesquelles cette expérimentation est évaluée. L’expérimentation est d’une durée de deux ans à compter de la date fixée par ce décret.

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre d’expérimenter la  territorialisation de l’OFPRA sur un site pilote. Elle devra s’effectuer  dans le plein respect des règles de fonctionnement de l’Office fixées  par le CESEDA, notamment son indépendance fonctionnelle. Il pourrait  permettre à la faveur d’une plus grande proximité des guichets uniques  chargés de l’enregistrement des demandes d’éviter au demandeur des déplacements et de pouvoir traiter plus rapidement les  demandes d’asile. A l’expiration du délai d’expérimentation, un bilan  sera tiré de ce dispositif. Afin de respecter le calendrier de la réforme de l’Office actuellement en cours, il serait souhaitable que cette expérimentation, si elle était mise en oeuvre, ne débute qu’à partir du deuxième semestre 2016.






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N° 109

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 34, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Les auteurs du présent amendement considèrent que la dernière phrase de l’alinéa 34 est pour le moins vague et propice à l’interprétation.

En effet, cette disposition reviendrait à rejeter ou écarter les demandes d’asile formées par des personnes dont on suppute qu’elles puissent solliciter une nationalité d’un pays dont on suppute qu’il pourrait en outre leur fournir une protection ?  Un tel double degré d’incertitude laisse trop de place à la spéculation, sans sécurité juridique aucune, au-delà des notions déjà sujettes à caution d’asile interne et de pays d’origine sûrs, et engendre un risque d’atteintes au principe de non refoulement.

Il convient donc de supprimer cette disposition.






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7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 35

Après les mots :

subir des atteintes graves

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Les auteurs du présent amendement considèrent que la fin de l’alinéa 35 est pour le moins vague et propice à l’interprétation.

En effet, cette disposition conduirait à poser une présomption de crédibilité de la demande d’asile sur la base d’indices qui, articulés à une spéculation, pourraient également servir à la rejeter.

Cela crée une trop grande insécurité juridique et constitue un risque certain d’atteintes au principe de non refoulement.

Il convient donc de supprimer cette disposition.






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7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 36

Supprimer cet alinéa.

Objet

La disposition "lorsqu'une partie de ses déclarations n'est pas étayée par des éléments de preuve", sous-entend que les déclarations du demandeur devraient "en principe" être étayées par des éléments de preuve. Or, l'instauration d'un tel principe modifierait la nature même du contentieux. Le contentieux de l'asile n'est pas un contentieux de l'établissement, mais de la probabilité. Comme le rappelle le HCR dans le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, dans la plus part des cas, « une personne qui fuit arrive dans le plus grand dénuement et très souvent elle n’a même pas de papiers personnels (…) si le récit du demandeur paraît crédible, il faut lui accorder le bénéfice du doute ». La situation de précarité des demandeurs d'asile, les circonstances souvent extrêmes et précipitées de leurs départs, l'instabilité régnant dans les pays fuis, justifient qu'il ne saurait être exigé qu'ils étayent leurs déclarations d'éléments de preuves. La nature du contentieux fait que la preuve est le plus souvent en réalité impossible.

La logique de cet alinéa est contraire à celle de la Convention de Genève de 1951, qui se fonde sur le principe de la preuve par tous moyens, et de l’intime conviction du juge de l’asile, il convient donc de le supprimer.






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7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Alinéa 36

Supprimer cet alinéa.

Objet

La disposition "lorsqu’une partie de ses déclarations n’est pas étayée par des éléments de preuve", sous-entend que les déclarations du demandeur devraient "en principe" être étayées par des éléments de preuve. Or, l’instauration d’un tel principe modifierait la nature même du contentieux. Car, le contentieux de l’asile n’est pas un contentieux de l’établissement, mais de la probabilité. Si le récit du demandeur paraît crédible, il faut lui accorder le bénéfice du doute. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 112

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéas 37 à 40

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le projet de loi prévoit que l’OFPRA puisse demander à la personne sollicitant l’asile de se soumettre à un examen médical, précisant que le refus du demandeur de s’y soumettre ne ferait pas obstacle à ce que l’Office statue sur sa demande. Il renvoie à un arrêté interministériel après avis du directeur général de l’OFPRA afin que soient fixées les modalités d’agrément des médecins et les modalités d’établissement des certificats médicaux.

Les auteurs du présent amendement considèrent que la volonté d’encadrer la pratique du certificat médical produit devant l’OFPRA prend la forme d’une injonction de l’Office envers le demandeur et est porteuse de dérives. Ils proposent donc de la supprimer.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 179

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Alinéas 37 à 40

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement supprime le nouvel article L. 723-5 qui prévoit que l’OFPRA peut exiger un certificat médical. En effet, cette exigence est très insuffisamment encadrée notamment au regard du secret médical, les officiers de protection n’étant pas des médecins.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 113

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéas 38 à 40

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 723-5. – Lorsque le demandeur n’est pas en mesure, pour des raisons médicales et/ou psychologiques, de rapporter les violences subies, de préciser son parcours d’exil, les raisons de sa demande d’asile, il peut fournir un certificat médical réalisé par un professionnel de santé de son choix attestant de son état et des difficultés rencontrées. » ;

Objet

Le présent amendement de repli vise à préciser l’objet du certificat médical qui peut être demandé par l’OFPRA.

En effet, les auteurs du présent amendement considèrent que seules quelques hypothèses peuvent fonder la nécessité d’un certificat médical. Notamment lorsque le demandeur n’est pas en mesure, pour des raisons médicales et/ou psychologiques, de rapporter les violences subies, de préciser son parcours d’exil et les raisons de sa demande d’asile. Dans ce cas, il pourrait fournir à l’OFPRA un certificat médical réalisé par un professionnel de santé de son choix attestant de son état et des difficultés rencontrées.

De surcroît , il importe enfin que l’ensemble des acteurs du soin puissent attester, la relation de confiance étant un préalable à cette attestation, et non un seul petit nombre de médecins agréés qui ne sauraient donc forcément connaître l’état du demandeur.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 180

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Alinéas 38 à 40

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 723-5. – L’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sous réserve du consentement du demandeur, peut prendre toute mesure pour permettre l’examen médical du requérant sur des signes de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies dans le passé.

« Cet examen médical est financé sur des fonds publics et dans le respect des droits du patient, selon les règles de l’expertise médicale.

« Le fait de refuser cet examen n’empêche pas l’autorité compétente de prendre une décision sur la demande de protection. » ;

Objet

Cet amendement vise à transposer l’article 18 de la directive 2013/32/UE qui précise notamment que l’examen médical a lieu « sous réserve du consentement du demandeur » et qu’il est réalisé par un « professionnel de la santé qualifié ».

Si le présent projet de loi précise que le refus de se soumettre à un tel examen ne fait pas obstacle à ce que l’OFPRA statue sur la demande, comment garantir ce principe sans garantie procédurale et, au regard des enjeux de « non coopération du demandeur » ?






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 59

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR, Mme JOURDA

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7


Alinéa 38

Après les mots :

L’office peut

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, sous réserve du consentement du demandeur, soumettre celui-ci à un examen médical portant sur les signes de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies.

Objet

L'amendement vise à prévoir deux garanties essentielles au principe de l'examen médical.

Il s'agit d'une part de consacrer explicitement le principe du consentement du demandeur. La recherche du consentement du demandeur d'asile est un préalable indispensable à tout examen médical qui requiert une démarche positive de l'Office. Elle ne doit pas être confondue avec la possibilité laissée au demandeur de refuser cet examen médical.

Il s'agit d'autre part de préciser que l’examen médical porte sur les signes de persécutions ou d’atteintes graves que le demandeur aurait subies. Cette mention vise à s'assurer que l’examen médical soit en lien avec la demande de protection et qu'elle ne peut poursuivre d'autres objectifs.

Ces modifications consacrent dans la loi des garanties de la procédure "procédures" (article 18).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 61

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR, Mme JOURDA

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7


Après l’alinéa 38

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si aucun examen médical n’est réalisé conformément au premier alinéa, l’office informe le demandeur qu’il peut, de sa propre initiative et à ses propres frais, prendre les mesures nécessaires pour se soumettre à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies.

Objet

Actuellement, le projet de loi prévoit le seul cas où l'office peut demander au demandeur de se soumettre à un examen médical.

Il y aurait lieu de prévoir, conformément à l'article 18 de la directive "procédures", que l'office informe le demandeur qu'il peut, de sa propre initiative et à ses propres frais, prendre les mesures pour se soumettre à un examen médical portant sur les signes de persécutions ou atteintes graves qu'il aurait subies.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 9 rect.

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 7


Après l'alinéa 39

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les résultats des examens médicaux sont pris en compte par l’office parallèlement aux autres éléments de la demande.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser, s’agissant de l’examen médical, que les résultats de cet examen ne sont qu’un élément d’évaluation de la situation du demandeur parmi d’autres, conformément aux recommandations des directives européennes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 62

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR, Mme JOURDA

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7


Après l’alinéa 44

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’aucun entretien personnel n’est mené en application du 2°, des efforts raisonnables sont déployés pour permettre au demandeur de fournir davantage d’informations.

Objet

La dispense d’entretien pour raisons médicales durables et indépendantes de la volonté du demandeur se comprend aisément mais elle pose une difficulté car elle revient à priver un demandeur affaibli par la maladie de faire valoir ses arguments lors de l'entretien. C’est pour lui une « double peine ».

Il importe donc de prévoir, conformément à l'article 14 de la directive "procédures", que lorsque aucun entretien personnel ne peut être réalisé pour des raisons médicales durables et indépendantes des efforts raisonnables sont déployés pour permettre au demandeur de fournir davantage d’informations.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 63

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR, Mme JOURDA

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7


Après l’alinéa 44

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’absence d’entretien personnel en application du 2° n’influe pas dans un sens défavorable sur la décision de l’office.

Objet

L'amendement vise à prévoir que l'absence d'entretien pour raison médicales durables et indépendantes de la volonté deu demandeur n'influe pas dans un sens défavorable sur la décision de l'office.

Cette garantie, prévue par l'article 14 de la directive "procédures", mériterait de figurer dans la loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 114

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 47, seconde phrase

Remplacer les mots :

dont il a une connaissance suffisante

par les mots :

qu'il maîtrise couramment

Objet

On ne peut pas exiger du demandeur d’asile qu’il coopère et livre tous les éléments probants permettant d’étayer sa demande d’asile si on ne lui donne pas les moyens linguistiques de s’exprimer pleinement dans sa langue. Les distorsions dans l'expression, du fait de l’interprétariat, peuvent être lourdes de conséquences,  induire des malentendus, des contradictions, des imprécisions.

Les auteurs du présent amendement considèrent qu’il est capital que le demandeur soit entendu dans une langue qu’il maîtrise couramment.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 181

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Alinéa 47, seconde phrase

Remplacer les mots :

dont il a une connaissance suffisante

par les mots :

qu’il maîtrise couramment

Objet

La question de la langue est primordiale et les auteurs de cet amendement s’inquiètent des répercussions sur la capacité des demandeurs d’asile à exposer sereinement leurs craintes de persécution à l’OFPRA, ainsi que du pouvoir discrétionnaire laissé à l’officier de protection de choisir une autre langue que celle souhaitée par le demandeur, sans possibilité de recours.






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(n° 426 , 425 , 394)

N° 64

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR, Mme JOURDA

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7


Alinéa 47, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et par laquelle il peut se faire comprendre

Objet

Actuellement, le projet de loi prévoit, s'agissant de l'entretien, que le demandeur est entendu dans la langue de son choix, sauf s'il existe une autre langue dont il a une connaissance suffisante.

Or, le principe de l'entretien signifie un échange entre le demandeur et l'agent de l'office. Il ne suffit donc pas que le demandeur comprenne mais qu'il puisse aussi se faire comprendre, d'autant que l'article précise que le demandeur répond personnellement aux questions qui lui sont posées.

L'amendement vise en conséquence à prévoir que le demandeur est entendu dans la langue de son choix, sauf s'il existe une autre langue dont il a une connaissance et par laquelle il peut se faire comprendre.






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(n° 426 , 425 , 394)

N° 29 rect. bis

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme LÉTARD, M. GUERRIAU, Mme LOISIER, MM. BONNECARRÈRE, DELAHAYE, MÉDEVIELLE, LONGEOT, Loïc HERVÉ

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 7


Alinéa 48

Après le mot :

asile,

insérer les mots :

notamment ceux liés à des violences à caractère sexuel,

Objet

Cet alinéa, introduit par l’Assemblé Nationale, vise à faciliter, dans la mesure du possible, un entretien avec un agent de l’office et un interprète du même sexe que le demandeur, afin de lui permettre de surmonter les difficultés à exposer devant des tiers des violences à caractère sexuel. Dans ces conditions, la précision apportée par la rédaction de l’Assemblée Nationale ne paraît pas superfétatoire. Cet amendement propose donc de la rétablir. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 426 , 425 , 394)

N° 229

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Alinéa 48

Après le mot :

asile,

insérer les mots :

notamment ceux liés à des violences à caractère sexuel,

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir une disposition introduite par l’Assemblée nationale. Il vise à renforcer les nouvelles garanties procédurales du demandeur d’asile en lui permettant de demander que l’entretien personnel puisse être mené par un agent de l’office du sexe de son choix et en présence d’un interprète du sexe de son choix, tout particulièrement lorsque les motifs de sa demande sont liés à des violences à caractère sexuel.






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(n° 426 , 425 , 394)

N° 17 rect.

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 7


Alinéa 49, première phrase

Après les mots :

d’un représentant d’une association

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

dont l’objet statutaire est en relation directe ou indirecte avec la défense des droits des étrangers ou des droits de l'homme

Objet

Il s’agit d’un amendement rédactionnel qui doit permettre de ne pas énumérer de manière forcément limitative les associations dont l’objet social justifie la présence auprès du demandeur.






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(n° 426 , 425 , 394)

N° 183

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Alinéa 49, deuxième et dernière phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Au cours de l’entretien, l’avocat ou le représentant de l’association peut prendre des notes et formuler des observations.

Objet

Limiter l’intervention du tiers lors de l’entretien à une prise de notes et à des observations finales réduit considérablement la portée de sa présence. Comme c’est le cas devant la CNDA, le tiers peut être utile pour conseiller le demandeur d’asile à préciser certains points, à demander une reformulation des questions posées ou une nouvelle traduction pendant l’entretien.






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N° 10

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 7


Après l’alinéa 55

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le demandeur a la possibilité d’apporter des précisions, par écrit ou par oral, concernant toute erreur ou tout malentendu dans la transcription, à l’issue de l’entretien personnel et dans un délai de soixante-douze heures après la date de tenue de l’entretien, avant qu'une décision soit prise sur la demande.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser, conformément à l’alinéa 3 de l’article 17 de la directive 2013/32/UE, que le demandeur a la possibilité de faire des commentaires ou d’apporter des précisions concernant toute erreur de traduction ou tout malentendu dans le rapport ou la transcription.






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N° 115

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 56

Supprimer les mots :

, à leur demande,

Objet

Cet amendement vise à permettre une transmission automatique des transcriptions de l’entretien OFPRA aux demandeurs d’asile et à leurs conseils.

Cette mesure tend à la simplification, l’envoi sur demande pouvant être plus chronophage qu’un envoi automatique.






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N° 116

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 57

Supprimer cet alinéa.

Objet

Aucun impératif d’accélération n’impose de priver les demandeurs d’asile en procédure accélérée d’une garantie procédurale simple, en l’espèce la remise de la retranscription de l’entretien OFPRA, alors que :

- d’une part, cette garantie est facilement accessible puisque la retranscription a lieu concomitamment avec l’entretien pour tous les demandeurs d’asile

- d’autre part, une privation de ce droit, à laquelle s’ajoutent des délais retreints devant la CNDA, constitue une entrave discriminatoire au droit au recours effectif pour cette seule catégorie de demandeurs d’asile.






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N° 184

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Alinéa 57

Supprimer cet alinéa.

Objet

Dans le cas où il est fait application de la procédure accélérée, il est d’autant plus important, pour les besoins de la défense, que la transcription de l’entretien soit communiquée le plus rapidement possible, et en tout état de cause avant la prise de la décision par l’OFPRA.






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N° 185

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Alinéas 67 à 73

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 723-10. – Lors de l’entretien personnel prévu à l’article L. 723-6, le demandeur est mis à même de présenter ses observations sur l’application des motifs d’irrecevabilité mentionnés dans le présent article.

Objet

Par le double jeu de l’irrecevabilité et de la procédure accélérée, le projet de loi a vocation à voir disparaître la possibilité de voir instruite convenablement une demande de réexamen. Les auteurs de cet amendement souhaitent garantir et protéger le droit à l’entretien individuel pour les demandeurs d’asile.






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N° 117

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 67

Supprimer les mots :

, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies,

Objet

Les conséquences d’une décision d’irrecevabilité, qui prive le demandeur de droit au recours suspensif, le confronte à un contentieux accéléré devant un juge unique, et risque de le priver de protection internationale alors même que le fond de sa demande n’a pas été examiné par l’Office, sont d’une extrême gravité.

Les auteurs du présent amendement considèrent qu’il est donc capital que l’Office prenne sa décision après avoir procédé aux vérifications nécessaires.

En effet, des demandeurs d’asile peuvent avoir obtenu une protection dans un État membre ou tiers de l’Union européenne et y craindre des persécutions, directement ou par ricochet, en cas de retour. Les conditions d’examen -parfois sommaire- des demandes d’asile et la pratique des renvois dangereux vers des États tiers par les membres de l’Union sont loin d’être homogènes ; les situations personnelles ou les climats politiques peuvent changer et de nouveaux dangers peuvent naître postérieurement dans l’ « État responsable ». Le cas de certains ressortissants tchétchènes réfugiés en Pologne et le contentieux Oumarov ont démontré qu’on peut avoir une protection théorique en qualité de réfugié dans un État membre, et être menacé de persécutions dans ce même État. La jurisprudence a ainsi rappelé qu’il n’existe pas de présomption irréfragable de protection du seul fait de l’obtention d’un statut de réfugié, ni en dehors de l’Europe, ni dans l’espace Schengen.






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N° 118

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 70

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs du présent amendement considèrent que la présomption d’irrecevabilité qui pèse sur les demandes de réexamen est injustement sévère, et risque d’enfreindre le principe de non refoulement. Une demande de réexamen doit être appréhendée, sans discrimination, comme toute autre. Il revient à l’OFPRA, et en cas de rejet, aux juges de l’asile, de se pencher sur le fond de la demande, pour déterminer si, au regard du dossier et du motif du précédent rejet, mais aussi au regard des éventuels changements factuels, personnels, géopolitiques ou jurisprudentiels, les faits nouveaux invoqués sont suffisants pour fonder une demande de protection internationale. De surcroît, l’appréciation du caractère sérieux, pertinent, ou nouveau d’un élément de la demande d’asile ne peut faire l’objet d’un seul examen préliminaire, ces appréciations relevant intrinsèquement du fond de la demande d’asile.






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N° 119

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 72

Remplacer les mots :

du motif d’irrecevabilité mentionné aux 1° ou 2° du présent article à sa situation personnelle

par les mots :

des motifs d'irrecevabilité mentionnés au présent article

Objet

Les auteurs du présent amendement considèrent que le demandeur d’asile doit être mis en mesure de présenter ses observations quel que soit le motif d’irrecevabilité qui lui est opposé.

En effet, les conséquences d’une décision d’irrecevabilité, qui prive le demandeur de droit au recours suspensif, le confronte à un contentieux accéléré devant un juge unique et risque de le priver de protection internationale alors même que le fond de sa demande n’a pas été examiné par l’Office, sont d’une extrême gravité. Toutes les garanties doivent donc être apportées au demandeur et notamment la possibilité de contester cette décision.






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7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 7


Alinéa 72

Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigés :

et d'apporter tous éléments circonstanciés de nature à établir la réalité de ses craintes et le défaut de protection des autorités de l'État membre qui lui a, en premier lieu, reconnu la qualité de réfugié. Le fait qu'il n'ait pas sollicité ou tenté de solliciter la protection de ces autorités ne peut à lui seul remettre en cause le bien-fondé de sa demande.

Objet

Le présent amendement vise à prendre en compte la jurisprudence « Cimade et M. Oumarov »du Conseil d’Etat du 13 novembre 2013, dans laquelle le juge administratif a considéré que, « s'il appartient au demandeur d'apporter tous éléments circonstanciés de nature à établir la réalité de ses craintes et le défaut de protection des autorités de l'Etat membre qui lui a, en premier lieu, reconnu la qualité de réfugié, et si le fait qu'il n'ait pas sollicité ou tenté de solliciter la protection de ces autorités peut être pris en compte, entre autres éléments, par le juge de l'asile pour apprécier le bien-fondé de sa demande, la circonstance que le demandeur n'ait pas sollicité ou tenté de solliciter la protection des autorités de l'Etat membre ne saurait à elle seule faire obstacle à ce qu'il apporte la preuve nécessaire au renversement de la présomption selon laquelle sa demande n'est pas fondée ».






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 186

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Alinéas 74 à 85

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le mécanisme de procédure de clôture apparaît particulièrement critiquable. Il sera particulièrement complexe à mettre en œuvre et pourrait conduire à ce que des demandes ne soient pas examinées parce que les demandeurs auraient raté leur convocation à une audition.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 72

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR, Mme JOURDA

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7


Alinéa 76, première phrase

Remplacer le mot :

clôture

par les mots :

peut clôturer

Objet

Le présent amendement réintroduit la faculté, pour l’OFPRA, de clôturer ou non l’examen d’une demande d’asile, suite au retrait de sa demande par le demandeur. Il paraît, en effet, essentiel de préserver le pouvoir d’appréciation de l’office, afin de lui permettre de se prononcer au cas par cas et de s’adapter aux circonstances de l’espèce. De manière générale, dans le cas d’un retrait volontaire d’une demande d’asile, l’OFPRA clôturera le dossier. Reste qu’étant donné l’existence de situations où il est fait pression sur le demandeur pour qu’il retire sa demande, et vu l’importance des conséquences d’un retrait, l’office doit pouvoir notamment s’assurer que la demande correspond à la volonté réelle du demandeur. Le terme « peut » a donc toute son importance.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 120

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 78

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 78 prévoit la possibilité pour l’OFPRA de clôturer l’examen d’une demande d’asile si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas introduit sa demande à l'Office dans les délais prévus par décret.

Il semble aux auteurs du présent amendement qu’il est pour le moins problématique d’envisager une sanction aussi sévère que la décision de clôture sans savoir quels seront les délais prévus par décret et s’ils seront tenables dans la réalité.






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N° 121

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 79

Après les mots :

de fournir

insérer les mots :

à l’office, et sans justification malgré mise en demeure dans une langue qu’il comprend,

Objet

Les auteurs du présent amendement considèrent qu’il convient de prévenir le risque de clôture par l’OFPRA sur la base de constatations de la Préfecture, pour laquelle il faut rappeler que les demandeurs d’asile n’y seront ni assistés d’interprètes ni de conseils. Il est tout à fait possible, que, sur des incompréhensions (mauvaise traduction par des compatriotes, conseils peu avisés dispensés dans la queue de la Préfecture, peur de toute personne en uniforme à la suite de traumatismes d’exil, désorientation totale des demandeurs d’asile) des demandeurs livrent des informations inexactes, ou refusent de livrer des informations, sans pour autant pouvoir à première vue en justifier de manière évidente.  Il serait disproportionné de leur en tenir trop sévèrement rigueur. En outre, il arrive que, faute de retranscription à l’identique de lettres d’autres alphabets, ou compte tenu des prononciations variant selon les dialectes d’une même langue étrangère, une même personne dispose d’actes ou de documents d’identité sous plusieurs orthographes. Il convient dès lors de laisser à l’OFPRA l’exercice de son pouvoir discrétionnaire sur la base d’échanges contradictoires avec les demandeurs, en présence d’interprètes.






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(n° 426 , 425 , 394)

N° 122

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéas 80 et 81

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le principe de coopération posé par les Directives européennes doit s’entendre au bénéfice du demandeur d’asile, et non dans une logique de contrôle.

Les auteurs du présent amendement ne peuvent accepter que le droit à un examen de la réalité des craintes de persécutions par l’OFPRA soit conditionné au respect par le demandeur d’asile d’obligations en matière de directivité de l’hébergement.  De surcroît, la réalité des difficultés matérielles, morales, psychiques et administratives des demandeurs d’asile, de même que les différences linguistiques et culturelles, rendent la communication de bon nombre d’informations tardive ou malaisée. La clôture de la demande d’asile constituerait ici encore une sanction disproportionnée.






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N° 65

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR, Mme JOURDA

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7


Alinéa 81

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'abandon du lieu d'hébergement, qui peut être un centre d’accueil pour demandeurs d’asiles (CADA) ou un lieu d’hébergement d’urgence, ne peut constituer un cas de clôture de la demande.

La demande d'asile constitue une problématique distincte des considérations liées à l'hébergement ou à la présentation aux autorités. Le sort réservé à la demande d'asile ne saurait donc être lié à ces considérations.






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N° 230

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Alinéa 81

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer une disposition permettant à l’OFPRA de procéder à la clôture du dossier lorsque le demandeur d’asile a abandonné le lieu d’hébergement où il était accueilli. Cette disposition, qui figurait dans le projet de loi initial, avait été supprimée par l’Assemblée nationale, avant d’être réintroduite en Commission des Lois du Sénat.

Eclairé par les débats à l’Assemblée nationale, le Gouvernement estime plus conforme à l’esprit de la Convention de Genève et à la logique du droit d’asile en France de distinguer l’examen de la demande d’asile d’une part, et les conditions d’accueil et d’hébergement d’autre part. Le non-respect de l’hébergement directif se traduira par la perte du droit aux conditions d’accueil, incluant un hébergement et une allocation. Cette sanction apparaît suffisamment dissuasive. En revanche, la même situation ne saurait faire obstacle à la poursuite de l’examen de la demande d’asile par l’OFPRA, lorsque celle-ci relève de la compétence de la France.






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(n° 426 , 425 , 394)

N° 30 rect. bis

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LÉTARD, MM. GUERRIAU et BONNECARRÈRE, Mme LOISIER, MM. DELAHAYE, MÉDEVIELLE, LONGEOT, Loïc HERVÉ

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 7


I. – Alinéa 83, première phrase

Après les mots :

son dossier

insérer les mots :

ou présente une nouvelle demande

II. – Alinéa 85

Après les mots :

définitive et la

insérer le mot :

nouvelle

Objet

L’article 28 de la directive "Procédures" fait explicitement référence à la possibilité d’une nouvelle demande. Supprimer cette mention du texte transposé ferait prendre le risque d’une non-conformité, risque qu’il est souhaitable d’écarter, étant donné les délais dans lesquels est inséré l’examen de ce projet de loi. Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 187

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Alinéa 88

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 723-13. – Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à ce qu’une demande d’asile formulée après un retour dans le pays d’origine soit considérée comme un réexamen. En effet, il arrive qu’un retour dans le pays d’origine soit la cause de persécutions ou de mauvais traitements. A son retour le demandeur doit alors pouvoir bénéficier de toutes les garanties prévues par la loi pour demander l’asile.






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(n° 426 , 425 , 394)

N° 123

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 88

Supprimer les mots :

ou lorsque le demandeur a quitté le territoire, même pour rejoindre son pays

Objet

La rédaction actuelle de la fin de l’alinéa 80 est pour le moins peu précise et pourrait pénaliser des demandeurs légitimes à formuler une demande d’asile nouvelle.

Ainsi, une personne a pu fuir son pays il y a plusieurs années pour certaines raisons, y retourner une fois la situation stabilisée et devoir fuir à nouveau pour des raisons totalement différentes.

Il convient, dans cette situation, que le demandeur puisse voir sa nouvelle demande examinée dans les meilleures conditions possibles, tel est l’objet du présent amendement.






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N° 124

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 90

Remplacer les mots :

indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier

par les mots :

fait état des éléments nouveaux qui justifient

Objet

Les auteurs du présent amendement considèrent que cette disposition, telle qu’elle est rédigée, apporte beaucoup trop de confusion. D’une part, il semble exigé du demandeur en situation de réexamen, de prouver sa demande par écrit, ce qui est contraire au principe de la preuve par tous moyens de la Convention de Genève. D’autre part, l’expression « susceptible de justifier un nouvel examen » laisse une place trop grande à l’appréciation subjective et est peu claire.

Il est donc proposé une nouvelle rédaction de l’alinéa 90.






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7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 91

Remplacer les mots :

il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance

par les mots :

il n’a eu connaissance

Objet

Les auteurs du présent amendement considèrent que cette disposition, telle qu’elle est rédigée, apporte beaucoup trop de confusion. De surcroît, soumettre à un examen préliminaire, et donc par définition a priori du réexamen de la demande d’asile, l’appréciation du caractère « avéré » de la chronologie de faits nouveaux invoqués par le demandeur, qui touchent en réalité au fond de la demande, constitue un contresens.

Il est donc proposé une nouvelle rédaction de l’alinéa 91.






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7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéas 92 et 93

Supprimer ces alinéas.

Objet

La combinaison des articles L723-7 I alinéa 3, L 723-14 alinéa 3 et L723-14, aboutit à la dispense d’entretien du demandeur d’asile par l’OFPRA dans toutes les demandes de réexamen. En effet, si l’OFPRA peut se dispenser d’entendre les demandeurs en réexamen qui ne présentent pas d’éléments nouveaux, il peut aussi se dispenser d’entretien lorsque les demandeurs en réexamen présentent des éléments nouveaux si « les faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection » en prenant alors une décision d’irrecevabilité.

Les auteurs du présent amendement considèrent que cela consacre une "méthode" d'évaluation des demandes d'asile purement subjective, en contradiction avec la jurisprudence abondante de la Cour EDH de ces dernières années et donc avec le droit européen (Cour EDH, n° 18913/11, K.K c/ France, 10 octobre 2013).

De surcroît, cette dispense d’entretien généralisée pour les demandes de réexamen, est contraire à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne qui est venue rappeler que l’entretien est un droit fondamental du demandeur d’asile, qui doit pouvoir faire connaître utilement ses observations préalablement à l’adoption de toute décision de rejet de sa demande. (CJUE, 22 novembre 2012 affaire C277/11). Cette dispense est également contraire à la Jurisprudence de la Cour Nationale du Droit d’Asile, qui a jugé en grande formation le 11 avril 2014, que l’OFPRA ne pouvait se dispenser de procéder à l’entretien du demandeur d’asile en réexamen que dans des cas limités et non de façon généralisée ( CNDA, n°13020725 11 avril 2014).






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7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Alinéas 92 et 93

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces alinéas dispensent l’office français de protection des réfugiés et apatrides d’entretien du demandeur d’asile dans toutes les demandes de réexamen. Or cela est contraire à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne qui est venue rappeler que l’entretien est un droit fondamental du demandeur d’asile.






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11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme LÉTARD, MM. GUERRIAU et BONNECARRÈRE, Mme LOISIER, MM. DELAHAYE, MÉDEVIELLE, LONGEOT, Loïc HERVÉ

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 7


Alinéas 92 et 93

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il ne procède pas à un entretien de ce dernier et peut prendre une décision d’irrecevabilité.

Objet

Si l’examen d’une demande de réexamen d’une demande d’asile ne présente pas de faits ou d’éléments nouveaux permettant d’envisager la probabilité d’une suite positive, il n’est pas nécessaire de procéder à un entretien.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 127

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 93

Remplacer les mots :

nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection

par les mots :

ne sont pas nouveaux

Objet

Il s’agit d’un amendement de repli visant à simplifier la rédaction de l’alinéa 93.






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N° 189

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Alinéa 93

Remplacer les mots :

n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection

par les mots :

ne révèlent pas la permanence ou l’existence de craintes de persécution ou d’atteintes graves en cas de retour

Objet

Cet amendement vise à préciser les critères sur lesquels se fondera l’OFPRA pour déclarer une demande de réexamen irrecevable.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’une personne a commis, ou tenté de commettre, une infraction terroriste, tout officier de police judiciaire ou tout agent chargé d'une mission de renseignement peut effectuer des demandes de comparaison avec les données du fichier Eurodac créé par le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système « Eurodac » pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin.

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux services de renseignement et aux forces de sécurité, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, de bénéficier d'un nouvel outil efficace permettant de détecter, parmi les demandeurs d'asile, des profils potentiellement dangereux en ayant accès au fichier EURODAC qui a été créé par le règlement (CE) n° 2725/2000 et qui stocke les empreintes digitales des demandeurs d'asile âgés de plus de 14 ans. 






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N° 190

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7 BIS


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à toute dérogation pour l’OFPRA de procéder à un entretien personnel du demandeur d’asile.






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N° 255

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le chapitre VII du titre VII du livre VII du code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L'intitulé est complété par les mots : « et des décisions de transfert prises à la frontière » ;

2° À l’article L. 777-1, après la première occurrence du mot : « asile », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, contre les décisions de transfert ».

Objet

Amendement de coordination. Le I de l’article 8 du projet de loi élargissant la compétence du juge des 72 heures prévu à l’article L. 213-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de modifier le chapitre VII du titre VII du livre VII du code de justice administrative pour y mentionner les décisions de transfert.






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7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


I. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le présent titre s’applique également à l’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile, le temps strictement nécessaire pour examiner le caractère manifestement infondé de sa demande au sens de l’article L. 213-8-1.

Objet

L’application de la procédure de Dublin n’est pas possible dans le cadre d’un examen extrêmement bref comme c’est le cas en zone d’attente. L’amendement a pour objet de limiter le cas de maintien en zone d’attente au seul cas de demande manifestement infondée.






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N° 192

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Alinéa 7

Après le mot :

est

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

dépourvue de tout lien avec les conditions d’octroi de l’asile.

Objet

Cet amendement vise à clarifier le critère sur lequel doivent se fonder les décisions qualifiant les demandes d’asile de manifestement infondée.






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7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme TASCA, MM. LECONTE et SUEUR, Mme JOURDA

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 8


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

À sa demande, l’étranger peut bénéficier d’une assistance juridique et linguistique.

Objet

Cet amendement vise à aligner les droits dont bénéficient les demandeurs d’asile à la frontière avec ceux dont bénéficient les autres demandeurs.

L’article 9 A du projet de loi permet à l’étranger placé en centre de rétention administrative de bénéficier d’une assistance juridique et linguistique pour l’exercice de ses droits en matière de demande d’asile.

Il est proposé de donner la même possibilité au demandeur d’asile à la frontière.

 






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N° 149

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE 8


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa lie le ministre à la décision de l’OFPRA ;

Or l’application du droit d’asile est une fonction régalienne et il convient donc de laisser au pouvoir régalien la décision  final. Certes, l’avis de l’OFPRA permet d’apporter des précisions et des éclaircissements au ministre sur la demande déposée par le réfugié mais le ministre, qui peut avoir des éléments supplémentaires comme des données sensibles relatives à la sécurité intérieure ou des considérations diplomatiques, doit pouvoir décider indépendamment de l’avis de l’OFPRA. La sécurité du territoire et de nos compatriotes ou la politique étrangère de la France doivent pouvoir primer sur toute autre considération.






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N° 193

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Alinéa 9

Après le mot :

grave

insérer les mots :

, actuelle et personnelle,

Objet

La notion de « menace grave pour l’ordre public » est extrêmement large. Cet amendement précise cette notion conformément à la jurisprudence pénale et administrative.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 67

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme TASCA, MM. LECONTE et SUEUR, Mme JOURDA

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 8


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

À cette fin, il peut bénéficier d’une assistance juridique et linguistique.

Objet

Cet amendement vise à aligner les droits dont bénéficient les demandeurs d’asile à la frontière avec ceux dont bénéficient les autres demandeurs.

L’article 9 A du projet de loi permet à l’étranger placé en centre de rétention administrative de bénéficier d’une assistance juridique et linguistique pour l’exercice de ses droits en matière de demande d’asile.

Il est proposé de donner la même possibilité au demandeur d’asile à la frontière qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français et, le cas échéant, d’une décision de transfert, et qui souhaite faire un recours auprès du président du tribunal administratif afin de demander l’annulation de ces décisions.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 128

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 8


Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un mineur non accompagné ne peut faire l’objet d’une mesure de maintien en zone d’attente. » ;

Objet

Les pratiques aux frontières françaises concernant les mineurs continuent aujourd’hui d'être en contradiction avec le droit international, la jurisprudence européenne et le droit interne.

Le présent projet de réforme, s’il constitue une avancée, ne change pas radicalement la situation.

Le présent amendement a donc pour objectif d’interdire explicitement le placement des mineurs demandeurs d’asile non accompagnés en zone d’attente.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 194

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un mineur non accompagné ne peut faire l’objet d’une mesure de maintien en zone d’attente. L’autorité administrative enregistre sa demande d’asile et prend toute mesure utile pour lui assurer un hébergement et une prise en charge conforme à son statut de mineur et de demandeur d’asile. » ;

Objet

Cet amendement vise à supprimer toute possibilité de maintenir les mineurs isolés demandeurs d’asile en zone d’attente.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 129

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 8


Alinéa 25

Remplacer les mots :

aux 1° et

par le mot :

au

Objet

Cet amendement de repli vise à rendre impossible le maintien en zone d'attente d’un mineur non-accompagné, dès lors qu'il est originaire d'un pays considéré comme sûr.
Cette notion de pays sûr n'a pas sa place dans le cadre de la zone d'attente, la jurisprudence considérant que la notion de pays sûr ne rentre pas dans le cadre de la demande manifestement infondée.

Ce maintien des mineurs serait en contradiction flagrante avec les recommandations du HCR adoptées dans le cadre du programme en faveur des enfants séparés en Europe (PESE). La recommandation 1703 de 2005 du Conseil de l'Europe demande également aux pays de « modifier leur législation de manière à ce que les enfants séparés ne fassent plus l’objet de procédures d’asile accélérées ou de recevabilité ».






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 195

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Alinéas 31 à 52

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à ces nouvelles dispositions – introduites par la commission des lois du Sénat – qui consacrent le principe de juge unique et mettent à mal l’audience devant la CNDA du demandeur d’asile en la dématérialisant.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 231

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Alinéas 31 à 52

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la disposition, introduite par la Commission des lois, conférant, de manière différée (le 1er janvier 2017), le contentieux des refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile à la CNDA.

Le Gouvernement est en effet opposé à ce transfert de contentieux. 

En effet, le contentieux en cause est distinct du contentieux de l’asile. La décision de refus d’entrée au titre de l’asile est une décision du ministre chargé de l’immigration (et non de l’OFPRA) qui a estimé, après avis de cet office, que la demande d’asile était manifestement infondée. Il n’est pas approprié de confier à une juridiction administrative spécialisée dans le contentieux des décisions de l’OFPRA et le bien-fondé des demandes d’asile présentées en France le soin de connaître de décisions ministérielles de refus d’entrée en France, dont le juge naturel est la juridiction administrative de droit commun.

Le contentieux de l’asile à la frontière est traité normalement par le juge administratif de droit commun, principalement par le tribunal administratif de Paris, très familier des procédures d’urgence ; ce juge est celui de « l’apparence » ou du caractère manifestement infondé ou purement dilatoire d’une demande d’asile ; et son office est bien défini par la jurisprudence (voir l’arrêt de principe CE 28 novembre 2011, n° 343248). Le transfert de ce contentieux à la CNDA aurait pour effet de brouiller les repères, la CNDA étant avant tout la juridiction nationale des décisions de l’OFPRA et du bien-fondé des demandes d’asile présentées en France.

En outre, les décisions du ministre peuvent être fondées non seulement sur le caractère manifestement infondé de la demande d’asile, mais également sur une réserve d’ordre public. Sur ce dernier point, il importe de relever que le projet de loi prévoit expressément que, même si l’avis de l’OFPRA est favorable à l’entrée en France de la personne concernée, le ministre peut refuser cette entrée en cas de menace grave pour l’ordre public. Ce serait donc à la CNDA de connaître de ce contentieux alors que cette juridiction n’est familière ni des procédures d’urgence, ni de cette problématique de la menace grave à l’ordre public susceptible de justifier un refus d’entrée sur le territoire. 

Enfin, le projet de loi a pour objet de transformer en profondeur la juridiction de l’asile : formations de jugement regroupées en chambres elles-mêmes regroupées en sections ; institution du juge statuant seul ; encadrement de son office ; délais impartis par la loi (5 mois ou, en cas de procédure accélérée, 5 semaines), etc. La réussite de cette réforme, alors que la juridiction en cause a connu très récemment un conflit social difficile et affronte un enjeu de maîtrise des délais, pourrait être contrecarrée par une modification supplémentaire et d’importance, même différée de quelques mois, à savoir le transfert d’un contentieux nouveau – celui des refus d’entrée au titre de l’asile – qui nécessiterait un supplément d’efforts et de moyens : magistrats en nombre suffisant, moyens en communication audiovisuelle dans toutes les zones d’attente, mise en place de permanences et d’astreintes, audiences quasi quotidiennes, etc. Un tel transfert et sa gestion au quotidien (alors que les flux peuvent être très variables d’une année sur l’autre) risquent d’impacter fortement la réforme en elle-même de la juridiction.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 32 rect. bis

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LÉTARD, MM. GUERRIAU et BONNECARRÈRE, Mme LOISIER, MM. DELAHAYE, MÉDEVIELLE, LONGEOT, GABOUTY, Loïc HERVÉ

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 8


Alinéas 42 à 52

Supprimer ces alinéas.

Objet

Dans un souci de cohérence, la Commission des lois a souhaité transférer le contentieux des décisions de refus d’entrée sur le territoire au titre de l'asile, prises sur avis conforme de l’OFPRA, à la Cour nationale du droit d’asile plutôt qu’au juge administratif de droit commun. Cette proposition, bien qu'intéressante sur le principe, risque de se heurter à la pratique au quotidien. Actuellement, les juges administratifs peuvent être saisis facilement  à tout moment et le rendu de leur décision est inséré dans des délais très courts (48H) , ce qui est rendu possible par le fait qu’existent des tours de permanence permettant l’examen des demandes en flux tendu dans chaque département. L’organisation nationale de la CNDA et les objectifs qui lui ont été fixés en matière d’examen des demandes en appel et d'accélération des délais ne  semblent pas compatibles avec le fait de  confier à la CNDA une mission supplémentaire, fût-ce avec une entrée en application repoussée à 2017. C’est pourquoi cet amendement propose de revenir à la situation actuelle en supprimant ce nouveau dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 130

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 9


Alinéa 4, première phrase

Après la première occurrence du mot :

asile

insérer les mots :

et qu’il a déjà eu la possibilité de présenter une demande

Objet

Cet amendement vise à ne pouvoir maintenir en rétention que les demandeurs qui ont eu auparavant la possibilité d’accéder à la procédure de demande d’asile.

Cette précision figure dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et du Conseil d’État






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 196

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Alinéas 5 à 16

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 556-2. — En cas de décision d’irrecevabilité ou de rejet de l’office, l’étranger maintenu en rétention peut saisir dans le délai de trois jours ouvrés la Cour nationale du droit d’asile.

« La mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution avant l’expiration d’un délai de trois jours suivant la notification de la décision de l’office ou, en cas de saisine du président de la Cour, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n’ait statué.

« Si le président ou le magistrat désigné décide que le recours sera examiné par une formation collégiale, il est mis fin à la rétention et il est délivré une autorisation provisoire de séjour à l’intéressé. »

Objet

L’amendement propose de prévoir un recours suspensif et urgent dans un délai de trois jours ouvrés à la Cour nationale du droit d’asile qui statuerait dans un délai de sept jours. Si la Cour estime que le dossier ne relève pas de cette procédure, elle aura la possibilité de la renvoyer en formation collégiale et donc en procédure normale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 232

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


I. – Alinéas 5 à 8

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l’alinéa 10 

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés : 

« En cas de décision d'irrecevabilité ou de rejet de l'office, et saisi d'une demande en ce sens dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de cette décision par l'étranger maintenu en rétention qui entend former un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile, le président du tribunal administratif, s'il estime que la demande d'asile n'a pas été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, ordonne que l'intéressé soit autorisé à se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la cour ait statué.

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans le délai et les conditions prévus au III de l'article L. 512-1 du présent code. 

« À l'exception des cas mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 743-2, la mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision de l'office ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué.

« Si l'injonction prévue au quatrième alinéa du présent article est prononcée, il est immédiatement mis fin à la rétention. L'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1. L'article L. 561-1 est applicable.

III. – Alinéa 16

Après le mot : 

rétention

insérer les mots :

et fait l’objet d’une décision négative de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la disposition, introduite par la Commission des lois, modifiant sur un point essentiel le dispositif prévu à l’article 9 du projet de loi relatif au contentieux de l’asile en rétention : la décision de maintien en rétention pourrait être contestée dans les 48h à compter de sa notification. Autrement dit, que l’OFPRA ait statué ou non sur la demande d’asile, la personne concernée pourrait quasi immédiatement saisir le président du tribunal administratif de cette seule décision de maintien.

Le Gouvernement est opposé à un tel dispositif.

En premier lieu, celui-ci est contraire, frontalement, à l’article 46 de la directive « procédures » de 2013.

Le dispositif envisagé initialement par le projet de loi répond aux exigences découlant de cet article 46 qui impose, en cas de rejet par l’OFPRA, soit un recours un suspensif contre cette décision devant le juge de l’asile, soit l’intervention d’un juge qui statue sur le droit au maintien sur le territoire de l’intéressé. Cette seconde solution a été retenue initialement par le projet de loi : il prévoit bien un recours spécifique portant sur le droit au maintien ou non sur le territoire de la personne concernée jusqu’à ce que la CNDA ait statué.

En revanche, le dispositif envisagé par la Commission des lois supprime tout recours direct ou indirect une fois que l’OFPRA a statué et rejeté la demande d’asile (il fait « remonter » le recours au niveau de la décision de maintien en rétention) : il est donc contraire à cet article 46, quand bien même il prévoit que « la mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution avant que l’OFPRA ait rendu sa décision ». En effet, l’article 46 prescrit un recours effectif après que l’OFPRA a statué. 

D’autre part, sur un plan opérationnel, il risque d’engendrer un enchevêtrement redoutable des procédures administratives et juridictionnelles et ce, en l’espace de quelques jours, quand bien même il tente de concilier les deux interventions possibles du juge des 72 heures sur la rétention initiale et le maintien en rétention : traitement du recours devant le juge administratif contre la mesure d’éloignement et/ou de la première mesure de rétention ; traitement de la demande d’asile par l’autorité administrative et, surtout, par l’OFPRA ; intervention du JLD au bout de 5 jours, voire du premier président de la cour d’appel ; traitement du recours devant le juge administratif contre la décision de maintien, etc. Un tel enchevêtrement en si peu de temps risque d’engendrer des coûts prohibitifs (ne serait-ce qu’en termes d’escorte ou de mobilisation des différentes juridictions concernées), voire une paralysie de l’action administrative, l’ensemble au détriment manifeste des droits de la personne concernée qui devra gérer de front l’ensemble des procédures engagées en très peu de temps.

En tout état de cause, s’agissant de la décision de maintien en rétention proprement dite, le dispositif envisagé initialement par le projet de loi est conforme à la directive « accueil » de 2013, notamment son article 9. En effet, l’état du droit prévoit déjà un contrôle par un juge de cette décision de maintien : soit la personne concernée actionnera le juge administratif de droit commun, notamment par le biais du référé-liberté ; soit le JLD interviendra automatiquement (au bout de 5 jours ou au 25e jour) ; soit encore le JLD pourra être saisi à tout moment par la personne concernée. Il n’y a donc pas nécessité de prévoir la création d’un nouveau recours contre cette décision de maintien, tant le juge administratif que le juge judiciaire pouvant être saisis d’office ou sur demande.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 79

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR, Mme JOURDA

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 9


Alinéa 9, seconde phrase

Supprimer les mots :

dans un délai de quatre-vingt-seize heures

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer le délai d’examen d’une demande d’asile présentée en rétention (96 heures), introduit dans le texte par la Commission des Lois du Sénat. La fixation de délais ne relève pas du domaine de la loi mais bien du pouvoir réglementaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 83

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE


ARTICLE 9


Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de décision de rejet, d’irrecevabilité ou de clôture prononcée par l’office, le président de la Cour nationale du droit d’asile ou le président de la formation de jugement qu’il désigne à cette fin, saisi d’un recours contre cette décision dans un délai de trois jours ouvrés suivant sa notification à l’étranger maintenu en rétention, statue dans un délai de trois jours ouvrés.

« L’exécution de la mesure d’éloignement ne peut intervenir avant l’expiration du délai de recours ou avant la notification de l’ordonnance du président qui peut mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 733-2 ou renvoyer à une audience selon les modalités du deuxième alinéa de l’article L. 731-2. Dans ce dernier cas, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 743-1. L’article L. 561-1 est applicable.

Objet

Les directives européennes prévoient deux types de recours lorsque l'étranger  maintenu en rétention demande l'asile.

D'une part, une recours accéléré sur la légalité de la mesure de rétention décidée par l'autorité administrative (article 9-3 de la directive 2013/33/UE dite Accueil). Le texte adopté par la Commission des lois satisfait à cet objectif.

D'autre part, un recours effectif contre les décisions de refus d'asile (y compris les décisions d'irrecevabilité et de clôture)  qui examine en fait et en droit la demande et qui s'il ne confère pas à l’intéressé le droit de se maintenir pendant l'examen du recours doit lui permettre de demander à une juridiction le droit de rester (article 46-6 de la directive 2013/32/UE )

Or, sur ce point, le texte adopté par la commission des Lois ne prévoit plus de recours effectif contre le refus d'asile.

La Cour nationale du droit d'asile étant le juge naturel des décisions de l'OFPRA (y compris ces décisions d'examiner en procédure accélérée et des décisions du préfet prévu au III de l'article L.723-2 ), il est logique de lui conférer la compétence contre les décisions de rejet, en prévoyant un examen par un juge unique dans un délai de trois jours ouvrés compatible avec la rétention.

Le contrôle du juge pourrait ainsi se limiter à vérifier si la demande n'est pas manifestement irrecevable ou ne présente pas d'éléments sérieux, auquel cas il statuerait selon les dispositions de l'article L733-2 et à défaut il déciderait de renvoyer à une audience selon les modalités prévues à l'article L731-2.

Si le juge décide un renvoi, cela a pour conséquence la libération et la délivrance d'une autorisation de maintien sur le territoire avec une possibilité d'assigner à résidence pour prévenir la fuite du demandeur qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 228

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


Alinéa 12

Remplacer les mots :

quatrième à avant-dernier

par les mots :

deuxième à cinquième

Objet

Coordination.






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(n° 426 , 425 , 394)

N° 197

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Alinéa 3, première phrase

Après la référence :

L. 713-4

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

et L. 723-1 à L. 723-14.

Objet

La loi donne compétence à la CNDA pour toutes les décisions de l’OFPRA. Faire une exception pour les décisions de refus de réouverture après clôture ne va pas dans le sens de la simplification des procédures.






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(n° 426 , 425 , 394)

N° 131

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 10


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La Cour nationale du droit d'asile statue en formation collégiale, dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Toutefois, sans préjudice de l'article L. 733-2, lorsque la décision de l'office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-10, la Cour statue dans un délai de trois mois.

Objet

Le présent amendement poursuit plusieurs objectifs :

-       Ramener le délai de jugement d’une affaire en procédure normale à 6 mois, et ce conformément aux recommandations du Rapport du sénat n°130 du 14 novembre 2012.

-       Ramener le délai de jugement d’une affaire en procédure accélérée à 3 mois. En effet, il ressort de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, de l’article 13 de la Convention EDH et du droit dérivé européen, que, pour qu’un recours soit effectif, il doit l’être tant en droit que dans la pratique. Ainsi, si les délais de jugement ne doivent pas être excessifs, ils ne doivent pas non plus être expéditifs et empêcher un demandeur d’asile d’assurer convenablement sa défense. Le défenseur des droits préconise dans son avis du 6 novembre 2014 que la réponse de la CNDA à la demande d’asile dans le cadre d’une procédure accélérée ne puisse se faire dans un délai inférieur à 3 mois. Le délai de 5 semaines est donc parfaitement déraisonnable de l’avis de l’ensemble des acteurs du contentieux (avocats, juges, rapporteurs).

Permettre l’examen collégial de l’ensemble des recours soumis à la CNDA. En effet, cette dernière traite d’un contentieux particulièrement sensible qui a trait aux libertés fondamentales et qui nécessite des connaissances géopolitiques pointues, voir une expérience de terrain. Ce contentieux ne saurait être confié à un juge unique. De surcroît, l’abandon de la collégialité aurait pour conséquence l’évincement du HCR de la formation de jugement, ce qui représenterait un appauvrissement considérable du droit d’asile en France, et serait surtout contraire à la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 qui prévoit la présence du HCR à chaque étape de la procédure d'asile. Enfin, il faut rappeler que la CNDA est juge en premier et dernier ressort du contentieux de l'asile, le Conseil d'Etat, juge de cassation, n'exerçant qu'un contrôle en droit très limité puisqu'il n'apprécie pas de nouveaux les faits et les preuves. Une seule juridiction examine donc, dans toute la plénitude de ses attributions, la demande d'asile en fait et en droit. Il est donc indispensable que cette juridiction soit collégiale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 198

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La Cour nationale du droit d’asile statue en formation collégiale, dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Toutefois, sans préjudice de l’article L. 733-2, lorsque la décision de l’office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-10, la Cour statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Si le Président de la Cour nationale du droit d’asile ou le président de la formation de jugement désigné à cette fin estime, le cas échéant d’office et à tout moment de la procédure, que la demande ne relève pas de l’un des cas prévus aux mêmes articles L. 723-2 et L. 723-10 et qu’elle soulève une difficulté sérieuse, la Cour nationale du droit d’asile statue, en formation collégiale, dans les conditions de délai prévues par cette formation.

Objet

Cet amendement vise à rétablir un délai parfaitement raisonnable à la Cour pour statuer en procédure normale et à confier la complexité du contentieux à une formation collégiale. Les droits fondamentaux qui sont en jeu, justifient que ce contentieux ne saurait être confié à un juge unique.






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(n° 426 , 425 , 394)

N° 20

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 10


Alinéa 4, troisième phrase

Remplacer les mots :

D'office

par les mots :

De sa propre initiative

Objet

Amendement de clarification.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 1

6 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE


ARTICLE 10


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Enfin, si le président de la formation de jugement désigné à cette fin estime, le cas échéant d’office et à tout moment de la procédure, qu'il ne peut statuer seul sur la demande, bien qu'elle relève de l’un des cas prévus aux articles L. 723-2 et L. 723-10 et qu’elle soulève des difficultés, la Cour nationale du droit d’asile statue en formation collégiale, dans un délai de sept semaines. 

Objet

Le présent amendement a pour objet de créer une procédure accélérée en formation collégiale dans un délai total de sept semaines.

Cette troisième procédure est relative aux cas où le président de la formation de jugement, qui devrait être amené à statuer à juge unique en cinq semaines, estime que la demande soulève des difficultés, qui ne sont cependant pas suffisamment sérieuses pour la renvoyer en procédure normale prévue en cinq mois, mais qui nécessitent qu'elle soit jugée de façon collégiale.

Cette possibilité offerte au président de la formation de jugement peut avoir lieu à tout moment de la procédure. Ainsi, si les difficultés apparaissent au jour initialement prévu pour l'audience, la décision sera alors rendue par la formation collégiale dans un nouveau délai de deux semaines, soit toujours sept semaines en tout.

Les difficultés peuvent être , par exemple, liées à un problème d'interprétariat ou à la nécessité de demander une mesure d'instruction, ou encore à un point qui nécessite pour être tranché qu'une décision soit prise de façon collégiale.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 33 rect. bis

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme LÉTARD, MM. GUERRIAU et BONNECARRÈRE, Mme LOISIER, MM. DELAHAYE, MÉDEVIELLE, LONGEOT, GABOUTY, Loïc HERVÉ

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 10


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination avec la suppression proposée à l’article 8 du transfert à la CNDA des recours à l’encontre des décisions de refus d’entrée sur le territoire au titre de l'asile et  leur maintien dans les tribunaux administratifs de base.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 233

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination avec la suppression à l’article 8 de la disposition, introduite par la Commission des lois, conférant, de manière différée (le 1er janvier 2017), le contentieux des refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile à la CNDA.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 60

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GUERRIAU


ARTICLE 10


Alinéas 11 à 13

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

c) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Le rapporteur nommé par le vice-président du Conseil d’État, parmi les agents de la Cour sur proposition du président de la Cour nationale du droit d’asile, en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique. En toute indépendance et impartialité, garanties inhérentes à ses fonctions pour lesquelles il prête serment devant le vice-président du Conseil d’État, il donne lecture du rapport qui analyse l’objet de la demande et les éléments de fait et de droit exposés par les parties et fait mention des éléments propres à éclairer le débat. » ;

Objet

Les formations de jugement de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) sont actuellement composées d’un magistrat lequel est assisté dans ses fonctions de président par deux juges assesseurs non magistrats. Le premier est une personnalité qualifiée nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés (HCR), le second est nommé par le vice-président du Conseil d’État sur proposition de l’un des ministres représentés au conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA).

La présence d’une personnalité ayant un lien avec la direction de l’OFPRA apparaît d’autant plus discutable que l’Office est partie prenante aux affaires jugées par la Cour et ne satisfait pas aux exigences françaises et européennes d’accès à une justice impartiale et équitable.

Afin de lever toute suspicion de dépendance à l’égard de l’Office et de partialité, le projet de loi propose de nommer les assesseurs au regard de leurs compétences juridiques ou géopolitiques sans qu’ils soient proposés par l’un des ministres représentés au conseil d’administration de l’OFPRA.

Cependant, comme l’avait préconisé le rapport de la Commission d’évaluation et de contrôle (CEC) sur l’évaluation de la politique d’accueil des demandeurs d’asile paru en avril 2014 sur l’exigence d’une professionnalisation accrue de la CNDA, l’intégration des rapporteurs actuels au sein de la formation de jugement, en lieu et place de ces assesseurs, renforcerait la cohérence de la jurisprudence et simplifierait la gestion logistique des audiences.

Actuellement, les rapporteurs instruisent les dossiers de demande d’asile, présentent un rapport en audience sans prendre partie sur le sens de la solution à retenir. Ce sont eux également qui rédigent les projets de décisions prises. Contrairement aux assesseurs qui ne sont présents à la CNDA qu’au jour de l’audience, les rapporteurs sont ainsi présents tout au long de la procédure et maîtrisent le mieux les dossiers, ce qui a été souligné dans le rapport de la CEC et également lors des débats devant l’Assemblée nationale.

L’intégration des rapporteurs s’inscrit dans la continuité des réformes entreprises ces dernières années et qui visent à rapprocher le fonctionnement de la CNDA des juridictions de droit commun en matière d’étranger.

Les rapporteurs sont des fonctionnaires ou des agents contractuels du Conseil d’État. Ils bénéficient des garanties d’indépendance attachées à la juridiction lesquelles seront affirmées et renforcées par leur nomination par le vice-président du Conseil d’État sur proposition du président de la juridiction.

Actuellement, les assesseurs ne sont pas nécessairement des fonctionnaires en activité et sont dans une relation contractuelle avec la Cour, sans que cela n’ait jamais soulevé de contestation à ce jour.

Cette intégration des rapporteurs au sein des formations de jugement permettrait de garantir aux requérants un examen de leurs recours par des personnes très spécialisées, pivots de la procédure et au fait de la jurisprudence en matière d’asile.

Cette mesure permettrait aussi de faire des économies du fait de la suppression des vacations et de la prise en charge des frais de déplacement, voire d’hébergement, des assesseurs, remplacés par les rapporteurs.

Ainsi, serait supprimé le versement des indemnités aux assesseurs vacataires qui représentent un coût global d’environ 450 000 euros.

Cette solution permettrait d’utiliser les fonds actuellement alloués à la rémunération des assesseurs nommés sur proposition de l’administration au recrutement de nouveaux agents dont l’activité permettrait une réduction significative des délais de jugement. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 235

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Alinéa 16

1° Remplacer les mots :

président de la formation 

par les mots :

président de formation

(Rejeté lors d’un vote par division) Après le mot : 

nommé

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

parmi les magistrats mentionnés au 1° du présent article.

Objet

Amendement rédactionnel qui a également pour objet de supprimer, s’agissant de la désignation des juges statuant seuls à la CNDA, la condition d’expérience d’« au moins un an (…) en formation collégiale à la cour » : cette disposition est inutile pour des magistrats professionnels et risque de limiter le vivier des juges uniques de la CNDA ; or la réussite de la réforme implique que le recours au juge unique puisse intervenir sans difficulté et ne se traduise pas par un rallongement des délais, ce qui serait le cas en l’absence d’un nombre suffisant de juges pouvant exercer cette fonction.



NB :Le 2° ayant reçu un avis défavorable de la commission a été rejeté lors d'un vote par division.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 34 rect. bis

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme LÉTARD, MM. GUERRIAU et BONNECARRÈRE, Mme LOISIER, MM. DELAHAYE, MÉDEVIELLE, LONGEOT, GABOUTY, Loïc HERVÉ

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 10


Alinéa 16

Supprimer les mots :

du deuxième alinéa de l’article L. 213-9-1 et

Objet

Amendement de coordination avec la suppression proposée du nouveau recours introduit par la commission des lois à l’article 8 du projet de loi



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 234

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Alinéa 16

Supprimer les mots :

du deuxième alinéa de l’article L. 213-9-1 et

Objet

Amendement de coordination avec la suppression à l’article 8 de la disposition, introduite par la Commission des lois, conférant, de manière différée (le 1er janvier 2017), le contentieux des refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile à la CNDA.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 35 rect. bis

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme LÉTARD, MM. GUERRIAU et BONNECARRÈRE, Mme LOISIER, MM. DELAHAYE, MÉDEVIELLE, LONGEOT, Loïc HERVÉ

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 10


Après l'alinéa 17

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 733-1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aux mêmes fins, le président de cette juridiction peut également prévoir la tenue d’audiences foraines au siège d’une juridiction administrative ou judiciaire, après accord du président de la juridiction concernée. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « présent article » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de conférer une base légale aux audiences foraines de la CNDA : il s’agit ainsi de prévoir, à l’article L. 733-1 du CESEDA, que la CNDA peut tenir des « audiences foraines », notamment en métropole. Certes, la visio-audience est prévue par cet article L. 733-1, mais, pour la métropole, le requérant peut refuser d’être entendu par un moyen de communication audiovisuelle. Comme cela avait été proposé dans le rapport sur la réforme de l'asile remis au ministre le 28 novembre 2013, il serait intéressant de compléter les missions déconcentrées déjà mises en oeuvre avec succès par l'OFPRA par la possibilité de déconcentrer une partie des recours devant la CNDA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 133

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 10


Alinéas 21 à 25

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

3° bis L’article L. 733-2 est abrogé ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l'article L733-2 du CESEDA.

En effet, ce dernier, complété par l'article R 733-16, prévoit les ordonnances dites "nouvelles" et permet à la CNDA de rejeter un recours sans audience selon des critères subjectifs et aléatoires. Or, comme cela a été développé par M. Jean-Marie DELARUE dans son rapport du 29 novembre 2012, la notion d’absence « d’élément sérieux » est trop délicate à caractériser. De surcroît, le droit d’être entendu par la CNDA, qui découle du droit à un recours effectif et fait partie intégrante des droits de la défense, est protégé par le droit européen. L'ensemble de ces droits est consacré par la directive européenne du 26 juin 2013 relative aux procédures communes en matière de protection internationale (article 25 du préambule et article 46), par la Charte des droits fondamentaux (articles 18, 41 et 47) et par les articles 13 et 3 combinés de la convention EDH. Il est donc impensable de maintenir la procédure d’ordonnances dites « nouvelles » sans méconnaître le droit européen et nier la spécificité des garanties de la procédure devant la CNDA.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 200

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Alinéas 21 à 25

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

3° bis L’article L. 733-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 733-2. – Le président et les présidents de formation de jugement ne peuvent en aucun cas régler par ordonnance les affaires dont la nature ne justifie pas l’intervention d’une formation collégiale. » ;

Objet

Cet amendement vise à empêcher que le pouvoir réglementaire puisse valider la procédure des ordonnances dites « nouvelles » qui donne la possibilité au(x) président(s) de la CNDA de rejeter une demande d’asile sans audience. Une telle procédure est notamment contraire au droit européen.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 202

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Alinéas 33 et 34

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à la limitation des possibilités d’annulation à quelques hypothèses de la Cour nationale du droit d’asile. Cela va à l’encontre de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 16

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 10


Alinéa 33

Remplacer les mots :

l'office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d'un entretien personnel avec le demandeur

par les mots :

l’examen de la demande a été entaché d’un vice de procédure grave et qu'il ressort des pièces du dossier que ce vice de procédure a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé le demandeur d'une garantie

Objet

Le présent amendement vise à préciser, en conformité avec les jurisprudences du Conseil d'État et de la Cour nationale du droit d’asile (notamment CE, 10/10/2013, n° 362798, mais aussi la jurisprudence « Danthony ») que l’annulation de la décision du directeur général de l’office et le renvoi de l’examen de la demande d’asile doit advenir dans le cas où la méconnaissance d’une garantie essentielle d’examen a privé le demandeur d’une garantie.

Ainsi, dans la décision précitée, le conseil d’Etat avait jugé que « lorsque le recours dont est saisie la Cour est dirigé contre une décision du directeur général de l'Office qui a statué sur une demande d'asile sans procéder à l'audition du demandeur prévue par l'article L. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il revient à la Cour, eu égard au caractère essentiel et à la portée de la garantie en cause, si elle juge que l'Office n'était pas dispensé par la loi de convoquer le demandeur à une audition et que le défaut d'audition est imputable à l'Office, d'annuler la décision qui lui est déférée et de renvoyer l'examen de la demande d'asile à l'Office, sauf à ce qu'elle soit en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle. »

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 132

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 10


Alinéa 33

Supprimer les mots :

, en dehors des cas prévus par la loi,

Objet

Les auteurs du présent amendement considèrent que tous les demandeurs d’asile doivent bénéficier d’une chance d’être entendus par l’organe de détermination de la qualité de réfugié. En France il s’agit de l’OFPRA. Il est donc nécessaire que la CNDA puisse renvoyer devant l’OFPRA tout dossier de demande d’asile qui n’aurait pas fait l’objet d’un entretien personnalisé portant sur le fond de la demande.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 199 rect.

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Alinéa 43

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« Art. 9-4.- Le bénéfice de l’aide juridictionnelle peut être demandé dans le délai de recours contentieux ou dans le délai d’un mois à compter de la réception par le requérant de l’avis de réception de son recours. » ;

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale et accorder un délai raisonnable aux demandeurs d’asile pour pouvoir bénéficier de l’aide juridictionnelle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 236

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Alinéa 43

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 9-4. – Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. Si l’aide juridictionnelle est sollicitée en vue d’introduire le recours devant la cour, elle doit être demandée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’office. Dans le cas contraire, l'aide juridictionnelle peut être demandée lors de l’introduction du recours, exercé dans le délai. » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de limiter les effets de la prorogation du délai de recours contentieux par une demande d’aide juridictionnelle isolée. En effet, le risque est que les requérants, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA, demandent de manière systématique le bénéfice de l’aide juridictionnelle avant de déposer leur recours et ce, juste avant l’expiration du délai de recours contentieux (qui est d’un mois). La demande d’aide juridictionnelle ayant pour effet d’interrompre le délai de recours, lequel recommence à courir à compter de la décision prise sur cette demande, il en résulte que le recours peut dans une telle situation,  lorsqu’il est statué immédiatement sur la demande d’aide juridictionnelle, être formé jusqu’à deux mois après notification de la décision de l’OFPRA. De telles demandes ainsi présentées impacteront nécessairement le délai total de la procédure devant la CNDA, notamment le délai de cinq semaines prévu en procédure accélérée. Afin de concilier le droit à l’aide juridictionnelle et la nécessaire maîtrise des délais d’instance, il est suggéré de distinguer deux cas. Soit l’aide juridictionnelle est sollicitée en vue d’introduire le recours devant la CNDA : dans ce cas, elle doit être demandée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’OFPRA ; dans ce cas le délai maximum de dépôt du recours est limité, lorsqu’il est statué immédiatement sur cette demande, à un mois et quinze jours ; soit, si le requérant a pu former son recours, seul ou avec l’aide d’un conseil, l'aide juridictionnelle peut être demandée au plus tard lors de l’introduction du recours, exercé dans le délai de recours contentieux d’un mois.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 71

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR, Mme JOURDA

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 10 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer un nouvel article adopté par la commission des lois ayant pour objet de rendre inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la CEDH devant le juge administratif de droit commun de l’éloignement, sauf exceptions (changement dans la situation de l’intéressé ou dans le pays d’origine).

En premier lieu, littéralement, cette disposition n’est guère cohérente ou opérationnelle. Elle serait limitée au tribunal administratif (et non aux cours administratives d’appel ou au Conseil d’Etat) et aux mesures d’éloignement relevant du champ de l’article L. 512-1 du CESEDA, ce qui rend le dispositif partiel, sans justification. En outre, les termes : la CNDA « s’est préalablement prononcée définitivement sur une demande de protection » sont très ambigus : pour que le moyen soit inopérant, il faudrait attendre que les voies de recours ouvertes contre les décisions de la CNDA (pourvoi en cassation, recours en rectification d’erreur matérielle, recours en révision) soient épuisées : ce n’est guère cohérent avec les délais de jugement imposés au juge de l’éloignement par l’article L. 512-1 du CESEDA. Cela risque ainsi de rendre le dispositif inapplicable dès lors que l’OQTF ainsi que le jugement du tribunal administratif peuvent intervenir très vite après la décision négative de la CNDA. Enfin, il sera aisé aux requérants de contourner le dispositif en invoquant systématiquement des faits ou éléments nouveaux devant le juge administratif, ce qui compliquera l’exercice de son office : au cas par cas, il devra d’abord juger si le moyen est opérant ou non.

En deuxième lieu, le dispositif envisagé semble procéder d’une confusion entre l’office du juge de l’asile (CNDA) qui statue au regard des critères d’octroi de l’asile, et la protection résultant des exigences de l’article 3 de la CEDH, qui a un champ beaucoup plus large. A cet égard, deux exemples peuvent être cités. La CNDA peut rejeter « définitivement » une demande d’asile, tout en procédant à une exclusion de l’intéressé du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ; en tout état de cause, par définition, l’intéressé encourt dans ce cas des risques graves dans son pays d’origine ; il serait injustifiable qu’il ne puisse pas invoquer, en cas d’éloignement, l’article 3 de la CEDH. En outre, selon la jurisprudence bien établie de la CEDH, l’article 3 confère une large protection contre tout risque de traitements inhumains ou dégradants : c’est le cas, en particulier, pour une personne dont la gravité de l’état de santé fait obstacle à son éloignement ; bien évidemment, la CNDA est incompétente sur ces questions de santé ; mais il serait, là encore, injustifiable que cette personne, par exemple atteinte d’une pathologie grave et sans traitement dans son pays, ne puisse pas invoquer, en cas d’éloignement, l’article 3 de la CEDH.

En troisième lieu, la problématique d’une « discordance de jurisprudence » doit être amplement relativisée. Le juge administratif de droit commun de l’éloignement se fonde régulièrement, en pratique, sur ce qu’a jugé la CNDA pour apprécier le bien-fondé du moyen tiré de la violation de l’article 3 de la CEDH ; il peut en tout état de cause en tenir compte, même s’il n’est pas lié par l’appréciation portée par la CNDA (CE 6 novembre 1996, n° 159531) ; et, de fait, les « discordances » d’appréciation entre le juge de droit commun et le juge de l’asile sont rares. En outre, dans le cas où, exceptionnellement, le juge de droit commun annule, pour violation de l’article 3 de la CEDH (après un rejet de la CNDA), la décision fixant le pays de renvoi qui assortit l’OQTF, la jurisprudence du Conseil d’Etat prévoit l’articulation à faire entre cette annulation et l’office du juge de l’asile : une décision du juge de l’éloignement ne s’impose pas avec l’autorité absolue de la chose jugée à la CNDA, eu égard à ses compétences propres et à son office ; en revanche, cette décision est un élément impliquant que la CNDA procède à un réexamen de l’ensemble des faits soumis à son appréciation (CE 3 juillet 2009, n° 291855). La cohérence entre les deux juges est ainsi déjà assurée par la jurisprudence.

Enfin, il importe de souligner qu’une majorité d’affaires intéressant la France et portées devant la Cour européenne des droits de l’homme concernent des mesures d’éloignement prononcées à l’encontre de personnes par ailleurs déboutées du droit d’asile. Si la Cour de Strasbourg devait constater que la législation française cantonne ou limite désormais l’opérance du moyen tiré de la violation de l’article 3 de la CEDH, le système de défense de la France devant la Cour (qui fait régulièrement état à la fois de l’office de la CNDA et du rôle du juge de l’éloignement qui s’assure, le cas échéant, des risques éventuels dans le pays d’origine) pourrait être gravement mis à mal. Il est à peu près certain que la Cour n’hésiterait pas dans ce cas à condamner la France pour violation potentielle de l’article 3 de la CEDH, voire à censurer le dispositif envisagé pour absence de recours effectif devant le juge de l’éloignement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 36 rect. bis

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme LÉTARD, MM. GUERRIAU et BONNECARRÈRE, Mme LOISIER, MM. DELAHAYE, MÉDEVIELLE, LONGEOT, Loïc HERVÉ

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 12


Alinéa 5, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

sans condition préalable de domiciliation

Objet

Les "délais cachés" sont un des problèmes que la réforme du droit d'asile a entrepris de faire disparaître, afin que les délais de la procédure d'examen d'une demande d'asile puisse respecter le cadre fixé par la directive "procédures". Or le premier obstacle ralentissant aujourd'hui le dépôt d'une demande est l'obligation pour le demandeur de disposer d'une adresse de domiciliation avant de pouvoir déposer son dossier d'admission au séjour en tant que demandeur d'asile. Ce préalable est donc d'une grande importance et mérite, à ce titre, d'être précisé dans la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 158

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR, Mme JOURDA

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 12


Alinéa 5, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

sans condition préalable de domiciliation

Objet

Il précise également que la domiciliation du demandeur d'asile n'est plus une condition préalable à l'enregistrement de sa demande contrairement au droit en vigueur.

Outre de traduire dans la loi l'engagement du gouvernement de supprimer la domiciliation, cette précision permettra d'éviter pour aujourd'hui comme pour l'avenir tout conflit de normes comme il en existe actuellement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 134

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12


Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

L’étranger est tenu de coopérer

par les mots :

Le demandeur d’asile coopère

Objet

La rédaction initiale de l’’article L. 741-1 opère une confusion entre immigration et asile, deux thèmes pourtant différents et qui doivent rester dissociés. La référence à l’ « étranger » est donc inopportune. En outre, le principe de coopération posé par les directives européennes doit mériter une vision positive et sereine de cette coopération, qui sert le demandeur avant toute autre personne. Ainsi, la formulation « est tenu de » risque de créer un antagonisme ou une vision sécuritaire de ce concept, ce qui n’est ni nécessaire ni souhaitable.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 159

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BOUCHOUX, BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12


Alinéa 7, première phrase

Après les mots :

une attestation de demande d’asile

insérer les mots :

valant autorisation provisoire de séjour

Objet

Le projet de loi prévoit que le demandeur d’asile, quel que soit le type de procédure qui lui est appliqué, a un droit au maintien sur le territoire le temps de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile. Les auteurs de cet amendement considèrent qu’une autorisation provisoire de séjour (APS) lui permettrait une meilleure stabilité sur le territoire français, un accès plus facile aux droits sociaux et un alignement avec la notion de droit au séjour telle que pensée en France. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 52 rect. ter

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTOIS, Mmes PRIMAS et TROENDLÉ, MM. SAVIN, RETAILLEAU, BOUCHET, CALVET, DELATTRE, de LEGGE et de RAINCOURT, Mmes DESEYNE, DI FOLCO et DURANTON, MM. Bernard FOURNIER, Jacques GAUTIER, GOURNAC, GROSPERRIN, LEMOYNE et MANDELLI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, PAUL, PILLET, TRILLARD, FRASSA, BÉCHU, BIGNON, BONHOMME, CAMBON, CARDOUX et DANESI, Mme DEROMEDI, M. DUVERNOIS, Mme ESTROSI SASSONE, MM. GILLES, HOUEL, KAROUTCHI, Daniel LAURENT, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MILON, PELLEVAT, SAUGEY, SAVARY, SIDO, SOILIHI, ALLIZARD, Jean-Paul FOURNIER et GREMILLET, Mmes LOPEZ et MICOULEAU, MM. REICHARDT et LEGENDRE et Mmes CANAYER et HUMMEL


ARTICLE 12


Alinéa 16, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, tout en protégeant l'intérêt supérieur du mineur

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent transcrire strictement l'article 24 de la directive européenne "accueil", en prévoyant que l'intérêt de l'enfant prime.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 426 , 425 , 394)

N° 204

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


I. – Alinéas 4 à 8

Supprimer ces alinéas.

II. –  Alinéa 9

Supprimer les mots :

Sous réserve du second alinéa de l’article L. 742-1,

Objet

Cet amendement vise à octroyer les mêmes droits aux demandeurs d’asile « Dublinés » que les autres demandeurs d’asile, comme le dit clairement la Cour de justice de l’Union européenne.






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N° 160

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes BOUCHOUX, BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 13


Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

de se maintenir

par les mots :

au séjour provisoire

Objet

Le projet de loi prévoit que le demandeur d’asile, quel que soit le type de procédure qui lui est appliqué, a un droit au maintien sur le territoire le temps de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile. Les auteurs de cet amendement considèrent qu’une autorisation provisoire de séjour (APS) lui permettrait une meilleure stabilité sur le territoire français, un accès plus facile aux droits sociaux et un alignement avec la notion de droit au séjour telle que pensée en France.






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N° 135

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 13


Alinéa 11

1° Première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

dans une langue qu’il comprend

2° Dernière phrase

Supprimer les mots :

d’un conseil

Objet

La création d’un recours suspensif contre les décisions de transfert vers un État membre de l’Union européenne désigné comme « responsable » du traitement de la demande d’asile constitue une avancée notable. Toutefois, un recours, même suspensif dans la forme, n’est réellement effectif  (au sens de l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l‘homme) que si les personnes soumises aux décisions de transfert sont mises en mesure de former un recours potentiellement efficace et en temps utiles.

Le présent amendement a alors pour objet de préciser que la décision de transfert doit être notifiée à l’intéressé dans une langue qu’il comprend et que ce dernier est informé de l’ensemble des éléments de la décision.






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N° 136

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 13


Alinéa 12

Remplacer le mot :

sept

par le mot :

trente

Objet

Afin de rendre le recours contre la décision de transfert vers un État membre de l’Union européenne désigné comme « responsable » du traitement de la demande d’asile effectif, il convient de laisser au demandeur le temps de faire valoir ses droits. Un délai de trente jours semble, aux auteurs du présent amendement, plus raisonnable que les sept jours prévus.

De surcroît, si la décision de transfert doit être jugée dans les mêmes conditions que le contentieux de l’obligation de quitter le territoire français, comme le prévoit le texte, il convient de l’assortir des mêmes garanties, pour un parallélisme des procédures en toute cohérence.






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N° 137

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 13


Alinéa 13

Remplacer les mots :

quinze jours

par les mots :

trois mois

Objet

Afin de permettre à la juridiction saisie d’un recours contre une décision de transfert vers un État membre de l’Union européenne désigné comme « responsable » du traitement de la demande d’asile de travailler sereinement, il convient de prévoir un délai raisonnable. Un délai de trois mois semble alors, aux auteurs du présent amendement, plus raisonnable que les quinze jours initialement prévus.






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7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 13


Alinéa 16, seconde phrase

Supprimer les mots :

sans conclusions du rapporteur public,

Objet

Cet amendement vise à maintenir les conclusions du rapporteur public, qui sont indispensables à une bonne justice, dès lors que la procédure se déroule avec un juge unique et que le contentieux est technique.

L’objectif est ici encore de garantir l’effectivité du droit au recours contre la décision de transfert vers un État membre de l’Union européenne désigné comme « responsable » du traitement de la demande d’asile.






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N° 139

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 13


Alinéa 18

Remplacer les mots :

quarante-huit heures

par les mots :

sept jours

Objet

Afin de rendre effectif le recours contre la décision de transfert vers un État membre de l’Union européenne désigné comme « responsable » du traitement de la demande d’asile, il convient de laisser au demandeur le temps de faire valoir ses droits. Un délai de sept jours semble, aux auteurs du présent amendement, plus raisonnable que les quarante-huit heures initialement prévues.






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N° 205

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Alinéa 18

Remplacer le mot :

quarante-huit

par le mot :

soixante-douze

Objet

Le délai de 48 heures en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence ne paraît pas suffisant pour permettre un droit au recours effectif.






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N° 140

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 13


Alinéa 20, seconde phrase

Remplacer les mots :

soixante-douze heures

par les mots :

sept jours

Objet

Afin de permettre à la juridiction saisie d’un recours contre une décision de transfert vers un État membre de l’Union européenne désigné comme « responsable » du traitement de la demande d’asile de travailler sereinement, il convient prévoir un délai raisonnable. Un délai de sept jours semble, aux auteurs du présent amendement, plus raisonnable que les soixante-douze heures  initialement prévues.






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N° 141

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 13


Alinéa 22

Remplacer les mots :

sept jours

par les mots :

trente jours

et les mots :

quarante-huit heures

par les mots :

sept jours

Objet

Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement précédent modifiant l’alinéa 18.






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N° 161

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes BOUCHOUX, BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 14


I. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

maintien

par les mots :

séjour provisoire

II. – Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

de se maintenir

par les mots :

au séjour provisoire

III. – Alinéa 7 

Remplacer les mots :

de se maintenir

par les mots :

au séjour provisoire

Objet

Le projet de loi prévoit que le demandeur d’asile, quel que soit le type de procédure qui lui est appliqué, a un droit au maintien sur le territoire le temps de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile. Les auteurs de cet amendement considèrent qu’une autorisation provisoire de séjour (APS) lui permettrait une meilleure stabilité sur le territoire français, un accès plus facile aux droits sociaux et un alignement avec la notion de droit au séjour telle que pensée en France.






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N° 206

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


Alinéa 4, première phrase

1° Remplacer les mots :

L’étranger

par les mots :

Le demandeur d’asile

2° Après les mots :

sur le territoire français

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et vaut autorisation provisoire de séjour. Ce document, dès lors que la demande a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, est renouvelable jusqu’à ce que l’office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d’asile, jusqu’à ce que la Cour statue. Cette attestation autorise à travailler selon les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail.

Objet

Sur la forme, le mot « étranger » entretient une confusion entre immigration et droit d’asile, à laquelle s’opposent les auteurs de cet amendement.

Sur le fond, cet amendement a pour objet de prévoir la possibilité pour un demandeur d’asile d’exercer une activité salariée pendant l’examen de la demande d’asile et de supprimer l’autorisation préalable.






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N° 237

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Cette attestation vaut autorisation provisoire de séjour.

Objet

Le présent amendement a pour objet de revenir au texte issu de l’Assemblée nationale en précisant que l’attestation de demande d’asile vaut autorisation provisoire de séjour. Il tient compte de la nécessité de garantir pleinement les droits des demandeurs d’asile dont la France est responsable de l’examen de la demande, un régime spécifique distinct restant applicable à ceux dont la demande est soumise au règlement Dublin III.






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N° 142

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 14


Alinéas 7 à 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article L743-2 prévoit de nombreuses possibilités pour l’administration de retirer à un demandeur d’asile son droit au maintien au séjour. La conséquence pratique et directe d’un tel retrait est d’exposer le demandeur à un risque de notification d’une mesure d’éloignement. On ne peut dès lors plus parler de recours suspensif contre la décision de rejet de la demande d’asile. Ici encore, le maintien de cette disposition dans le CESEDA, et selon un spectre vague et peu défini, qui risque en pratique de toucher un grand nombre de demandeurs d’asile, vide en pratique l’engagement de la France de garantir à tous un droit au recours suspensif et l’expose à de nouvelles condamnations par la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg pour violation de l’article 13 de la CESDH.






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N° 143

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 14


Alinéas 17 à 19

Supprimer ces alinéas.

Objet

La commission des lois a adopté plusieurs mesures aboutissant, d’une part à ce que la décision définitive de rejet prononcée par l'OFPRA, le cas échéant après que la CNDA aura statué, vaut obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, que l'étranger débouté de sa demande d'asile ne peut solliciter un titre de séjour à un autre titre.

De surcroît, l’article L. 743-5, issu du texte de la commission, confirme que l’exécution de la mesure d’éloignement n’est suspendue, pour les cas d’irrecevabilité et de clôture, que jusqu’à la réponse de l’OFPRA, et non de la CNDA. En d’autres termes, les demandeurs d’asile ayant fait l’objet de décision de clôture ou d’irrecevabilité ne bénéficient pas d’un droit au recours suspensif.

Les auteurs de cet amendement considèrent que ces dispositions sont contraires à la Convention européenne des droits de l’homme. Elles doivent donc être supprimées.






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N° 37 rect. bis

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

Mme LÉTARD, M. GUERRIAU, Mme LOISIER, MM. DELAHAYE, MÉDEVIELLE, LONGEOT, GABOUTY, Loïc HERVÉ

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 14


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Tout en comprenant l’objectif du rapporteur d’aboutir à une procédure claire et efficace, il y a lieu néanmoins de respecter  l'indépendance de chaque institution. Que les décisions définitives de rejet prononcées par l’OFPRA et la CNDA vaillent obligation de quitter le territoire français reviendrait à confier des missions de police administrative à des organismes dont ce n’est pas la mission et qui ne sont pas en mesure de les exercer. Cela introduit une confusion regrettable entre les différents acteurs, la notification d’une OQTF et son exécution revenant à la préfecture compétente. Comme l’a montré le rapport issu de la concertation pour la réforme de l’asile, l’éloignement doit être le terme d’une procédure où la personne déboutée du droit d’asile a pu faire valoir ses droits et dans lequel elle devrait pouvoir être accompagnée vers le retour. Cet amendement propose la suppression d’une mesure qui touche de manière profonde à l'équilibre actuel de l'examen d'une demande d'asile, au  risque de déstabiliser l'ensemble de la réforme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 426 , 425 , 394)

N° 75

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR, Mme JOURDA

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 14


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la mention selon laquelle une décision définitive de rejet prononcée par l'OFPRA ou le cas échéant par la CNDA vaut obligation de quitter le territoire français.

Cet alinéa n'est pas la réponse adaptée à la mise en oeuvre effective de l'éloignement de l'individu débouté de sa demande d'asile.

Il n'appartient pas à l'OFPRA de prononcer une obligation de quitter le territoire. Les instances qui examinent le droit au séjour – l’OFPRA et la CNDA – doivent être distinguées de celles qui prononcent une OQTF, notamment parce que d’autres raisons que le droit d’asile peuvent justifier du maintien en France de ressortissants étrangers.

En effet, instaurer qu’une personne qui ne relève pas du droit d’asile doit automatiquement faire l’objet d’une OQTF, revient à ignorer les autres motifs susceptibles de justifier son maintien en France, relatifs à sa situation familiale ou à son état de santé.

C’est en conséquence contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale qui dispose que même lorsqu’on est débouté du droit d’asile, des raisons tenant à la situation de la famille peuvent justifier qu’on soit maintenu sur le territoire national.






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N° 238

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la disposition introduite par la Commission des lois conférant, « sauf circonstance particulière », à une décision définitive de rejet de l’OFPRA le caractère d’une OQTF.

Le Gouvernement est opposé à une telle disposition pour les raisons suivantes.

La disposition envisagée ne dit mot de l’autorité compétente pour apprécier les « circonstances particulières » qui justifieraient qu’une décision définitive de rejet de l’OFPRA ne vaut pas OQTF : OFPRA ? CNDA ? Préfet ? Juge administratif de droit commun ? La disposition envisagée fragilise ainsi toutes les décisions définitives de l’OFPRA qui vaudraient OQTF : toute personne intéressée serait en effet, par voie de conséquence, incitée à se prévaloir, quasi immédiatement et soit auprès de l’administration soit auprès du juge administratif de droit commun, de « circonstances particulières » de nature à priver l’effet (une OQTF) que l’on souhaite conférer à un rejet définitif de la demande d’asile. 

Plus généralement, le dispositif constitue un mélange des genres entre l’appréciation du bien-fondé d’une demande d’asile (c’est le rôle exclusif de l’OFPRA et, le cas échéant, de la CNDA) et l’appréciation du droit au séjour qui relève d’abord de l’autorité préfectorale. D’une part, le dispositif envisagé ferait peser sur l’institution et la juridiction concernées (OFPRA et CNDA) une sorte de pression très peu compatible avec leurs missions et les conditions dans lesquelles elles doivent sereinement les remplir. En cas de rejet d’une demande d’asile, ce rejet vaudrait mesure d’éloignement : l’éloignement, phase ultérieure éventuelle, ne relève pas des missions de cette institution ou de cette juridiction, ni de la problématique spécifique quant à un besoin de protection. Il convient de laisser l’OFPRA et la CNDA travailler en toute sérénité. D’autre part, il est surprenant que le dispositif envisagé « court-circuite » en quelque sorte l’autorité préfectorale, compétente pour statuer sur un éventuel droit au séjour et pour décider de l’ensemble des mesures propres à la procédure d’éloignement : en effet, il permet aux personnes intéressées de saisir directement le juge administratif de droit commun pour contester la décision définitive de l’OFPRA en tant qu’elle vaut OQTF. Dans le cadre de ce dispositif, ce serait directement le juge qui apprécierait les « circonstances particulières » en cause et le droit au maintien ou non des intéressés sur le territoire.

 

En outre, alors même que la demande d’asile est finalement rejetée, la situation du demandeur a pu connaître des changements tels qu’il peut prétendre à un titre de séjour pour un autre motif (motif professionnel, familial, de santé…), ce qui fait que dans de tels cas, la décision de rejet de l’OFPRA valant OQTF serait automatiquement illégale. Certes, il est nécessaire – et c’est l’objet même de la réforme – de réduire et maîtriser les délais d’examen des demandes d’asile. Mais, en tout état de cause, de tels changements peuvent intervenir, même avec des délais réduits ou mieux maîtrisés. Et c’est d’abord à l’administration de tenir compte de ces changements et d’en tirer toutes les conséquences : soit une admission au séjour, soit la mise en œuvre d’une procédure d’éloignement. Or le dispositif envisagé ne laisse aucune place à cette phase administrative. Pire : il favorise une phase contentieuse immédiate qui se traduira au demeurant par un flux contentieux devant les juridictions de droit commun, sans que l’administration ne se soit préalablement prononcée.

Enfin, la directive « retour » de 2008, transposée par la législation sur l’éloignement votée en 2011, et les principes de notre droit imposent, en matière d’éloignement, à la fois une appréciation de chaque cas individuel et le prononcé d’un certain nombre de décisions : outre la mesure d’éloignement en elle-même (OQTF), le délai de départ volontaire ou non (qui doit être fixé dans chaque cas), la décision fixant le pays de renvoi, l’interdiction de retour sur le territoire français (qui appelle là encore une appréciation au par cas), et le cas échéant des mesures de surveillance (assignation à résidence ou rétention). Dans tous les cas, c’est au préfet d’agir et de prendre ces décisions. Dans le dispositif envisagé, aucune articulation n’est prévue entre la décision de rejet définitive de l’OFPRA qui vaudrait OQTF et les autres mesures propres à la procédure d’éloignement qui relèvent de la compétence du préfet (décision d’octroi ou non d’un délai de départ volontaire ; décision fixant le pays de renvoi ; interdiction de retour sur le territoire français ; assignation à résidence ou rétention). D’autre part, aucune articulation n’est davantage prévue entre la nouvelle disposition qui risque d’engendrer un nouveau flux contentieux devant les juridictions de droit commun (uniquement sur la valeur de principe conférée aux décisions de rejet définitives de l’OFPRA) et la procédure contentieuse mise en place en 2011 et prévue à l’article L. 512-1 du CESEDA. En particulier, si le dispositif envisagé prévoit qu’« à ce titre, [la décision définitive de rejet de l’OFPRA valant OQTF] peut faire l'objet d'une contestation devant la juridiction administrative de droit commun », le texte est muet sur le caractère suspensif ou non du recours juridictionnel, sur le délai de recours contentieux, sur la formation de jugement compétente ou encore sur le délai de jugement imparti.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 76

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR, Mme JOURDA

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 14


Alinéa 18

Remplacer les mots :

ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre et

par les mots :

et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre

 

Objet

Amendement de cohérence avec l'amendement 20.

La modification opérée par la commission revient à ignorer le fait qu'un individu débouté de sa demande d'asile puisse se maintenir sur le territoire national pour d'autres raisons que sa demande, notamment sa situation familiale ou son état de santé.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 239

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Alinéa 18

Remplacer les mots : 

ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre et 

par les mots : 

et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre

Objet

Le présent amendement a pour objet de revenir à la version initiale du texte, tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale. On ne peut en effet considérer qu’une personne dont la demande d’asile a été rejetée doit automatiquement et dans tous les cas quitter le territoire français. Dans certains cas, la situation de l’étranger concerné a pu connaître des évolutions telles qu’il peut prétendre à un titre de séjour pour un autre motif (motif professionnel, familial, de santé…). L’autorité administrative qui doit statuer sur le droit au séjour et, le cas échéant, l’éloignement doit tenir compte de ces changements et, éventuellement, prendre une décision d’admission au séjour. En prévoyant l’impossibilité systématique de tout droit au séjour pour les demandeurs d’asile déboutés, la rédaction adoptée par la Commission des lois ne serait pas conforme aux exigences découlant du droit européen, en particulier des articles 3 et 8 de la CEDH.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 207

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à cet article additionnel introduit par la commission des lois du Sénat, qui vise à durcir les conditions d’accueil des demandeurs d’asile.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 153

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. RAVIER et RACHLINE


ARTICLE 14 BIS


Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 743-6. – La décision définitive de rejet prononcée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par la Cour nationale du droit d’asile entraîne la sortie immédiate du territoire français. »

Objet

En 2013, 76 % des demandes ont été déboutées, ce qui équivaut à placer des dizaines de milliers de demandeurs en situation irrégulière.

Environ 40 000 déboutés se maintiennent chaque année sur le territoire. La proportion de déboutés demeurant en France est donc très importante. Parmi eux, 52 % sont placés en service d’hébergement d’urgence qui se présente à 56 % d’une prise en charge de nuits d’hôtels. Au troisième trimestre, 34 % des individus logés en CADA sont des demandeurs déboutés. Normalement, ni les centres d’hébergement d’urgence ni les centres d’accueil n’ont pour objet d’accueillir les demandeurs d’asile.

Un rapport rendu par deux parlementaires en novembre 2013 au ministre de l’Intérieur le confirme : « Le constat fait sur le terrain est qu’une grande majorité des étrangers en situation irrégulière issus de la procédure d’asile continuent à se maintenir sur le territoire ». Ce phénomène a un double impact pesant à la fois sur nos finances et sur la crédibilité de nos institutions administratives et juridiques. C’est pourquoi chaque décision de déboutement doit créer une obligation de quitter le territoire français (OQTF) traduite par une expulsion sans délai. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 240

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS


Après l’article 14 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« …° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 743-2, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de lever toute ambiguïté, compte tenu des nouvelles dispositions introduites par le présent projet de loi, sur la possibilité de prononcer une OQTF à l’égard d’un étranger débouté de sa demande d’asile ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 743-2 du CESEDA (cas de refus de délivrance ou de renouvellement de l’attestation de demande d’asile ou de retrait de cette attestation). Il s’agit donc d’y remédier en prévoyant explicitement qu’une OQTF peut être prononcée à l’égard d’un étranger débouté ou ne bénéficiant plus du droit de se maintenir sur le territoire français.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 208

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 744-1. – L’Office français de l’immigration et de l’intégration informe chaque demandeur d’asile des conditions matérielles d’accueil au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, telles que prévues au présent chapitre. Ces conditions sont fournies dès l’enregistrement de la demande mentionnée à l’article L. 741-1, et au plus tard trois jours après que le demandeur a introduit une demande d’asile.

Objet

Cet amendement a pour objet de mettre en conformité le présent projet de loi avec la lettre et l’esprit de la directive européenne en question. Les conditions d’accueil des demandeurs d’asile leur permettent un niveau de vie adéquat dès l’enregistrement de leur demande.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 68

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR, Mme JOURDA

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 15


Alinéa 6, première phrase

Après le mot :

intégration

insérer les mots :

dans un délai de dix jours

Objet

L'amendement vise à prévoir un délai - dix jours à compter de l'enregistrement de la demande d'asile - dans lequel l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration formule à chaque demandeur d'asile ses propositions en termes de conditions matérielles d'accueil.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 38 rect. bis

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mme LÉTARD, MM. GUERRIAU et BONNECARRÈRE, Mme LOISIER, MM. DELAHAYE, MÉDEVIELLE, LONGEOT, GABOUTY, Loïc HERVÉ

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 15


Alinéa 11, première phrase

Après le mot :

région

insérer les mots :

en concertation avec les collectivités et établissements compétents en matière d’habitat et

Objet

La commission des lois a supprimé à juste titre la consultation de la conférence territoriale de l'action publique sur le schéma régional déclinant le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile car ce n'est ni le lieu, ni le rôle de cette instance. Toutefois la création de places d’hébergement nouvelles pour les demandeurs d’asile ne peut néanmoins s’effectuer sans y associer les élus des communes et intercommunalités  concernées qui doivent pouvoir être consultés et participer à l’élaboration de tels projets. Cet amendement propose donc d’organiser une nouvelle coordination afin d’associer étroitement les collectivités à l'élaboration de ces projets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 241

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


Alinéa 11, dernière phrase 

1° Remplacer les mots : 

de l’annexe au 

par le mot : 

du 

2° Remplacer le mot : 

mentionné

par les mots :

et est annexé à ce dernier conformément

Objet

Le présent amendement a pour objet d’assurer une mise en cohérence avec les dispositions de l’article 2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, qui prévoit que le schéma de répartition des dispositifs d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile et les modalités de suivi de ces dispositifs sont annexés au plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD). Ces derniers visent à coordonner l’ensemble des dispositifs d’hébergement et de logement existants pour mettre en œuvre le droit au logement. Il convient ainsi de modifier la rédaction de l’article 15 en prévoyant que le schéma régional tient compte des PDALHPD et est annexé à ces derniers.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 162

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

M. KAROUTCHI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15


Alinéa 12

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Sans préjudice de la participation financière demandée aux demandeurs d’asile en fonction de leurs ressources, les frais d’accueil et d’hébergement … (le reste sans changement)

Objet

A l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a précisé que les frais d’accueil et d’hébergement dans les centres d’accueil pour les demandeurs d’asile et l’hébergement d’urgence sont pris en charge par l’Etat, quand bien même ils perdent le caractère d’aide sociale.

Cependant, la formulation retenue pourrait laisser penser, a contrario, que les établissements ne peuvent pas exiger des demandeurs d’asile une participation financière aux frais d’hébergement lorsque ces derniers le peuvent, comme c’est le cas aujourd’hui dans de nombreux CADA.

En conséquence, le présent amendement vise à préciser que les lieux d’hébergement peuvent exiger une participation financière des demandeurs d’asile en fonction de leurs ressources.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 39 rect. bis

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LÉTARD, M. GUERRIAU, Mme LOISIER, MM. DELAHAYE, MÉDEVIELLE, LONGEOT, GABOUTY, Loïc HERVÉ

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 15


Alinéa 25

1° Première phrase

Supprimer les mots :

ou de l’Office français de l’immigration et de l’intégration

2° Seconde phrase

Supprimer les mots :

ou l’Office français de l’immigration et de l’intégration

Objet

Lorsqu’une personne déboutée du droit d’asile refuse de quitter le lieu d’hébergement où elle a été accueillie durant la procédure, c’est à l’autorité administrative compétente, et non à l’OFII, d’engager la procédure permettant à cet occupant sans titre de quitter cet hébergement. Il est important de ne pas créer de confusion autour des missions respectives de chacun.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 426 , 425 , 394)

N° 209

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Alinéas 30 à 33

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 744-6. – À la suite de la présentation d’une demande d’asile, le demandeur est informé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et les organismes en charge de l’accueil, de l’hébergement des demandeurs d’asile de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit par des professionnels de santé et du secteur social en collaboration avec le réseau local de soin. À cet effet, ces acteurs communiquent les coordonnées nécessaires dans le système de santé de droit commun au demandeur. Cette évaluation des besoins n’est pas communiquée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Si nécessaire, les soins sont fournis gratuitement pour le demandeur.

Objet

Pour les auteurs de cet amendement, l’évaluation de la vulnérabilité du demandeur d’asile ne saurait être une simple formalité administrative et doit se baser sur des éléments sociaux, qui permettront d’orienter dans de bonnes conditions vers les professionnels concernés les personnes qui le nécessitent.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 40 rect. bis

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Adopté

Mme LÉTARD, MM. GUERRIAU et BONNECARRÈRE, Mme LOISIER, MM. DELAHAYE, MÉDEVIELLE, LONGEOT, Loïc HERVÉ

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 15


Après l'alinéa 30

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle telles que des mutilations sexuelles féminines.

« L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectué par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin.

« Lors de l’entretien, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale.

Objet

L’article L.744-6 définit les critères de l’évaluation des besoins des demandeurs d’asile en rappelant qu’il doit être tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Il ne paraît pas illogique dans ces conditions que cet article décrive de manière plus précise l’évaluation de la vulnérabilité. C’est pourquoi il semble important de rétablir la version adoptée par l’Assemblée Nationale



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 426 , 425 , 394)

N° 242

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


Alinéa 33

1° Première phrase 

Supprimer les mots :

, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés,

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

3° Dernière phrase

Remplacer les mots : 

Il précise également

par les mots :

Ce décret est pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en tant qu’il précise les modalités de transmission à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides des données relatives à la vulnérabilité et aux besoins particuliers des demandeurs d’asile,

Objet

Amendement rédactionnel : il a pour objet de clarifier le champ de la consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, s’agissant du recueil et du traitement des données relatives à la situation des demandeurs d’asile, aux fins de déterminer leurs besoins particuliers en matière d’accueil. Dans la rédaction actuelle de l’alinéa 33 de l’article 15 du projet de loi, le périmètre concerné par la saisine de la CNIL intègre en effet par erreur des aspects qui ne relèvent pas de la compétence de la Commission (modalités de l’évaluation des besoins particuliers). La rédaction suggérée permet de faire le départ entre les dispositions réglementaires devant faire l’objet d’un avis de la CNIL (celles relatives au traitement des données relatives à la vulnérabilité) et les dispositions qui sont hors du champ de compétence de la Commission, non soumises à sa consultation.






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(n° 426 , 425 , 394)

N° 210

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Après l’alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Tout au long de cette procédure d'information et d'évaluation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile peut choisir d’être assisté par un interprète professionnel, du même sexe que lui ou non.

Objet

L’accompagnement du demandeur d’asile par un interprète professionnel est une garantie procédure indispensable pour l’instruction d’une demande d’asile. Le choix du sexe de cet interprète est important pour les demandeurs traumatisés qui, pour évoquer des événements délicats et personnels, peuvent avoir besoin d’une personne de même sexe.






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(n° 426 , 425 , 394)

N° 144

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 15


Alinéas 34 à 45

Supprimer ces alinéas.

Objet

La section 3 sur l'orientation des demandeurs, prévue par les alinéas 34 à 45, pose le principe d'un hébergement directif. Cet amendement propose sa suppression.

En cas de refus d'un hébergement, ou en cas de sortie sans autorisation de cet hébergement, les demandeurs se verraient retirer un nombre important de droits.

L’hébergement directif provoque de vives inquiétudes. Dans son avis de novembre 2013, la CNCDH a ainsi souligné, que ce projet était un « objet de vive inquiétude dans la mesure » où cela autorise « à mettre en place un système de contrôle des demandeurs d’asile s’apparentant à un régime d’assignation à résidence ».

Par ailleurs, cela instaure une inégalité dans la procédure entre les demandeurs ayant bénéficié d’un hébergement et ceux, qui par les ressources ou contacts dont ils disposent, n’en ont pas besoin.






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(n° 426 , 425 , 394)

N° 211

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Alinéas 34 à 45

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cette section sur l’orientation des demandeurs pose le principe d’un hébergement directif. Celui-ci est l’objet de vives inquiétudes, comme en témoigne la CNCDH (dans un avis de novembre 2013), pour qui « mettre en place un système de contrôle des demandeurs d’asile s’apparentant à un régime d’assignation à résidence ».

En outre, en excluant de l’accès à un hébergement en centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) ou en hébergement d’urgence, les personnes ayant refusé ou abandonné l’hébergement proposé, ces alinéas remettent en cause le principe de l’accueil inconditionnel en hébergement des personnes sans domicile.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 2

6 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. LECONTE


ARTICLE 15


Après l'alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« S'il en fait la demande, les conditions matérielles d'accueil sont également proposées au demandeur d'asile en cours de procédure au regard de sa situation personnelle.

Objet

Un demandeur d’asile peut, au moment de son arrivée, bénéficier de ressources personnelles ou du soutien de proches qui justifient qu’il n’ait pas besoin de recourir aux conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII.

Cependant, il n’est pas rare que cette situation évolue et que ces personnes se retrouvent en situation de précarité et à la rue pendant la durée de leur procédure d’asile.

Par ailleurs, les demandeurs d’asile tout juste arrivés en France risquent de ne pas avoir compris les conséquences concrètes tirées du refus de l’orientation directive qui leurs seront expliquées au cours d’un rapide et unique entretien avec l’OFII.

Dans les deux cas, le projet de loi ne leur permet pas de solliciter à nouveau le dispositif national d’accueil, ni d’accéder à une allocation.  Cet amendement vise donc à rétablir le droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil en cours de procédure pour les demandeurs d’asile qui en font la demande.






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(n° 426 , 425 , 394)

N° 212

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Alinéa 38

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement supprime la possibilité pour l’autorité administrative de limiter ou de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsque le demandeur a « abandonné » son lieu d’hébergement ou lorsqu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile.






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(n° 426 , 425 , 394)

N° 145

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 15


Alinéas 40 à 45

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement de repli a pour objet de supprimer, a minima, les dispositions prévoyant la suspension ou le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 73

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR, Mme JOURDA

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 15


Alinéa 40

Remplacer le mot :

est

par les mots :

peut être

Objet

Le présent amendement a pour objet de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en conférant à l’administration un pouvoir d’appréciation dans la suspension, le retrait ou le refus des conditions matérielles d’accueil. De telles décisions de suspension, retrait ou refus ne sauraient revêtir un caractère automatique, sans appréciation au cas par cas. D’ailleurs, en l’état, le texte n’est pas cohérent : il prévoit un caractère impératif quant à ces décisions, mais précise qu’elles doivent être motivées et tenir compte de la vulnérabilité du demandeur. En réalité, l’article 20, paragraphe 5, de la directive « accueil » de 2013 impose ce pouvoir ou marge d’appréciation : il prescrit que les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions doivent être prises « au cas par cas, objectivement, impartialement et sont motivées ». En l’état, le texte n’est donc pas conforme à ces exigences.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 146

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 15


Alinéa 43

Supprimer cet alinéa.

Objet

La suppression des possibilités d'hébergement pour les demandeurs d'asile ayant présenté une demande de réexamen ou pour les demandeurs tardifs n'apparaît ni justifiée ni conforme à l'exigence de gravité précisée par la directive.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 21 rect.

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 15


I. – Après l’alinéa 43

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Retiré ou refusé le cas échéant, lorsque le demandeur d'asile a fait l'objet d'une condamnation définitive pour une infraction pénale commise sur le territoire de la République, dans les cas où l’infraction commise est un crime ou un délit.

II. – Alinéa 45

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf dans les circonstances visées au 4°

Objet

En cas de condamnation pour une infraction commise par le demandeur d'asile sur le territoire de la République, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil doit pouvoir être retiré ou refusé.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 151

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. RACHLINE


ARTICLE 15


Alinéas 46 à 56

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces alinéas sont consacrés à l’allocation pour demandeur d’asile.

Outre le coût exorbitant d’une telle mesure qui est chroniquement sous-évalué dans sa forme actuelle (Le coût de l’ATA a augmenté de 232 % entre 2007 et 2013 et PLF 2015 la budgétise à 109 931 000 € alors qu’en même temps le second collectif budgétaire 2014 ouvre 59 millions d’euros supplémentaires de crédits en sa faveur), il parait difficilement compréhensible que le contribuable paye des personnes qui n’ont pas (encore) de droit sur le sol français.

Autant il est nécessaire d’accueillir correctement et d’aider financièrement les personnes qui obtiennent le statut de réfugiés, autant il parait aberrant d’aider l’ensemble des demandeurs.

Demandeur d’asile n’est pas un métier ! C’est avec une telle politique que nos soldats retrouvent sur les terroristes du Mali des documents attestant le versement d’allocation délivrée par Pole Emploi !

En outre, le barème de l’allocation, fixé par décret, laisse le législateur se prononcer sur un article sans réels contours en ce qui concerne l’encadrement les montants de la future allocation.

Il y a quelques semaines, la Majorité entérinait la baisse des allocations familiales par leur modulation.Le Gouvernement a choisi sa priorité familiale : les familles étrangères d’abord, les familles françaises après.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 213

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Alinéa 48, première phrase

Supprimer les mots :

qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 744-1

Objet

L’orientation directive oblige les demandeurs d’asile à accepter un lieu d’hébergement pour bénéficier d’une allocation financière permettant de leur assurer des moyens de subsistance.

Les demandeurs qui auraient la possibilité d’être hébergés chez des proches le temps de la procédure seraient pour leur part privés de cette aide.

C’est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement proposent de permettre aux demandeurs d’asile de bénéficier de l’allocation financière sans être contraints d’accepter l’offre d’hébergement de l’OFII.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 163

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

M. KAROUTCHI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15


Alinéas 57 à 60

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la disposition de l’article 15 qui permet l’ouverture du marché du travail aux demandeurs d’asile lorsqu’il n’a pas été statué sur leur demande neuf mois après son dépôt. Cette disposition, introduite par l’Assemblée nationale, réduit un délai aujourd’hui fixé à douze mois par le pouvoir réglementaire.

Or, au regard des retards pris dans le traitement des demandes d’asile, un délai de neuf mois n’est pas rare : ainsi, certains demandeurs d’asile pourraient accéder au marché du travail, ce qui, en les intégrant à la vie sociale et économique d’un territoire, rendrait plus difficile encore un retour dans leur pays d’origine en cas de refus de la demande d’asile.

En outre, cette disposition créerait une injustice en permettant à des demandeurs d’asile d’accéder au marché du travail français dans les mêmes conditions qu’un réfugié ou un étranger en situation régulière ayant accompli toutes les formalités nécessaires à son entrée sur le territoire.






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(n° 426 , 425 , 394)

N° 54

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. LECONTE et Mme JOURDA


ARTICLE 15


Alinéa 59

1° Première phrase

a) Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

b) Après le mot :

apatrides

insérer les mots :

ou le cas échéant la Cour nationale du droit d’asile

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

L'article 15, dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale, multiplie les conditions à l'accès au marché du travail (autorisation préalable, opposabilité de la situation de l'emploi, etc..) rendant inapplicable le droit au travail.

L'amendement vise à rendre le droit au travail effectif conformément à la directive européenne Accueil. Pour qu'il soit effectif, on doit non seulement rendre le droit au travail automatique (sans demande d'autorisation préalable et sans opposabilité de la situation de l'emploi) mais aussi reconnaitre le droit à la formation professionnlle dès le début de la demande d'asile.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 13

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 15


Alinéa 59, première phrase

1° Remplacer le mot :

lorsque 

par les mots :

tant que

2° Après le mot :

apatrides

insérer les mots :

ou la Cour nationale du droit d’asile

3° Remplacer les mots :

n’a

par les mots :

n’ont

Objet

Cet amendement vise à autoriser les demandeurs d’asile à accéder au marché du travail dans les mêmes conditions que les autres étrangers en situation régulière – c’est-à-dire en sollicitant une autorisation de travail – tant que leur demande n’a pas fait l’objet d’une décision définitive par l’OFPRA ou, le cas échéant, la CNDA.

Autoriser l’accès au marché du travail aux demandeurs d’asile serait un véritable progrès pour leur permettre de vivre plus dignement en France, dans l’attente de leur statut définitif.

En permettant aux individus et familles concernées d’accéder légalement à des moyens de survie, donc en favorisant leur autosuffisance, une telle mesure tendrait à limiter toute éventuelle de délinquance et minimiserait le coût économique que représente l’accueil de ces personnes pour la solidarité nationale.

Autoriser les demandeurs d’asile à travailler contribuerait également à lutter contre le travail au noir, ce qui engendrerait des retombées fiscales positives.

Plusieurs pays étrangers ont déjà adopté avec succès une telle approche. Ainsi, en Suède – troisième pays d’accueil des demandeurs d’asile en Europe, derrière l’Allemagne et la France, les demandeurs d’asile dont le dossier est en cours d’examen sont autorisés à travailler dès lors qu’ils sont en mesure de justifier de leur identité et qu’ils ne sont pas frappés d’un « refus d’entrée à effet immédiat ». Nombre d'autres pays d'Europe autorisent un accès provisoire au marché du travail sous 3 à 6 mois (Allemagne, Autriche, Belgique, Italie, Pays-Bas, Suisse...), dans l'attente de la décision sur la demande d'asile.






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(n° 426 , 425 , 394)

N° 14

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 15


Alinéa 59, première phrase

1° Après le mot :

apatrides

insérer les mots :

ou la Cour nationale du droit d’asile

2° Remplacer les mots :

n’a

par les mots :

n’ont

3° Remplacer le chiffre :

neuf

par le chiffre :

six

Objet

Cet amendement de repli vise à raccourcir le délai pendant lequel les demandeurs d’asile sont privés d’accès au marché du travail, dans l’attente de la décision définitive par l’OFPRA ou, le cas échéant, de la CNDA.

Autoriser l’accès au marché du travail aux demandeurs d’asile répondrait à la fois à des considérations humanitaires et à notre intérêt national, en luttant contre la délinquance et le travail au noir et en engendrant des retombées fiscales positives.

La directive européenne Accueil fixe un délai de 9 mois, au-delà desquels, en cas de non réponse, les demandeurs d’asile doivent pouvoir accéder au marché du travail. Cette borne maximale n’empêche nullement les Etats qui le souhaitent de fixer des délais plus courts – c’est notamment le cas de la Suède qui ouvre l’accès au marché du travail dès le dépôt de la demande d’asile.

Nombre de pays d'Europe ont d'ores et déjà adopté des délais inférieurs ou égal à 6 mois, et notamment l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Italie, les Pays-Bas et la Suisse. Quant à la Suède, elle ouvre son marché au travail aux demandeurs d'asile dès le lendemain du dépôt de leur demande.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 214

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Après l’alinéa 59

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’accès au marché du travail n’est pas refusé aux demandeurs qui ont fait l’objet d’une procédure normale ou adaptée et qui ont formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile.

Objet

Cet amendement répare l’omission de l’Assemblée nationale dans sa transposition de l’article 15 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 3

6 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LECONTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 264–1, après les mots : « à l’exercice », sont insérés les mots : « du droit d’asile et » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 264–2, après les mots : « qu’elle sollicite », sont insérés les mots : « l’asile en application de l’article L. 741–1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 264-10 est supprimé.

Objet

Le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté porte l’engagement d’unifier les trois régimes de domiciliation (généraliste, AME et admission au séjour asile). Cet engagement interministériel visait à améliorer l’effectivité du droit à la domiciliation en facilitant les démarches des usagers et des organismes domiciliataires, aujourd’hui confrontés à une réglementation complexe et à une couverture territoriale de l’offre insuffisante. La loi ALUR n’a pas pleinement repris cet engagement.

L’intégration de la domiciliation « asile » au sein d’une procédure unifiée prévue par le code de l’action sociale et des familles est donc importante. Il faut rappeler qu’à l’heure actuelle, tous les demandeurs d’asile n’y ont pas accès faute d’offre suffisantes auprès d’associations spécialisées. Le recours à une domiciliation généraliste associative représenterait un intérêt en cas de saturation des plateformes et des associations spécialisées ou de leur absence sur un département. Ainsi, à titre subsidiaire, il est important de permettre aux demandeurs d’asile de pouvoir se faire domicilier auprès d’un organisme de droit commun pour l’ouverture de l’ensemble de leurs droits, ce qui n’est pas garanti dans le projet de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 215

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


I. – Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 7 à 12

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéas 17 à 19

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à redonner à la prise en charge des demandeurs d’asile en CADA le caractère d’aide sociale de l’État.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 216

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Alinéa 14

Après les mots :

centre d’accueil pour demandeurs d’asile

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Avec cet amendement, il s’agit de prévoir comme seule modalité d’hébergement le centre d’accueil, y compris pour les demandeurs d’asile « sous procédure Dublin ».






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 243

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l’article 16 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 411-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou, dans le cas des logements-foyers, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile, par les gestionnaires » ; 

b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « par les bailleurs » sont remplacés par les mots : « respectivement par les bailleurs et, dans le cas des logements-foyers, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile, par les gestionnaires » ;

2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les logements concernés sont des logements autonomes en habitations individuelles ou collectives, les logements des logements-foyers définis à l’article L. 633-1, ainsi que les logements des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés, respectivement, aux articles L. 345-1 et L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018 pour les bailleurs propriétaires de plus de 10 000 logements constitutifs de logements-foyers, de centres d’hébergement et de réinsertion sociale ou de centres d’accueil pour demandeurs d’asile à la date du 1er janvier 2017, et le 1er janvier 2019 pour les autres bailleurs. 

Objet

Le présent projet de loi relatif à la réforme de l’asile prévoit en son article 16 bis que les centres d’accueil pour demandeurs d’asile soient pris en compte au titre des obligations prévues au titre de l’article 55 de la loi SRU, comme c’est le cas pour les centres d’hébergement et de réinsertion sociale.

Or, il est prévu à l’article 14 du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement, actuellement déposé à l’Assemblée nationale pour deuxième lecture, que les logements des logements-foyers et des CHRS soient désormais intégrés dans le périmètre de recensement du répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux dit RPLS. Ce recensement vise à améliorer la connaissance du parc locatif social, quelle que soit la forme d’habitat. Il a également vocation à alimenter l’inventaire SRU sur ce type de structures lorsqu’elles appartiennent à des bailleurs sociaux, alors que jusqu’ici leur inventaire se faisait par voie d’enquête. Cet article 14 a été voté conforme en première lecture. 

Il apparaît donc cohérent d’ajouter les CADA dans le périmètre des structures recensées dans le cadre du RPLS. C’est pourquoi, il est proposé de reporter cette mesure d’élargissement du périmètre du RPLS au CADA dans le projet de loi « Asile ».

Par ailleurs, l’article 61 du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement prévoit une mise en œuvre différée et progressive des dispositions dudit article 14 : Les 1° A, 2° et 3° de l'article 14 entrent en vigueur le 1er janvier 2018 pour les bailleurs propriétaires de plus de 10 000 logements constitutifs de logements-foyers ou de centres d'hébergement et de réinsertion sociale à la date du 1er janvier 2017, et le 1er janvier 2019 pour les autres bailleurs. 

Comme le projet de loi « Asile » bénéficie d’une procédure d’examen parlementaire accélérée, il est vraisemblable qu’il sera adopté avant le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement. 

A défaut de pouvoir modifier une loi non encore promulguée, le souci de coordination entre les deux textes conduit à reporter, au travers du présent texte, l’ensemble des dispositions correspondantes prévues à l’article 14 du projet de loi « vieillissement » en y intégrant les CADA.






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(n° 426 , 425 , 394)

N° 244

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 17


I. – Alinéa 1 

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le code du travail est ainsi modifié : 

II. – Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

...° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5223-3, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° De deux parlementaires, désignés l’un par l’Assemblée nationale et l’autre par le Sénat ; ».

Objet

Le conseil d’administration de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne comprend pas de parlementaires. La nature des questions qui y sont traitées se rapprochent pourtant de celles relevant de la compétence de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont le conseil d’administration comprend des parlementaires. Il est souhaitable de remédier à cette anomalie.






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N° 154

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAVIER et RACHLINE


ARTICLE 18


Alinéas 2 à 17

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet article vise à amplifier la réunification familiale en élargissant le droit au séjour des membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Les mesures proposées renforcent la venue du partenaire non marié (concubin ou partenaire lié par une union civile), octroie la délivrance d’un titre de séjour aux parents d’un enfant déjà accompagné et étendent la délivrance d’un titre de séjour aux enfants mineurs de réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire.

Les rédacteurs de ce projet de loi maintiennent une norme nationale plus favorable que la directive européenne, pourtant déjà permissive, en permettant aux enfants mineurs mariés d’acquérir un titre de séjour. Ces enfants mineurs-mariés feront à leur tour venir leurs enfants, il n’y aura plus aucune limite. Le titre de séjour octroyé aux parents peut entrainer de multiples dérives : le traitement d’une demande d’asile d’un mineur étant plus sensible, l’enfant pourrait être utilisé comme faire-valoir par des adultes cherchant à quitter leur pays d’origine.

 Par ailleurs, il est difficile d’encadrer un telle mesure eu égard à l’obsolescence de la politique d’état-civil de certains pays de départ où soit les mineurs sont dépourvus d’état-civil, soit leur état-civil peut être falsifié pour faciliter la venue d’adultes prétendant être leurs parents.

 Ouvrir une automaticité de titre de séjour pour les concubins laisse libre cours à la constitution de couples de convenance qui chercheraient à bénéficier de la filière d’asile.

A l’alinéa 10, l’allongement de la validité du titre de séjour des demandeurs d’asile et de leurs familles, sans aucune condition d’activité ou de ressource, constitue une charge supplémentaire pour la communauté nationale. Cette mesure cherche en réalité à désengorger une administration submergée par les demandes. Le droit d’asile ne doit pas être réformé en vue de devenir un nouveau levier de l’immigration de masse. Son caractère d’exception doit être préservé.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 217

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


Alinéa 3

Après le mot :

menace

insérer les mots :

grave, actuelle et personnelle

Objet

La notion de « menace pour l’ordre public » est extrêmement large. Cet amendement précise cette notion conformément à la jurisprudence pénale et administrative.






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N° 41 rect. bis

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LÉTARD, MM. GUERRIAU et BONNECARRÈRE, Mme LOISIER, MM. DELAHAYE, MÉDEVIELLE, LONGEOT, GABOUTY, Loïc HERVÉ

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 18


I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et sans délai

II. – Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase de l’article L. 314-11, après les mots : « de plein droit », sont insérés les mots : « et sans délai » ;

Objet

Dans la mesure où le demandeur a obtenu le statut de réfugié ou bénéficie d’une protection subsidiaire, il y a lieu qu’il puisse s’intégrer socialement le plus rapidement possible. La Commission a déjà prévu, à juste titre, qu’il pourra dès obtention du statut, engager une procédure de réunification famiuliale. L’obtention d’une carte de séjour temporaire est  indispensable pour toutes les autres formalités qui l’attendent, d’où la nécessité de la délivrer "sans délai".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 245

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18


I. – Alinéas 5 à 8 

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés : 

« 2° À son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l’article L. 752-1 ; 

« 3° À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ; 

« 4° À ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ; 

« 5° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié. 

« Sans préjudice du troisième alinéa du II de l’article L. 752-1, la condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée. 

II. – Alinéas 14 à 16 

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« a) Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l’article L. 752-1 ; 

« b) Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ; 

« c) Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ; 

« d) Ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

Objet

Amendement de clarification en lien avec l’amendement n° 247 ayant pour objet les bénéficiaires de la réunification familiale (article 19 du projet de loi). Cet amendement permet, en effet, de simplifier et de clarifier la rédaction en distinguant, notamment, la situation des membres de famille mentionnés au I de l’article L. 752-1 et qui sont susceptibles d’être autorisés à séjourner en France au titre de la réunification familiale par l’obtention d’un visa de long séjour et celle de la famille constituée en France après l’introduction de la demande d’asile : en particulier, seulement lorsque le mariage ou l’union civile a été célébré après cette introduction, sont maintenues les conditions de durée (mariage ou union célébré depuis au moins un an) et de communauté de vie effective entre époux ou partenaires.






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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 51 rect. bis

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. COURTOIS, Mmes PRIMAS et TROENDLÉ, MM. RETAILLEAU, BOUCHET, CALVET et DELATTRE, Mmes DESEYNE, DI FOLCO et DURANTON, MM. de LEGGE, de RAINCOURT, Bernard FOURNIER, Jacques GAUTIER, GOURNAC, GROSPERRIN, LEMOYNE et MANDELLI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PAUL, PILLET, TRILLARD, FRASSA, BÉCHU, BIGNON et BONHOMME, Mme BOUCHART, MM. CAMBON, CARDOUX et DANESI, Mme DEROMEDI, M. DUVERNOIS, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, GILLES, HOUEL, Daniel LAURENT, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MILON, PELLEVAT, SAUGEY, SAVARY, SIDO, SOILIHI, ALLIZARD, Jean-Paul FOURNIER et GREMILLET, Mmes LOPEZ et MICOULEAU, MM. REICHARDT et LEGENDRE et Mmes CANAYER et HUMMEL


ARTICLE 18


Alinéa 5

Après les mots :

son concubin

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, s'il avait, avant la date à laquelle le bénéficiaire de la protection subsidiaire a déposé sa demande d’asile, une liaison suffisamment stable et continue avec lui ;

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les conjoints, partenaires liés par un PACS ou concubins d'un bénéficiaire de de la protection subsidiaire puissent avoir une carte de séjour uniquement s'ils avaient une liaison suffisament stable avant la demande de protection subsidiaire, afin d'éviter les liaisons de circonstance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 246 rect.

19 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18


I. - Alinéa 19, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le titre de séjour mentionné au c du 8° de l’article L. 314-11 ou au 4° de l’article L. 313-13 est également retiré au parent dans le cas où l'Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, à la demande d’un des parents, à la protection octroyée à un enfant mineur au titre de l’asile.

II. - Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus au premier alinéa, l’autorité administrative statue, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre le retrait du titre de séjour délivré au parent dont l’enfant mineur s’est vu octroyer une protection au titre de l’asile, en raison en particulier d’un risque de mutilation sexuelle, lorsque le parent demande ensuite que la protection soit retirée à son enfant. Le titre de séjour ayant été délivré au parent consécutivement à l’octroi de la protection à l’enfant mineur, il est cohérent que ce titre soit retiré dès lors que les conditions qui ont conduit à sa délivrance n’existent plus. Cette possibilité de retrait revêt un caractère préventif, dans le seul souci de l’intérêt de l’enfant protégé au titre de l’asile et de l’effectivité de cette protection. La présente rédaction corrige la précédente rédaction proposée par le gouvernement, de façon à faire apparaître sans ambiguïté que la fin de la protection est dans ce cas effectuée par l’OFPRA à la demande du parent.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 147

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 18


I. – Alinéa 20

Après le mot :

étranger

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

est en situation régulière depuis cinq ans. » ;

II. – Alinéas 21 à 24

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement a pour objet de revenir au texte du projet de loi voté par l’Assemblée nationale, s’agissant de la durée pendant laquelle le titre de séjour peut être retiré lorsqu’il est mis fin à la protection au titre de l’asile : à savoir, 5 ans de séjour régulier. En effet, le texte adopté par la Commission des lois du Sénat apparaît à la fois excessivement complexe et inapproprié.

D’une part, ce texte qui viserait à ne prendre en compte en principe, pour le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue, que la moitié de la durée d’examen de la demande d’asile, serait à la fois défavorable aux personnes concernées, voire inégalitaire entre ces personnes (en fonction de la durée – plus ou moins longue – de cet examen, la moitié ou la totalité de la durée serait prise en compte) et très complexe, sur le plan pratique, à mettre en œuvre par l’administration.

D’autre part, ce texte remet en cause le dispositif spécifique au statut de résident de longue durée introduit à l’article L. 314-8-2 du CESEDA, s’agissant des bénéficiaires d’une protection au titre de l’asile, par l’article 6 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens. Cette loi avait opté pour un dispositif simple et opérationnel : à savoir la prise en compte, dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue, de la période comprise entre la date de dépôt de la demande d'asile et la date de délivrance du titre de séjour. Il ne paraît pas ainsi approprié, à l’occasion d’un texte portant réforme de l’asile, de revenir sur les conditions de délivrance de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-CE » qui obéit à un régime spécifique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 85

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR, Mme JOURDA

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 19


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« À cet effet et afin de favoriser l’accès aux droits des bénéficiaires d’une protection au titre de l’asile, l’État conclut au niveau national avec les personnes morales concernées une convention permettant la mise en place d’un accompagnement adapté et prévoyant les modalités d’organisation de cet accompagnement. Dans le cadre fixé par la convention nationale, des conventions régionales peuvent être conclues notamment avec les collectivités territoriales intéressées.

Objet

Cet amendement vise à apporter des éléments de clarification à l'amendement COM-259 adopté par la commission des lois.

Il vise à mieux préciser la portée de la convention susceptible d’être conclue afin de favoriser l’accès à l’emploi, au logement et aux droits sociaux des bénéficiaires d’une protection au titre de l’asile. En l’état du texte, un défaut de coordination avec l’alinéa précédent crée une ambiguïté sur le champ de la convention, qui semble limitée à l’accès à l’emploi et au logement et ne vise pas l’ensemble des droits sociaux.

En outre, ce n’est pas la convention en tant que telle qui doit prévoir ou définir l’accès aux droits des bénéficiaires d’une protection, les conditions d’accès relevant de différentes législations, notamment le code de la sécurité sociale et le code de l’action sociale et des familles. La convention devra davantage prévoir la répartition des rôles entre les organismes chargés de l’accès aux droits, ainsi que les modalités d’échanges d’information et de prise en compte du public concerné par chacun de ces organismes.

Il semble enfin souhaitable de préserver la possibilité d’associer à l’accompagnement les collectivités territoriales, tel que cela était prévu dans la version du projet de loi adoptée par l’Assemblée nationale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 155

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAVIER et RACHLINE


ARTICLE 19


Alinéas 11 à 22

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il est prévu d’étendre la réunification familiale et d’en faire un droit automatique.

Cette mesure est un véritable appel d’air pour l’immigration massive et incontrôlée, qui aurait pour conséquence de dévoyer le caractère d’exception du droit d’asile et de faire du regroupement familial son élément moteur. En effet, le regroupement familial serait largement facilité car les réfugiés et protégés subsidiaires bénéficient d’un régime juridique plus souple que les autres catégories d’étrangers : ils ne sont pas soumis à des conditions de durée de séjour préalable, de ressources et de logement.

Par ailleurs, l’étude d’impact stipule qu’un tiers des demandes de visas présente des difficultés de traitement pour cause d’absence d’état-civil ou de doutes liés à leur authenticité. Or cet article ne renforce pas les contrôles sur l’âge des enfants et l’existence de liens familiaux et permet même à l’administration de se passer des actes d’état-civil en utilisant des éléments n’attestant pas officiellement de l’identité de la cellule familiale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 247

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


Alinéas 12 et 13

Rédiger ainsi ces alinéas : 

« 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 

« 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ;

Objet

Amendement de clarification en lien avec l’amendement n° 245 ayant pour objet les titres de séjour délivrés aux membres de famille des réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire (article 18 du projet de loi). En effet, au stade de la réunification familiale, il est inadéquat de prévoir le cas d’un mariage ou d’une union civile postérieure à l’obtention d’une protection au titre de l’asile et encore moins des conditions de durée (mariage ou union célébré depuis au moins un an) et de communauté de vie effective entre époux ou partenaires. Par définition, le conjoint ou partenaire est resté au pays et on ne peut exiger de lui, notamment, une « communauté de vie effective ». Par ailleurs, pour éviter de discriminer entre le conjoint ou le partenaire et le concubin en retenant soit la date d’obtention de la protection au titre de l’asile, soit la date de dépôt de la demande, il est proposé, en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat relative au principe dit de l’unité de famille (CE 20 novembre 2013, n° 368676), de retenir la date de dépôt de la demande d’asile.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 19

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 19


Alinéa 13

Après les mots :

avec lequel il

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

peut prouver une liaison suffisamment stable et continue, comprenant notamment une communauté de vie effective, avant le dépôt de sa demande d'asile

Objet

Le présent amendement pose la question de la preuve du concubinage, dans le cadre de la réunification familiale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 74

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR, Mme JOURDA

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 19


Alinéa 14

Remplacer les mots :

mineurs de dix-huit ans

par les mots :

âgés au plus de dix-neuf ans

Objet

Le présent amendement a pour objet de revenir à la version du texte tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale. En effet, en fixant à 19 ans l’âge limite des enfants pouvant prétendre au bénéfice de la réunification familiale, alors qu’il est de 18 ans dans le cadre du regroupement familial de droit commun, le texte initial permet de tenir compte de la pratique actuelle et de la situation spécifique des bénéficiaires de la protection internationale et de leurs familles. Une telle approche se justifie par l’intérêt supérieur de l’enfant, le respect de la vie familiale et la situation spécifique des familles dont l’un des membres a dû recourir à la protection au titre de l’asile.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 219

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Après l’alinéa 14

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le ressortissant étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et qui s’est vu délivrer la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-13 peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :

« a) Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires liés par une union civile ;

« a bis) Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant le dépôt de sa demande d’asile, une liaison suffisamment stable et continue ;

« b) Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans.

Objet

Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale concernant les dispositifs de réunification familiale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 218

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendements souhaitent revenir à la rédaction de l’article 19 telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 70

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR, Mme JOURDA

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 19


Alinéa 16

1° Remplacer les mots :

de réunification familiale

par les mots :

d'asile

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ceux-ci peuvent bénéficier de cette disposition jusqu'à leur vingt-cinquième anniversaire.

Objet

Les durées de traitement des demandes d'asile peuvent s'étendre sur plusieurs années, en fonction des personnes, des nationalités, mais aussi et surtout des aléas liés à la gestion des dossiers par l'OFPRA et la CNDA. A ces délais s'ajoutent ceux de la possibilité de demander la réunification familiale avec les difficultés pour obtenir les actes d'État civil. certains enfants, qui étaient mineurs lors de la demande d'asile de leur parent, sont devenus majeurs au jour de la demande de réunification familiale, alors même qu'ils font toujours partie intégrante de la cellule familiale.

Considérant que le statut de réfugié est récognitif, et donc rétroactif, le fait de considérer l'âge des enfants à la date de la demande de réunification entraine des séparations injustes qui ne sont consécutives qu'aux délais des services en charge de l'asile, ce qui portent par ailleurs atteinte au principe d'égalité de traitement entre les personnes bénéficiaires d'un statut protecteur.

C'est pourquoi l'âge des enfants devrait être apprécié à la date de dépôt de la demande d'asile.

En conséquence de cette modification, l'amendement vise à instaurer une borne d'âge.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 42 rect.

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 19


Après l'alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une information préventive relative aux conséquences médicales et judiciaires des mutilations sexuelles est fournie aux parents et aux tuteurs légaux de la mineur protégée.

Objet

Tout en comprenant le souci de toilettage des dispositions réglementaires, l’importance d’une information préventive sur les conséquences des mutilations sexuelles est un sujet suffisamment grave pour conserver sa mention au niveau de la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 220

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Alinéa 36

Supprimer cet alinéa.

Objet

Ce nouvel alinéa adopté par la commission des lois du Sénat laisse apparaître un esprit de suspicion déplorable. Les « raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public » ne sont pas assez précisées pour exclure toute crainte de subjectivité de la part des agents de l’office.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 45 rect. bis

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. COURTOIS, Mmes PRIMAS et TROENDLÉ, MM. SAVIN, RETAILLEAU, BOUCHET, CALVET et DELATTRE, Mmes DESEYNE, DI FOLCO et DURANTON, MM. Bernard FOURNIER, Jacques GAUTIER, GOURNAC, GROSPERRIN, de LEGGE, LEMOYNE et MANDELLI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PAUL, PILLET, de RAINCOURT, TRILLARD, FRASSA, BÉCHU, BIGNON, BONHOMME, CAMBON, CARDOUX et DANESI, Mme DEROMEDI, M. DUVERNOIS, Mme ESTROSI SASSONE, MM. GILLES, HOUEL, KAROUTCHI, Daniel LAURENT, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MILON, PELLEVAT, PIERRE, SAUGEY, SAVARY, SIDO, SOILIHI, ALLIZARD, Jean-Paul FOURNIER et GREMILLET, Mmes LOPEZ et MICOULEAU, MM. REICHARDT et LEGENDRE et Mmes CANAYER et HUMMEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Aux première et dernière phrases du premier alinéa du II de l’article L. 511-1, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « sept jours » ;

2° Aux première et seconde phrases du sixième alinéa de l’article L. 511-3-1, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « sept jours ».

Objet

 

Cet amendement a pour objet de ramener à sept jours le délai de départ volontaire qui peut être fixé à l’étranger à l’égard duquel une obligation de quitter le territoire français (OQTF) a été prise, comme le permet l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive « Retour ».

Par cohérence, cet amendement propose de ramener également ce délai de 30 jours à 7 jours lorsque l’administration peut obliger un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 47 rect. bis

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. COURTOIS, Mmes PRIMAS et TROENDLÉ, MM. SAVIN, RETAILLEAU, BOUCHET, CALVET, de LEGGE, de RAINCOURT et DELATTRE, Mmes DESEYNE, DI FOLCO et DURANTON, MM. Bernard FOURNIER, Jacques GAUTIER, GOURNAC, GROSPERRIN, GUENÉ, LEMOYNE et MANDELLI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, PAUL, PILLET, TRILLARD, FRASSA, BÉCHU, BIGNON et BONHOMME, Mme BOUCHART, MM. CAMBON, CARDOUX et DANESI, Mme DEROMEDI, M. DUVERNOIS, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, GILLES, HOUEL, KAROUTCHI, Daniel LAURENT, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MILON, PELLEVAT, PIERRE, SAUGEY, SAVARY, SIDO, SOILIHI, ALLIZARD, Jean-Paul FOURNIER et GREMILLET, Mmes LOPEZ et MICOULEAU, MM. REICHARDT et LEGENDRE et Mmes CANAYER et HUMMEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Dans les cas suivants, l’autorité administrative décide que l’étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français, par une décision motivée : ».

Objet

Cet amendement récapitule les cas dans lesquels l’obligation de quitter le territoire français est immédiatement exécutoire, comme le permet le 4°) de l’article 7 de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

Il conduit à ce que le représentant de l’Etat recoure systématiquement à cette faculté dès lors que les conditions mentionnées au II de l’article L 511-1 du CESEDA sont réunis, ce qui permet en outre de l’assortir d’une interdiction de retour.

Cette disposition s’applique notamment lorsque le comportement de l’étranger présente une menace pour l’ordre public, s’il existe un risque de fuite, si la demande de séjour a été frauduleuse ou manifestement infondée, si le ressortissant étranger s’est déjà soustrait à une obligation de quitter le territoire français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 49 rect. bis

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. COURTOIS, Mmes PRIMAS et TROENDLÉ, MM. SAVIN, RETAILLEAU, BOUCHET, CALVET, de LEGGE, de RAINCOURT et DELATTRE, Mmes DESEYNE, DI FOLCO et DURANTON, MM. Bernard FOURNIER, Jacques GAUTIER, GOURNAC, GROSPERRIN, GUENÉ, LEMOYNE et MANDELLI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PAUL, PILLET, TRILLARD, FRASSA, BÉCHU, BIGNON et BONHOMME, Mme BOUCHART, MM. CAMBON, CARDOUX et DANESI, Mme DEROMEDI, M. DUVERNOIS, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, GILLES, HOUEL, KAROUTCHI, Daniel LAURENT, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MILON, PELLEVAT, PIERRE, SAUGEY, SAVARY, SIDO, SOILIHI, ALLIZARD, Jean-Paul FOURNIER et GREMILLET, Mmes LOPEZ et MICOULEAU, MM. REICHARDT et LEGENDRE et Mmes CANAYER et HUMMEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Les mots : « peut prononcer » sont remplacés par le mot : « prononce » ;

2° Le mot : « maximale » est supprimé.

Objet

Cet amendement a pour objet d’inciter les ressortissants étrangers en situation irrégulière à quitter de leur propre chef, le territoire national pendant le délai de départ volontaire qui leur est accordé.

Ainsi, comme le prévoit le b) de l’article 11 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, si l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été respecté pendant le délai de départ volontaire, le ressortissant étranger en situation irrégulière fait l’objet d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans.

Cette interdiction de retour fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen conformément à l’article 96 de la convention signée le 19 juin 1990.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 48 rect. bis

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. COURTOIS, Mmes PRIMAS et TROENDLÉ, MM. SAVIN, RETAILLEAU, BOUCHET, CALVET et DELATTRE, Mmes DESEYNE, DI FOLCO et DURANTON, MM. Bernard FOURNIER, Jacques GAUTIER, GOURNAC, GROSPERRIN, GUENÉ, de LEGGE, de RAINCOURT, LEMOYNE et MANDELLI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, PAUL, PILLET, TRILLARD, FRASSA, BÉCHU, BIGNON et BONHOMME, Mme BOUCHART, MM. CAMBON, CARDOUX et DANESI, Mme DEROMEDI, M. DUVERNOIS, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, GILLES, HOUEL, KAROUTCHI, Daniel LAURENT, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MILON, PELLEVAT, PIERRE, SAUGEY, SAVARY, SIDO, SOILIHI, ALLIZARD, Jean-Paul FOURNIER et GREMILLET, Mmes LOPEZ et MICOULEAU, MM. REICHARDT et LEGENDRE et Mmes CANAYER et HUMMEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est supprimé ;

2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, dans les cas mentionnés au II, l’obligation de quitter le territoire français est assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. »

Objet

Comme le prévoit le a) de l’article 11 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsqu’une obligation de quitter le territoire français est immédiatement exécutoire, elle s’accompagne d’une interdiction de retour sur le territoire.

Cette interdiction de retour fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen conformément à l’article 96 de la convention signée le 19 juin 1990.

Cette disposition s’applique notamment lorsque le comportement de l’étranger présente une menace pour l’ordre public, s’il existe un risque de fuite, si la demande de séjour a été frauduleuse ou manifestement infondée, si le ressortissant étranger s’est déjà soustrait à une obligation de quitter le territoire français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 50 rect. bis

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. COURTOIS, Mmes PRIMAS et TROENDLÉ, MM. SAVIN, RETAILLEAU, BOUCHET, CALVET, de LEGGE, de RAINCOURT et DELATTRE, Mmes DESEYNE, DI FOLCO et DURANTON, MM. Bernard FOURNIER, Jacques GAUTIER, GOURNAC, GROSPERRIN, GUENÉ, LEMOYNE et MANDELLI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PAUL, PILLET, TRILLARD, FRASSA, BÉCHU, BIGNON et BONHOMME, Mme BOUCHART, MM. CAMBON, CARDOUX et DANESI, Mme DEROMEDI, M. DUVERNOIS, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, GILLES, HOUEL, KAROUTCHI, Daniel LAURENT, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MILON, PELLEVAT, PIERRE, SAUGEY, SAVARY, SIDO, SOILIHI, ALLIZARD, Jean-Paul FOURNIER et GREMILLET, Mmes LOPEZ et MICOULEAU, MM. REICHARDT et LEGENDRE et Mmes CANAYER et HUMMEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du septième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont insérés les mots : « Dans le cas mentionné au cinquième alinéa du présent III ».

Objet

Lorsque l’autorité administrative décide d’assortir, dès son origine, une OQTF prévoyant un délai volontaire de départ, d’une interdiction de retour, comme le prévoit le dernier alinéa du 1 de l’article 11 de la directive « Retour », l’autorité administrative a la faculté la durée de cette interdiction en fonction de de la situation personnelle du ressortissant étranger en situation irrégulière.

Cette disposition ne s’applique pas, en revanche, lorsqu’une interdiction de retour est prononcé, soit en cas de non-respect de l’obligation de retour, soit lorsque l’OQTF est immédiatement exécutoire. C’est notamment le cas lorsque le comportement de l’étranger présente une menace pour l’ordre public, s’il existe un risque de fuite, si la demande de séjour a été frauduleuse ou manifestement infondée, si le ressortissant étranger s’est déjà soustrait à une obligation de quitter le territoire français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 46 rect. bis

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. COURTOIS, Mmes PRIMAS et TROENDLÉ, MM. SAVIN, RETAILLEAU, BOUCHET, CALVET, de LEGGE, de RAINCOURT et DELATTRE, Mmes DESEYNE, DI FOLCO et DURANTON, MM. Bernard FOURNIER, Jacques GAUTIER, GOURNAC, GROSPERRIN, LEMOYNE et MANDELLI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PAUL, PILLET, TRILLARD, FRASSA, BÉCHU, BIGNON, BONHOMME, CAMBON, CARDOUX et DANESI, Mme DEROMEDI, M. DUVERNOIS, Mme ESTROSI SASSONE, MM. GILLES, HOUEL, KAROUTCHI, Daniel LAURENT, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MILON, PELLEVAT, PIERRE, SAUGEY, SAVARY, SIDO, SOILIHI, ALLIZARD, Jean-Paul FOURNIER et GREMILLET, Mmes LOPEZ et MICOULEAU, MM. REICHARDT et LEGENDRE et Mmes CANAYER et HUMMEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « sept » ;

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».

2° Au premier alinéa du II, le mot : « quarante-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de réduire de trente jours à 7 jours, le délai dans lequel l’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) peut contester cette décision.

Par cohérence, le délai dans lequel le tribunal administratif statue serait ramené à 2 mois à compter de sa saisine, au lieu de trois mois actuellement.

Enfin, l’étranger qui fait l’objet d’une OQTF sans délai de départ volontaire pourrait contester cette décision dans les 24 heures suivant sa notification au lieu du délai de 48 heures dont il dispose actuellement.

Cet amendement est un amendement de coordination avec l’amendement visant à réduire le délai de départ volontaire de 30 jours à 7 jours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 221

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 156

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RAVIER et RACHLINE


ARTICLE 19 BIS


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement fait suite à l'amendement visant à supprimer les dispositions de réunification familiale proposés à l'article 19.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 222

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 223

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 252

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20


I. - Alinéas 14, 29, 42, 48, 52 à 55, 67, 86, 90 à 93, 105, 118, 124, 128 à 131, 153, 174, 181, 190

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéa 30, 68, 106

Remplacer le mot :

troisième

par le mot :

deuxième

III. – Alinéa 33, 71, 109, 147

Après les mots :

à la fin

insérer les mots :

de la première phrase

IV. – Alinéa 38, 76, 114, 152, 168

Supprimer les mots :

la fin de

V. – Alinéa 40, 43, 78, 81, 116, 119, 154, 172, 175

Remplacer les mots :

en France

par les mots :

sur le territoire français

VI. – Alinéa 49, 87, 125

Remplacer les mots :

dixième alinéa

par les mots :

premier alinéa du II

VII. – Alinéa 51, 89, 127, 155, 176, 182

Remplacer le mot :

douzième

par le mot :

onzième

Objet

Amendement de coordination outre-mer






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 253

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 21


I. – Alinéas 4, 32 et 60

Remplacer les mots :

d’une demande

par les mots :

de demande

II. – Alinéas 15, 43 et 71

Après les mots :

livre VII

insérer les mots :

du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

III. – Alinéas 17, 45 et 73

Compléter cet alinéa par les mots :

du même code

IV. – Alinéa 79

Remplacer les mots :

de l’article 48

par les mots :

du I de l’article 50

Objet

Amendement de coordination outre-mer






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 249

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 23


I. – Alinéa 1

Remplacer la date :

1er juillet

par la date :

20 juillet

II. – Alinéa 3

Remplacer la date :

1er juillet

par la date :

1er novembre

Objet

Le présent amendement vise à adapter les dates d’entrée en vigueur de la loi, pour tenir compte du calendrier parlementaire et des délais nécessaires à la création de la nouvelle allocation pour demandeur d’asile. Le 20 juillet 2015, date à laquelle expire le délai de transposition des directives « accueil » et « procédures », est la date limite à laquelle doivent entrer en vigueur la plupart des dispositions de la loi. La création de la nouvelle allocation, qui peut être plus tardive, est fixée au plus tard au 1er novembre 2015, compte tenu des délais inhérents à la mise en œuvre de ce nouveau dispositif.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 250

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 23


Après l’alinéa 4 

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 16 bis entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

Objet

Le présent projet de loi relatif à la réforme de l’asile prévoit en son article 16 bis que les centres d’accueil pour demandeurs d’asile soient pris en compte au titre des obligations prévues au titre de l’article 55 de la loi SRU, comme c’est le cas pour les centres d’hébergement et de réinsertion sociale. Les dispositions de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation prévoient que l’inventaire SRU soit réalisé sur les logements existants au 1er janvier de l’année en cours. A défaut d’une disposition aménageant l’entrée en vigueur de l’article 16 bis, la promulgation du projet de loi Asile conduirait à devoir procéder à l’inventaire des CADA dès 2015. Même si ce projet de loi devait être promulgué au milieu du second semestre, la procédure d’inventaire annuelle étant déjà en cours, il sera alors nécessaire de procéder à des enquêtes complémentaires difficiles à mener à terme avant la fin d’année. L’impossibilité de pouvoir procéder au décompte de l’offre des CADA en 2015 dans des conditions satisfaisantes pour les collectivités comme pour l’Etat est, enfin, susceptible de générer un risque de contentieux sur le calcul des prélèvements SRU en 2016. Compte tenu de ces éléments, le présent amendement vise à reporter l’entrée en vigueur de l’article 16 bis au 1er janvier 2016.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 7

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Projet de loi relatif à la réforme du droit d’asile

Objet

Le projet de loi traite du droit d’asile et non de l’asile, mot polysémique et mal défini.