Direction de la séance |
Projet de loi Réforme de l'asile (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 426 , 425 , 394) |
N° 35 rect. bis 11 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, MM. GUERRIAU et BONNECARRÈRE, Mme LOISIER, MM. DELAHAYE, MÉDEVIELLE, LONGEOT, Loïc HERVÉ et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 10 |
Après l'alinéa 17
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 733-1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aux mêmes fins, le président de cette juridiction peut également prévoir la tenue d’audiences foraines au siège d’une juridiction administrative ou judiciaire, après accord du président de la juridiction concernée. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « présent article » ;
Objet
Le présent amendement a pour objet de conférer une base légale aux audiences foraines de la CNDA : il s’agit ainsi de prévoir, à l’article L. 733-1 du CESEDA, que la CNDA peut tenir des « audiences foraines », notamment en métropole. Certes, la visio-audience est prévue par cet article L. 733-1, mais, pour la métropole, le requérant peut refuser d’être entendu par un moyen de communication audiovisuelle. Comme cela avait été proposé dans le rapport sur la réforme de l'asile remis au ministre le 28 novembre 2013, il serait intéressant de compléter les missions déconcentrées déjà mises en oeuvre avec succès par l'OFPRA par la possibilité de déconcentrer une partie des recours devant la CNDA.