Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 133

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 10


Alinéas 21 à 25

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

3° bis L’article L. 733-2 est abrogé ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l'article L733-2 du CESEDA.

En effet, ce dernier, complété par l'article R 733-16, prévoit les ordonnances dites "nouvelles" et permet à la CNDA de rejeter un recours sans audience selon des critères subjectifs et aléatoires. Or, comme cela a été développé par M. Jean-Marie DELARUE dans son rapport du 29 novembre 2012, la notion d’absence « d’élément sérieux » est trop délicate à caractériser. De surcroît, le droit d’être entendu par la CNDA, qui découle du droit à un recours effectif et fait partie intégrante des droits de la défense, est protégé par le droit européen. L'ensemble de ces droits est consacré par la directive européenne du 26 juin 2013 relative aux procédures communes en matière de protection internationale (article 25 du préambule et article 46), par la Charte des droits fondamentaux (articles 18, 41 et 47) et par les articles 13 et 3 combinés de la convention EDH. Il est donc impensable de maintenir la procédure d’ordonnances dites « nouvelles » sans méconnaître le droit européen et nier la spécificité des garanties de la procédure devant la CNDA.