Direction de la séance |
Projet de loi Réforme de l'asile (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 426 , 425 , 394) |
N° 99 7 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 7 |
Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – L’office peut, après avoir mis le demandeur en mesure de fournir une justification, décider de statuer en procédure accélérée si l’autorité administrative en charge de l’enregistrement de la demande d’asile constate, par un document écrit, motivé et contradictoirement notifié au demandeur, que :
Objet
Cet amendement vise à ne pas rendre automatique le recours à la procédure accélérée en cas de demande de l'autorité administrative. L'OFPRA doit pouvoir rester seule juge de la nécessité du recours à la procédure accélérée.
Actuellement l'OFPRA peut seulement sortir un dossier de la procédure accélérée, alors qu'elle devrait être à l'initiative de cette procédure.
Cela paraît plus conforme à l’article 4 de la directive qui ne parle que d’une « autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes ».
Il apparaît également comme une mesure de simplification de laisser à une seule autorité le soin de déterminer les personnes relevant de la procédure accélérée.