Direction de la séance |
Projet de loi Réforme de l'asile (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 426 , 425 , 394) |
N° 111 7 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 7 |
Alinéa 36
Supprimer cet alinéa.
Objet
La disposition "lorsqu'une partie de ses déclarations n'est pas étayée par des éléments de preuve", sous-entend que les déclarations du demandeur devraient "en principe" être étayées par des éléments de preuve. Or, l'instauration d'un tel principe modifierait la nature même du contentieux. Le contentieux de l'asile n'est pas un contentieux de l'établissement, mais de la probabilité. Comme le rappelle le HCR dans le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, dans la plus part des cas, « une personne qui fuit arrive dans le plus grand dénuement et très souvent elle n’a même pas de papiers personnels (…) si le récit du demandeur paraît crédible, il faut lui accorder le bénéfice du doute ». La situation de précarité des demandeurs d'asile, les circonstances souvent extrêmes et précipitées de leurs départs, l'instabilité régnant dans les pays fuis, justifient qu'il ne saurait être exigé qu'ils étayent leurs déclarations d'éléments de preuves. La nature du contentieux fait que la preuve est le plus souvent en réalité impossible.
La logique de cet alinéa est contraire à celle de la Convention de Genève de 1951, qui se fonde sur le principe de la preuve par tous moyens, et de l’intime conviction du juge de l’asile, il convient donc de le supprimer.