Direction de la séance |
Projet de loi Réforme de l'asile (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 426 , 425 , 394) |
N° 121 7 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 7 |
Alinéa 79
Après les mots :
de fournir
insérer les mots :
à l’office, et sans justification malgré mise en demeure dans une langue qu’il comprend,
Objet
Les auteurs du présent amendement considèrent qu’il convient de prévenir le risque de clôture par l’OFPRA sur la base de constatations de la Préfecture, pour laquelle il faut rappeler que les demandeurs d’asile n’y seront ni assistés d’interprètes ni de conseils. Il est tout à fait possible, que, sur des incompréhensions (mauvaise traduction par des compatriotes, conseils peu avisés dispensés dans la queue de la Préfecture, peur de toute personne en uniforme à la suite de traumatismes d’exil, désorientation totale des demandeurs d’asile) des demandeurs livrent des informations inexactes, ou refusent de livrer des informations, sans pour autant pouvoir à première vue en justifier de manière évidente. Il serait disproportionné de leur en tenir trop sévèrement rigueur. En outre, il arrive que, faute de retranscription à l’identique de lettres d’autres alphabets, ou compte tenu des prononciations variant selon les dialectes d’une même langue étrangère, une même personne dispose d’actes ou de documents d’identité sous plusieurs orthographes. Il convient dès lors de laisser à l’OFPRA l’exercice de son pouvoir discrétionnaire sur la base d’échanges contradictoires avec les demandeurs, en présence d’interprètes.