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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 975

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 25


Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« - un congé pour reprise respectant les formes et conditions du présent article peut être délivré, une fois écoulée une durée de deux ans à compter de la date d’acquisition. » ;

Objet

Le projet de loi prévoit de « clarifiant le calcul du délai » de la rédaction antérieure de la loi ALUR : mais, il s’agit  bien en réalité d’un changement profond ouvrant une brèche particulièrement dangereuse  sur un principe de base des lois d’ordre public depuis 1982 : la durée de bail - établi par l’article 10 de la loi de 1989 - s’impose à tous, et le congé de l’article 15 ne peut être modifié qu’en fin de ces périodes.

Le texte initial de la loi ALUR n’autorisait pas de congé avant un délai de deux ans après l’achat, mais les effets du congé ne pouvaient pour autant déroger à la durée du bail éventuellement reconduit. Le risque est de rompre l’égalité devant les charges de la loi : un bailleur est soumis à l’article 10, tandis qu’un acquéreur, parfaitement avisé de l’existence dans les lieux d’un locataire, serait admis à une disposition contraire plus favorable.