Direction de la séance |
Projet de loi Ordonnance relative à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 416 , 415 ) |
N° 4 11 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, Mmes DI FOLCO et LAMURE, MM. FORISSIER, Bernard FOURNIER, CARLE, TRILLARD et MOUILLER, Mmes IMBERT et DEROMEDI et M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l’article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le mot : « régional », la fin du premier alinéa de l’article L. 3631-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « , celle de président d'un conseil départemental et celle de maire. »
Objet
Cet amendement aligne le régime des incompatibilités du président du conseil de la métropole sur celui des présidents de conseil départemental. Actuellement, s’il lui est interdit d’être parallèlement président d’un conseil départemental ou d’un conseil régional, il peut être maire, comme le président d’un EPCI à fiscalité propre.
Or, le fait que la métropole de Lyon soit une collectivité territoriale et non plus un EPCI est souvent avancé, notamment pour refuser une représentation minimale des communes au sein du conseil de métropole. Logiquement, il faut donc traiter, par souci d’égalité, le président du conseil de la métropole comme un président de conseil départemental.
Le maintien de cette dérogation, que le Conseil constitutionnel a toléré jusqu’en 2020, est difficilement justifiable alors qu’à compter de 2017, les parlementaires eux-mêmes ne pourront plus être maire.