Direction de la séance |
Projet de loi Réforme de l'asile (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 426 , 425 , 394) |
N° 113 7 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 7 |
Alinéas 38 à 40
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 723-5. – Lorsque le demandeur n’est pas en mesure, pour des raisons médicales et/ou psychologiques, de rapporter les violences subies, de préciser son parcours d’exil, les raisons de sa demande d’asile, il peut fournir un certificat médical réalisé par un professionnel de santé de son choix attestant de son état et des difficultés rencontrées. » ;
Objet
Le présent amendement de repli vise à préciser l’objet du certificat médical qui peut être demandé par l’OFPRA.
En effet, les auteurs du présent amendement considèrent que seules quelques hypothèses peuvent fonder la nécessité d’un certificat médical. Notamment lorsque le demandeur n’est pas en mesure, pour des raisons médicales et/ou psychologiques, de rapporter les violences subies, de préciser son parcours d’exil et les raisons de sa demande d’asile. Dans ce cas, il pourrait fournir à l’OFPRA un certificat médical réalisé par un professionnel de santé de son choix attestant de son état et des difficultés rencontrées.
De surcroît , il importe enfin que l’ensemble des acteurs du soin puissent attester, la relation de confiance étant un préalable à cette attestation, et non un seul petit nombre de médecins agréés qui ne sauraient donc forcément connaître l’état du demandeur.