Direction de la séance |
Projet de loi Réforme de l'asile (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 426 , 425 , 394) |
N° 31 rect. bis 11 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, MM. GUERRIAU et BONNECARRÈRE, Mme LOISIER, MM. DELAHAYE, MÉDEVIELLE, LONGEOT, Loïc HERVÉ et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 7 |
Alinéas 92 et 93
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il ne procède pas à un entretien de ce dernier et peut prendre une décision d’irrecevabilité.
Objet
Si l’examen d’une demande de réexamen d’une demande d’asile ne présente pas de faits ou d’éléments nouveaux permettant d’envisager la probabilité d’une suite positive, il n’est pas nécessaire de procéder à un entretien.