Direction de la séance |
Projet de loi Réforme de l'asile (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 426 , 425 , 394) |
N° 47 rect. bis 11 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. COURTOIS, Mmes PRIMAS et TROENDLÉ, MM. SAVIN, RETAILLEAU, BOUCHET, CALVET, de LEGGE, de RAINCOURT et DELATTRE, Mmes DESEYNE, DI FOLCO et DURANTON, MM. Bernard FOURNIER, Jacques GAUTIER, GOURNAC, GROSPERRIN, GUENÉ, LEMOYNE et MANDELLI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, PAUL, PILLET, TRILLARD, FRASSA, BÉCHU, BIGNON et BONHOMME, Mme BOUCHART, MM. CAMBON, CARDOUX et DANESI, Mme DEROMEDI, M. DUVERNOIS, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, GILLES, HOUEL, KAROUTCHI, Daniel LAURENT, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MILON, PELLEVAT, PIERRE, SAUGEY, SAVARY, SIDO, SOILIHI, ALLIZARD, Jean-Paul FOURNIER et GREMILLET, Mmes LOPEZ et MICOULEAU, MM. REICHARDT et LEGENDRE et Mmes CANAYER et HUMMEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Dans les cas suivants, l’autorité administrative décide que l’étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français, par une décision motivée : ».
Objet
Cet amendement récapitule les cas dans lesquels l’obligation de quitter le territoire français est immédiatement exécutoire, comme le permet le 4°) de l’article 7 de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
Il conduit à ce que le représentant de l’Etat recoure systématiquement à cette faculté dès lors que les conditions mentionnées au II de l’article L 511-1 du CESEDA sont réunis, ce qui permet en outre de l’assortir d’une interdiction de retour.
Cette disposition s’applique notamment lorsque le comportement de l’étranger présente une menace pour l’ordre public, s’il existe un risque de fuite, si la demande de séjour a été frauduleuse ou manifestement infondée, si le ressortissant étranger s’est déjà soustrait à une obligation de quitter le territoire français.