Direction de la séance |
Projet de loi Réforme de l'asile (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 426 , 425 , 394) |
N° 49 rect. bis 11 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTOIS, Mmes PRIMAS et TROENDLÉ, MM. SAVIN, RETAILLEAU, BOUCHET, CALVET, de LEGGE, de RAINCOURT et DELATTRE, Mmes DESEYNE, DI FOLCO et DURANTON, MM. Bernard FOURNIER, Jacques GAUTIER, GOURNAC, GROSPERRIN, GUENÉ, LEMOYNE et MANDELLI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PAUL, PILLET, TRILLARD, FRASSA, BÉCHU, BIGNON et BONHOMME, Mme BOUCHART, MM. CAMBON, CARDOUX et DANESI, Mme DEROMEDI, M. DUVERNOIS, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, GILLES, HOUEL, KAROUTCHI, Daniel LAURENT, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MILON, PELLEVAT, PIERRE, SAUGEY, SAVARY, SIDO, SOILIHI, ALLIZARD, Jean-Paul FOURNIER et GREMILLET, Mmes LOPEZ et MICOULEAU, MM. REICHARDT et LEGENDRE et Mmes CANAYER et HUMMEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Les mots : « peut prononcer » sont remplacés par le mot : « prononce » ;
2° Le mot : « maximale » est supprimé.
Objet
Cet amendement a pour objet d’inciter les ressortissants étrangers en situation irrégulière à quitter de leur propre chef, le territoire national pendant le délai de départ volontaire qui leur est accordé.
Ainsi, comme le prévoit le b) de l’article 11 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, si l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été respecté pendant le délai de départ volontaire, le ressortissant étranger en situation irrégulière fait l’objet d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Cette interdiction de retour fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen conformément à l’article 96 de la convention signée le 19 juin 1990.