Direction de la séance |
Projet de loi Réforme de l'asile (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 426 , 425 , 394) |
N° 118 7 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 7 |
Alinéa 70
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs du présent amendement considèrent que la présomption d’irrecevabilité qui pèse sur les demandes de réexamen est injustement sévère, et risque d’enfreindre le principe de non refoulement. Une demande de réexamen doit être appréhendée, sans discrimination, comme toute autre. Il revient à l’OFPRA, et en cas de rejet, aux juges de l’asile, de se pencher sur le fond de la demande, pour déterminer si, au regard du dossier et du motif du précédent rejet, mais aussi au regard des éventuels changements factuels, personnels, géopolitiques ou jurisprudentiels, les faits nouveaux invoqués sont suffisants pour fonder une demande de protection internationale. De surcroît, l’appréciation du caractère sérieux, pertinent, ou nouveau d’un élément de la demande d’asile ne peut faire l’objet d’un seul examen préliminaire, ces appréciations relevant intrinsèquement du fond de la demande d’asile.