Direction de la séance |
Projet de loi Réforme de l'asile (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 426 , 425 , 394) |
N° 48 rect. bis 11 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTOIS, Mmes PRIMAS et TROENDLÉ, MM. SAVIN, RETAILLEAU, BOUCHET, CALVET et DELATTRE, Mmes DESEYNE, DI FOLCO et DURANTON, MM. Bernard FOURNIER, Jacques GAUTIER, GOURNAC, GROSPERRIN, GUENÉ, de LEGGE, de RAINCOURT, LEMOYNE et MANDELLI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, PAUL, PILLET, TRILLARD, FRASSA, BÉCHU, BIGNON et BONHOMME, Mme BOUCHART, MM. CAMBON, CARDOUX et DANESI, Mme DEROMEDI, M. DUVERNOIS, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, GILLES, HOUEL, KAROUTCHI, Daniel LAURENT, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MILON, PELLEVAT, PIERRE, SAUGEY, SAVARY, SIDO, SOILIHI, ALLIZARD, Jean-Paul FOURNIER et GREMILLET, Mmes LOPEZ et MICOULEAU, MM. REICHARDT et LEGENDRE et Mmes CANAYER et HUMMEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est supprimé ;
2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les cas mentionnés au II, l’obligation de quitter le territoire français est assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. »
Objet
Comme le prévoit le a) de l’article 11 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsqu’une obligation de quitter le territoire français est immédiatement exécutoire, elle s’accompagne d’une interdiction de retour sur le territoire.
Cette interdiction de retour fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen conformément à l’article 96 de la convention signée le 19 juin 1990.
Cette disposition s’applique notamment lorsque le comportement de l’étranger présente une menace pour l’ordre public, s’il existe un risque de fuite, si la demande de séjour a été frauduleuse ou manifestement infondée, si le ressortissant étranger s’est déjà soustrait à une obligation de quitter le territoire français.