Direction de la séance |
Projet de loi Réforme de l'asile (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 426 , 425 , 394) |
N° 236 11 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
Alinéa 43
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 9-4. – Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. Si l’aide juridictionnelle est sollicitée en vue d’introduire le recours devant la cour, elle doit être demandée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’office. Dans le cas contraire, l'aide juridictionnelle peut être demandée lors de l’introduction du recours, exercé dans le délai. » ;
Objet
Le présent amendement a pour objet de limiter les effets de la prorogation du délai de recours contentieux par une demande d’aide juridictionnelle isolée. En effet, le risque est que les requérants, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA, demandent de manière systématique le bénéfice de l’aide juridictionnelle avant de déposer leur recours et ce, juste avant l’expiration du délai de recours contentieux (qui est d’un mois). La demande d’aide juridictionnelle ayant pour effet d’interrompre le délai de recours, lequel recommence à courir à compter de la décision prise sur cette demande, il en résulte que le recours peut dans une telle situation, lorsqu’il est statué immédiatement sur la demande d’aide juridictionnelle, être formé jusqu’à deux mois après notification de la décision de l’OFPRA. De telles demandes ainsi présentées impacteront nécessairement le délai total de la procédure devant la CNDA, notamment le délai de cinq semaines prévu en procédure accélérée. Afin de concilier le droit à l’aide juridictionnelle et la nécessaire maîtrise des délais d’instance, il est suggéré de distinguer deux cas. Soit l’aide juridictionnelle est sollicitée en vue d’introduire le recours devant la CNDA : dans ce cas, elle doit être demandée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’OFPRA ; dans ce cas le délai maximum de dépôt du recours est limité, lorsqu’il est statué immédiatement sur cette demande, à un mois et quinze jours ; soit, si le requérant a pu former son recours, seul ou avec l’aide d’un conseil, l'aide juridictionnelle peut être demandée au plus tard lors de l’introduction du recours, exercé dans le délai de recours contentieux d’un mois.