Direction de la séance |
Projet de loi Réforme de l'asile (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 426 , 425 , 394) |
N° 59 7 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR, Mme JOURDA et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 7 |
Alinéa 38
Après les mots :
L’office peut
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, sous réserve du consentement du demandeur, soumettre celui-ci à un examen médical portant sur les signes de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies.
Objet
L'amendement vise à prévoir deux garanties essentielles au principe de l'examen médical.
Il s'agit d'une part de consacrer explicitement le principe du consentement du demandeur. La recherche du consentement du demandeur d'asile est un préalable indispensable à tout examen médical qui requiert une démarche positive de l'Office. Elle ne doit pas être confondue avec la possibilité laissée au demandeur de refuser cet examen médical.
Il s'agit d'autre part de préciser que l’examen médical porte sur les signes de persécutions ou d’atteintes graves que le demandeur aurait subies. Cette mention vise à s'assurer que l’examen médical soit en lien avec la demande de protection et qu'elle ne peut poursuivre d'autres objectifs.
Ces modifications consacrent dans la loi des garanties de la procédure "procédures" (article 18).