Direction de la séance |
Projet de loi Réforme de l'asile (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 426 , 425 , 394) |
N° 72 7 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR, Mme JOURDA et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 7 |
Alinéa 76, première phrase
Remplacer le mot :
clôture
par les mots :
peut clôturer
Objet
Le présent amendement réintroduit la faculté, pour l’OFPRA, de clôturer ou non l’examen d’une demande d’asile, suite au retrait de sa demande par le demandeur. Il paraît, en effet, essentiel de préserver le pouvoir d’appréciation de l’office, afin de lui permettre de se prononcer au cas par cas et de s’adapter aux circonstances de l’espèce. De manière générale, dans le cas d’un retrait volontaire d’une demande d’asile, l’OFPRA clôturera le dossier. Reste qu’étant donné l’existence de situations où il est fait pression sur le demandeur pour qu’il retire sa demande, et vu l’importance des conséquences d’un retrait, l’office doit pouvoir notamment s’assurer que la demande correspond à la volonté réelle du demandeur. Le terme « peut » a donc toute son importance.