Direction de la séance |
Projet de loi Réforme de l'asile (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 426 , 425 , 394) |
N° 247 11 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 19 |
Alinéas 12 et 13
Rédiger ainsi ces alinéas :
« 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ;
« 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ;
Objet
Amendement de clarification en lien avec l’amendement n° 245 ayant pour objet les titres de séjour délivrés aux membres de famille des réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire (article 18 du projet de loi). En effet, au stade de la réunification familiale, il est inadéquat de prévoir le cas d’un mariage ou d’une union civile postérieure à l’obtention d’une protection au titre de l’asile et encore moins des conditions de durée (mariage ou union célébré depuis au moins un an) et de communauté de vie effective entre époux ou partenaires. Par définition, le conjoint ou partenaire est resté au pays et on ne peut exiger de lui, notamment, une « communauté de vie effective ». Par ailleurs, pour éviter de discriminer entre le conjoint ou le partenaire et le concubin en retenant soit la date d’obtention de la protection au titre de l’asile, soit la date de dépôt de la demande, il est proposé, en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat relative au principe dit de l’unité de famille (CE 20 novembre 2013, n° 368676), de retenir la date de dépôt de la demande d’asile.