Direction de la séance |
Projet de loi Réforme de l'asile (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 426 , 425 , 394) |
N° 102 7 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 7 |
Alinéa 18
Supprimer cet alinéa.
Objet
La pertinence de ce critère pour juger de la crédibilité d’une demande d’asile est contestée. D’une part, ce délai de 90 jours est trop restreint : le barrage de la langue, le défaut d’information et d’orientation, l’accès peu rapide à l’administration sont autant d’obstacle à la seule connaissance de la procédure. Doit ensuite être mise en place la demande d’asile en tant que telle puis encore l’accès au dépôt de la demande qui reste souvent difficile en raison de freins mis par les services de la Préfecture. D’autre part, des craintes de persécutions peuvent naître après plusieurs mois pour des motifs divers : changement politique ou sécuritaire dans le pays d’origine, publication d’un ouvrage censuré dans le pays d’origine, naissance d’une fille risquant l’excision, possibilité de vivre librement son orientation sexuelle, militantisme politique ou engagement associatif en France, etc… L’accumulation de ces facteurs implique que beaucoup de demandeurs d’asile ne parviennent pas à faire enregistrer leur demande dans le délai de 90 jours suivant leur arrivée en France. Surtout, cette disposition est contraire à la notion de réfugié sur place, pourtant consacrée par la jurisprudence.