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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 106

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 21

Remplacer les mots :

qui est un mineur non accompagné

par les mots :

identifié comme vulnérable en application de l’article L. 744-6

Objet

Le projet de loi précise que seuls les mineurs non accompagnés ne peuvent voir leur demande d’asile traitée en procédure accélérée. Or, le Comité directeur pour les droits de l’Homme rappelle la Recommandation 1471 (2005) de l’Assemblée parlementaire concernant les procédures d’asile accélérées dans les Etats membres du Conseil de l’Europe qui stipule explicitement que : « certaines catégories de personnes en raison de leur vulnérabilité et de la complexité de leur cas, notamment les enfants séparés ou mineurs non accompagnés, les victimes de torture, de violences sexuelles ou de la traite, ainsi que les cas qui posent des problèmes en vertu des clauses d’exclusion de la Convention de 1951 sur les réfugiés, sont exemptés des procédures d’asile accélérées ». (Comité directeur pour les droits de l’Homme, Lignes directrices et exposé des motifs sur la protection des droits de l’homme dans le contexte des procédures d’asile accélérées, 24 juin 2009). Ces catégories de personnes doivent donc toutes échapper à la procédure accélérée.