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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 60

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GUERRIAU


ARTICLE 10


Alinéas 11 à 13

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

c) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Le rapporteur nommé par le vice-président du Conseil d’État, parmi les agents de la Cour sur proposition du président de la Cour nationale du droit d’asile, en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique. En toute indépendance et impartialité, garanties inhérentes à ses fonctions pour lesquelles il prête serment devant le vice-président du Conseil d’État, il donne lecture du rapport qui analyse l’objet de la demande et les éléments de fait et de droit exposés par les parties et fait mention des éléments propres à éclairer le débat. » ;

Objet

Les formations de jugement de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) sont actuellement composées d’un magistrat lequel est assisté dans ses fonctions de président par deux juges assesseurs non magistrats. Le premier est une personnalité qualifiée nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés (HCR), le second est nommé par le vice-président du Conseil d’État sur proposition de l’un des ministres représentés au conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA).

La présence d’une personnalité ayant un lien avec la direction de l’OFPRA apparaît d’autant plus discutable que l’Office est partie prenante aux affaires jugées par la Cour et ne satisfait pas aux exigences françaises et européennes d’accès à une justice impartiale et équitable.

Afin de lever toute suspicion de dépendance à l’égard de l’Office et de partialité, le projet de loi propose de nommer les assesseurs au regard de leurs compétences juridiques ou géopolitiques sans qu’ils soient proposés par l’un des ministres représentés au conseil d’administration de l’OFPRA.

Cependant, comme l’avait préconisé le rapport de la Commission d’évaluation et de contrôle (CEC) sur l’évaluation de la politique d’accueil des demandeurs d’asile paru en avril 2014 sur l’exigence d’une professionnalisation accrue de la CNDA, l’intégration des rapporteurs actuels au sein de la formation de jugement, en lieu et place de ces assesseurs, renforcerait la cohérence de la jurisprudence et simplifierait la gestion logistique des audiences.

Actuellement, les rapporteurs instruisent les dossiers de demande d’asile, présentent un rapport en audience sans prendre partie sur le sens de la solution à retenir. Ce sont eux également qui rédigent les projets de décisions prises. Contrairement aux assesseurs qui ne sont présents à la CNDA qu’au jour de l’audience, les rapporteurs sont ainsi présents tout au long de la procédure et maîtrisent le mieux les dossiers, ce qui a été souligné dans le rapport de la CEC et également lors des débats devant l’Assemblée nationale.

L’intégration des rapporteurs s’inscrit dans la continuité des réformes entreprises ces dernières années et qui visent à rapprocher le fonctionnement de la CNDA des juridictions de droit commun en matière d’étranger.

Les rapporteurs sont des fonctionnaires ou des agents contractuels du Conseil d’État. Ils bénéficient des garanties d’indépendance attachées à la juridiction lesquelles seront affirmées et renforcées par leur nomination par le vice-président du Conseil d’État sur proposition du président de la juridiction.

Actuellement, les assesseurs ne sont pas nécessairement des fonctionnaires en activité et sont dans une relation contractuelle avec la Cour, sans que cela n’ait jamais soulevé de contestation à ce jour.

Cette intégration des rapporteurs au sein des formations de jugement permettrait de garantir aux requérants un examen de leurs recours par des personnes très spécialisées, pivots de la procédure et au fait de la jurisprudence en matière d’asile.

Cette mesure permettrait aussi de faire des économies du fait de la suppression des vacations et de la prise en charge des frais de déplacement, voire d’hébergement, des assesseurs, remplacés par les rapporteurs.

Ainsi, serait supprimé le versement des indemnités aux assesseurs vacataires qui représentent un coût global d’environ 450 000 euros.

Cette solution permettrait d’utiliser les fonds actuellement alloués à la rémunération des assesseurs nommés sur proposition de l’administration au recrutement de nouveaux agents dont l’activité permettrait une réduction significative des délais de jugement.