Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 974 2 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 25 |
I. – Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 17
Supprimer les mots :
lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d’acquisition,
Objet
Cet amendement préserve la protection instituée par la loi ALUR en cas de congé-vente par un acquéreur d’un bien occupé. La distinction établie entre un « acquéreur d’un bien occupé » et un « bailleur » classique est économiquement pertinente et solidement fondée en droit. Le bailleur, ou encore celui qui « donne à bail » et prend le « risque locatif » d’offrir un logement, peut connaitre des difficultés imprévues susceptible de conduire à un abandon d’une gestion locative… dans la loi ALUR, le juge pourra examiner, après investigations, si les circonstances établissent ou non des éléments sérieux et légitimes de « non reconduction du bail » par congé vente ou reprise, et donc d’une expulsion d’une famille locataire.
L’acheteur d’un bien occupé, et qui va bénéficier d’une plus-value spéculative de la libération des lieux, n’a clairement pas la même légitimité qu’un « vrai bailleur », qui a « donné à bail » : il est logique qu’il n’accède aux prérogatives classiques d’un bailleur qu’à la fin d’un bail ayant au moins commencé sous son autorité : c’est bien la démarche de la loi ALUR, qu’il faut préserver. Toute disposition contraire, en favorisant un acteur spéculatif au détriment d’un bailleur, contrevient au principe d’égalité devant les charges de la Loi.