Direction de la séance |
Projet de loi Réforme de l'asile (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 426 , 425 , 394) |
N° 103 7 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 7 |
Alinéa 19
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cette disposition constitue un procès d’intention et n’est pas vérifiable. Le placement en procédure accélérée sur la base du seul passé administratif du demandeur, parce qu’il aurait fait l’objet d’une mesure d’éloignement, constituerait une pénalisation exagérée d’un échec précédent, alors que celui-ci n’est pas nécessairement imputable au demandeur d’asile lui-même. Ici encore, il convient de prévenir toute confusion entre asile et immigration. Or, il est impossible de présumer l’intention d’une personne. Les demandeurs d’asile ne comprennent pas bien les procédures administratives. Le caractère « imminent » de la mesure d’éloignement que l’administration s’apprête à prendre est inquantifiable et crée une grande insécurité juridique. D’autres dispositions du texte prévoient déjà le traitement accéléré, aux termes d’une procédure spécifique, des demandes d’asile formées en rétention ou en zone d’attente. Cette disposition n’est dès lors ni souhaitable, ni nécessaire.