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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 245

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18


I. – Alinéas 5 à 8 

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés : 

« 2° À son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l’article L. 752-1 ; 

« 3° À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ; 

« 4° À ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ; 

« 5° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié. 

« Sans préjudice du troisième alinéa du II de l’article L. 752-1, la condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée. 

II. – Alinéas 14 à 16 

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« a) Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l’article L. 752-1 ; 

« b) Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ; 

« c) Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ; 

« d) Ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

Objet

Amendement de clarification en lien avec l’amendement n° 247 ayant pour objet les bénéficiaires de la réunification familiale (article 19 du projet de loi). Cet amendement permet, en effet, de simplifier et de clarifier la rédaction en distinguant, notamment, la situation des membres de famille mentionnés au I de l’article L. 752-1 et qui sont susceptibles d’être autorisés à séjourner en France au titre de la réunification familiale par l’obtention d’un visa de long séjour et celle de la famille constituée en France après l’introduction de la demande d’asile : en particulier, seulement lorsque le mariage ou l’union civile a été célébré après cette introduction, sont maintenues les conditions de durée (mariage ou union célébré depuis au moins un an) et de communauté de vie effective entre époux ou partenaires.