Direction de la séance |
Projet de loi Réforme de l'asile (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 426 , 425 , 394) |
N° 177 7 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Alinéa 21
Remplacer les mots :
qui est un mineur non accompagné
par les mots :
identifié comme vulnérable en application de l’article L. 744-6
Objet
Le projet de loi précise que seuls les mineurs non accompagnés ne peuvent voir leur demande d’asile traitée en procédure accélérée.
Or, le comité directeur pour les droits de l’homme rappelle la recommandation 1471 (2005) de l’Assemblée parlementaire concernant les procédures d’asile accélérées dans les États membres du Conseil de l’Europe qui stipule explicitement que : « certaines catégories de personnes en raison de leur vulnérabilité et de la complexité de leur cas, notamment les enfants séparés ou mineurs non accompagnés, les victimes de torture, de violences sexuelles ou de la traite, ainsi que les cas qui posent des problèmes en vertu des clauses d’exclusion de la Convention de 1951 sur les réfugiés, sont exemptés des procédures d’asile accélérées ».
Ces catégories de personnes doivent donc toutes échapper à la procédure accélérée.