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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 118

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 70

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs du présent amendement considèrent que la présomption d’irrecevabilité qui pèse sur les demandes de réexamen est injustement sévère, et risque d’enfreindre le principe de non refoulement. Une demande de réexamen doit être appréhendée, sans discrimination, comme toute autre. Il revient à l’OFPRA, et en cas de rejet, aux juges de l’asile, de se pencher sur le fond de la demande, pour déterminer si, au regard du dossier et du motif du précédent rejet, mais aussi au regard des éventuels changements factuels, personnels, géopolitiques ou jurisprudentiels, les faits nouveaux invoqués sont suffisants pour fonder une demande de protection internationale. De surcroît, l’appréciation du caractère sérieux, pertinent, ou nouveau d’un élément de la demande d’asile ne peut faire l’objet d’un seul examen préliminaire, ces appréciations relevant intrinsèquement du fond de la demande d’asile.