Direction de la séance |
Projet de loi Réforme de l'asile (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 426 , 425 , 394) |
N° 230 11 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
Alinéa 81
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer une disposition permettant à l’OFPRA de procéder à la clôture du dossier lorsque le demandeur d’asile a abandonné le lieu d’hébergement où il était accueilli. Cette disposition, qui figurait dans le projet de loi initial, avait été supprimée par l’Assemblée nationale, avant d’être réintroduite en Commission des Lois du Sénat.
Eclairé par les débats à l’Assemblée nationale, le Gouvernement estime plus conforme à l’esprit de la Convention de Genève et à la logique du droit d’asile en France de distinguer l’examen de la demande d’asile d’une part, et les conditions d’accueil et d’hébergement d’autre part. Le non-respect de l’hébergement directif se traduira par la perte du droit aux conditions d’accueil, incluant un hébergement et une allocation. Cette sanction apparaît suffisamment dissuasive. En revanche, la même situation ne saurait faire obstacle à la poursuite de l’examen de la demande d’asile par l’OFPRA, lorsque celle-ci relève de la compétence de la France.